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Arrêté Royal du 31 juillet 2023
publié le 25 août 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modification du règlement de pension fixé par la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un "Régime de pension sectoriel social" pour les ouvriers de la construction

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023203704
pub.
25/08/2023
prom.
31/07/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modification du règlement de pension fixé par la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un "Régime de pension sectoriel social" pour les ouvriers de la construction (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modification du règlement de pension fixé par la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un "Régime de pension sectoriel social" pour les ouvriers de la construction.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Motril, le 31 juillet 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 20 avril 2023 Modification du règlement de pension fixé par la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un "Régime de pension sectoriel social" pour les ouvriers de la construction (Convention enregistrée le 16 mai 2023 sous le numéro 179608/CO/124)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de la construction.

Par "ouvriers", on entend : ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but de modifier le règlement de pension du "Régime de pension sectoriel social" pour les ouvriers de la construction, pris en exécution de la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un "Régime de pension sectoriel social" pour les ouvriers de la construction (numéro d'enregistrement : 81550/CO/124) et tel que coordonné en dernier lieu par la convention collective de travail du 12 janvier 2023 (numéro d'enregistrement : 178050/CO/124).

Il s'agit d'une correction du texte coordonné annexé à la convention collective de travail du 12 janvier 2023 précitée, qui ne tenait pas compte de la modification apportée au règlement de pension par la convention collective de travail du 12 avril 2018 (numéro d'enregistrement : 146012/CO/124).

Art. 3.La modification du Règlement de Pension visé à l'article 2 est reprise en annexe de la présente convention collective de travail et entre en vigueur au 1er janvier 2023.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que selon les modalités prévues dans la convention collective de travail du 16 novembre 2006 précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 juillet 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 20 avril 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modification du règlement de pension fixé par la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un "Régime de pension sectoriel social" pour les ouvriers de la construction

Article 1er.Dans le Règlement de Pension du "Régime de pension sectoriel social" pour les ouvriers de la construction, pris en exécution de la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un "Régime de pension sectoriel social" pour les ouvriers de la construction (numéro d'enregistrement : 81550/CO/124) et tel que coordonné en dernier lieu par la convention collective de travail du 12 janvier 2023 (numéro d'enregistrement : 178050/CO/124), l'article 4.25bis est remplacé par la disposition suivante : "4.25bis. Ayant droit à la dotation complémentaire : chaque affilié actif qui a 60 ans et qui remplit les conditions de la convention collective de travail chômage avec complément d'entreprise (RCC) fixées au chapitre II, article 4, 4°, 5° et 6° et ce, au maximum jusqu'au moment où il atteint l'âge normal de pension ou jusqu'au moment de sa mise à la retraite.".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 juillet 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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