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Arrêté Royal du 31 janvier 2021
publié le 09 mars 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à l'apprentissage à vie et au fonctionnement du marché du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020205509
pub.
09/03/2021
prom.
31/01/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JANVIER 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à l'apprentissage à vie et au fonctionnement du marché du travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à l'apprentissage à vie et au fonctionnement du marché du travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers Convention collective de travail du 15 juillet 2020 Apprentissage à vie et fonctionnement du marché du travail (Convention enregistrée le 8 octobre 2020 sous le numéro 161278/CO/120.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises textiles de l'arrondissement administratif de Verviers et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers n° 120.01. CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail fixe les modalités nécessaires pour l'exécution des engagements en matière de formation et apprentissage.

Elle vise, au moins, à poursuivre et, si possible, à accroître les efforts que le secteur a fournis au cours des dernières années dans le cadre de la politique sectorielle de formation développée paritairement.

La présente convention collective de travail est conclue pour les années 2019 et 2020, en application du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) et en application du chapitre II, section Ière de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable. CHAPITRE III. - Formation

Art. 3.Le CEFRET reste le moteur de la politique de formation et de gestion du marché du travail dans le secteur. Les projets de formation qui sont réalisés par le CEFRET sont approuvés préalablement par les partenaires sociaux de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers. CHAPITRE IV. - Cotisations patronales

Art. 4.Cotisation groupes à risque Les employeurs sont redevables, pour les années 2019 et 2020, d'une cotisation de 0,20 p.c. calculée sur la base de la rémunération globale des travailleurs, comme visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et aux arrêtés d'exécution de cette loi, à verser à la « Caisse de compensation paritaire pour les institutions sociales de l'industrie textile de Verviers ».

Cette cotisation est due trimestriellement et perçue par la « Caisse de compensation paritaire pour les institutions sociales de l'industrie textile de Verviers ».

Art. 5.Cotisation efforts supplémentaires formation permanente Les employeurs sont redevables, pour les années 2019 et 2020, d'un effort supplémentaire de 0,10 p.c. calculé sur la base de la rémunération globale des travailleurs, comme visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi, à verser à la « Caisse de compensation paritaire pour les institutions sociales de l'industrie textile de Verviers ».

Cette cotisation est due trimestriellement et perçue par la « Caisse de compensation paritaire pour les institutions sociales de l'industrie textile de Verviers ».

De cette manière, le secteur apporte sa contribution à l'exécution de l'engagement de faire des efforts supplémentaires en matière de formation permanente. CHAPITRE V. - Initiatives en faveur de la formation et de l'emploi des groupes à risque

Art. 6.Les parties conviennent pour les années 2019 et 2020 d'affecter les moyens décrits dans l'article 4 ci-dessus comme suit : - à l'élaboration de projets de formation destinés aux personnes appartenant aux groupes à risque, telles que décrites à l'article 7 ci-après; - à la couverture partielle des frais de fonctionnement du centre de formation sectoriel CEFRET, à concurrence d'un montant approuvé préalablement par le comité de gestion des fonds sociaux de Verviers.

Les projets de formation notamment réalisés par le CEFRET sont approuvés au sein du comité de direction de ce centre; - les emplois-tremplin (article 8 ci-après).

Art. 7.Pour l'application de cette convention, les parties entendent par « groupes à risque » : - Les travailleurs de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers qui, sans formation ni recyclage, courent le risque de devenir chômeurs de longue durée; - Les travailleurs qui, suite à la restructuration ou à la fermeture de leur entreprise, perdent leur emploi et qui sans formation ni recyclage courent le risque de devenir chômeurs de longue durée; - Les travailleurs qui, pendant une longue période, sont frappés par le chômage temporaire; - Les jeunes qui suivent un apprentissage dual ou en alternance et qui concluent, à cette fin, un accord avec un employeur actif dans le secteur du textile; - Les demandeurs d'emploi; - Les groupes à risque visés par l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses : 1. les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2. les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement;3. les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service;4. les demandeurs d'emploi qui sont âgés de moins de 26 ans;5. les personnes ayant une capacité de travail réduite;6. les jeunes de moins de 26 ans suivant une formation, soit en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle, soit dans le cadre d'un stage de transition. Les employeurs conviennent de réserver un effort annuel d'au moins 0,05 p.c. de la masse salariale en faveur d'un ou de plusieurs des groupes à risque visés aux 1. à 6. qui précèdent, dont la moitié (0,025 p.c.) doit être destinée aux jeunes visés au 6.. CHAPITRE VI. - Emplois-tremplin

Art. 8.Les partenaires sociaux s'engagent à offrir aux jeunes, par le biais d'un emploi-tremplin, des opportunités de travail dans le secteur.

A cet égard, la part de la cotisation pour les groupes à risque qui est destinée aux jeunes s'élève à 0,05 p.c. de la masse salariale.

Tout jeune entre en ligne de compte pour un emploi-tremplin, quelle que soit la nature du contrat (formation professionnelle individuelle, apprentissage dual ou en alternance, contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, travail intérimaire,...).

Le CEFRET est chargé de développer des actions de soutien et des actions supplémentaires dans ce cadre selon les modalités fixées par les partenaires sociaux sectoriels. CHAPITRE VII. - Formations sectorielles et formations axées sur le marché de l'emploi

Art. 9.§ 1er. Afin d'augmenter le taux de participation aux formations, le CEFRET introduira auprès de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers ou auprès de la Commission paritaire de l'industrie textile des demandes de reconnaissance des formations professionnelles sectorielles dans le cadre du régime de congé éducation payé (loi de redressement du 22 janvier 1985). § 2. Pour les heures pendant lesquelles un(e) ouvrier(ère) participe à une formation sectorielle, reconnue comme formation professionnelle cadrant dans le régime du congé-éducation payé (loi de redressement du 22 janvier 1985), il(elle) a droit à son salaire habituel sans application du plafond salarial concernant le congé-éducation payé, comme prévu à l'article 114 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales. § 3. Pour les journées pendant lesquelles l'ouvrier(ère) participe à des formations sectorielles, reconnues par la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers ou par la Commission paritaire de l'industrie textile dans le régime du congé-éducation payé (loi de redressement du 22 janvier 1985), il(elle) a droit à des chèques-repas. CHAPITRE VIII. - Efforts en matière de formation et trajectoire de croissance

Art. 10.En exécution de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, un effort de formation équivalant à 2 jours en moyenne par an et par équivalent temps plein est prévu.

Les partenaires sociaux prévoient la trajectoire de croissance suivante pour augmenter le nombre de jours de formation et de contribuer ainsi à l'objectif interprofessionnel : - période 2019-2020 : augmentation de l'effort de formation prévu à l'alinéa premier de 10 p.c. pour atteindre 2,2 jours; - période 2021-2022 : à fixer lors des négociations sectorielles pour la période 2021-2022.

La réalisation de la trajectoire de croissance est poursuivie : - en communiquant mieux et plus amplement l'offre de formations du CEFRET aux employeurs et aux travailleurs; - en continuant à élargir l'offre de formations du CEFRET; - en entreprenant des actions par le biais du CEFRET pour accroître le degré de participation à des formations; - en encourageant les employeurs à enregistrer avec précision tous les efforts tant formels qu'informels en matière de formation; - par la reconnaissance, par la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers ou par la Commission paritaire de l'industrie textile, de formations professionnelles sectorielles, dans le régime du congé-éducation payé. CHAPITRE IX. - Plan de formation

Art. 11.Au niveau de l'entreprise, un plan de formation peut être élaboré, en tenant compte des éléments suivants : - Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, le plan de formation concerne les formations qui seront réalisées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019; - Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, le plan de formation concerne les formations qui seront réalisées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020; - Le plan de formation mentionne le contenu de la formation prévue, le nombre d'ouvrier(ère)s concerné(e)s et le temps consacré à la formation. Dans le cadre des efforts de formation éventuels en faveur des demandeurs d'emploi, des incitants financiers peuvent être prévus; - Toutes les formations possibles entrent en considération. Le plan concerne à la fois les formations internes et externes ainsi que les formations que l'entreprise organise et réalise elle-même (cf. formation « on the job ») et celles pour lesquelles elle s'adresse à des formateurs externes. Les formations en matière de sécurité, santé et environnement, qu'elles soient ou non imposées par la réglementation, peuvent également entrer en considération dans le cadre des plans de formation et du droit de tirage; - Le plan de formation doit rencontrer les besoins de formation tant de l'employeur que des ouvrier(ère)s; - Pour l'élaboration du plan de formation, on peut faire appel au CEFRET; - Le plan de formation doit être soumis par l'employeur au conseil d'entreprise, au CPPT, ou, à défaut, à la délégation syndicale ou, à défaut, au comité de contact paritaire régional; - Le plan de formation doit être discuté, approuvé et suivi par l'organe mentionné ci-dessus. Dans le comité de contact paritaire régional, le suivi a lieu sur la base des documents nécessaires, élaborés par l'entreprise concernée. Lorsque ce comité ne peut, à défaut d'information suffisante, remplir sa mission, les syndicats peuvent faire appel aux techniciens syndicaux selon la procédure appropriée dans le secteur textile; - Si le plan de formation n'est pas approuvé par l'organe mentionné ci-dessus, l'employeur peut le soumettre au groupe de travail paritaire, créé au sein de la sous-commission paritaire. Ce groupe de travail paritaire prendra la décision finale concernant ce plan de formation. CHAPITRE X. - Droit de tirage

Art. 12.L'entreprise qui offre une formation à ses ouvrier(ère)s et/ou aux demandeurs d'emploi dans le cadre d'un plan de formation approuvé, tel que défini à l'article 11, peut récupérer une partie des coûts de celui-ci sur la base d'un droit de tirage auprès de la "Caisse de compensation paritaire pour les institutions sociales de l'industrie textile de Verviers".

Le droit de tirage peut être exercé selon les conditions suivantes : - L'entreprise doit introduire sa demande, pour l'octroi du droit de tirage, auprès de la « Caisse de compensation paritaire pour les institutions sociales de l'industrie textile de Verviers ».

Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, elle envoie à la « Caisse de compensation paritaire pour les institutions sociales de l'industrie textile de Verviers » au plus tard le 31 mars 2020, par courrier ordinaire ou par voie digitale (e-mail), sa demande ainsi qu'un exemplaire du plan de formation approuvé.

Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, elle envoie à la « Caisse de compensation paritaire pour les institutions sociales de l'industrie textile de Verviers » au plus tard le 15 décembre 2020, par courrier ordinaire ou par voie digitale (e-mail), sa demande ainsi qu'un exemplaire du plan de formation approuvé; - Le droit de tirage s'élève par entreprise et par année civile à maximum 0,10 p.c. de la masse salariale des ouvrier(ère)s de l'entreprise. - Seuls les coûts, définis à l'article 13 ci-dessous, pour les formations réalisées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, dans le cadre d'un plan de formation approuvé, entrent en compte pour le droit de tirage; - Le paiement du droit de tirage s'effectue sur la base de la preuve des coûts exposés. Il suffit que l'entreprise apporte la preuve de ses dépenses à concurrence du droit de tirage; - La preuve des dépenses exposées en 2019 doit être déposée avant le 30 juin 2020 à la « Caisse de compensation paritaire pour les institutions sociales de l'industrie textile de Verviers ».

La preuve des dépenses exposées en 2020 doit être déposée avant le 31 mars 2021 à la « Caisse de compensation paritaire pour les institutions sociales de l'industrie textile de Verviers »; - Une copie de la preuve des dépenses est transmise aux membres du conseil d'entreprise, du CPPT, ou, à défaut, à la délégation syndicale ou, à défaut, au comité de contact paritaire régional.

Art. 13.Les coûts à prendre en compte pour le droit de tirage sont uniquement les coûts relatifs aux formations telles que prévues dans le plan de formation visé à l'article 11 ci-dessus. CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 14.Sans préjudice de ce qui précède concernant le droit de tirage, les entreprises doivent être encouragées à faire usage des interventions financières offertes par les instances régionales, nationales, européennes et autres.

Art. 15.Lorsque l'ouvrier(ère) qui suit une formation dans le cadre d'un plan de formation approuvé doit engager des frais supplémentaires (entre autres des frais de déplacement), ces frais seront indemnisés par l'employeur, moyennant fourniture des pièces justificatives.

Art. 16.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus.

Art. 17.Les parties demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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