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Arrêté Royal du 31 janvier 2009
publié le 05 février 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat

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service public federal personnel et organisation
numac
2009002005
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05/02/2009
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31/01/2009
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31 JANVIER 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 septembre 2008;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 octobre 2008;

Vu le protocole n° 623 du 24 novembre 2008 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis 45.591/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 10 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999, est remplacé comme suit : «

Art. 10.L'agent a droit à un congé annuel de vacances dont la durée est déterminée selon l'âge, comme suit : - moins de 45 ans : 26 jours ouvrables; - de 45 à 49 ans : 27 jours ouvrables; - de 50 à 54 ans : 28 jours ouvrables; - de 55 à 59 ans : 29 jours ouvrables; - de 60 à 61 ans : 30 jours ouvrables; - à 62 ans : 31 jours ouvrables; - à 63 ans : 32 jours ouvrables; - de 64 à 65 ans : 33 jours ouvrables. »

Art. 2.L'article 13 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 13.La réduction du congé annuel de vacances, visé par l'article 12, § 1er, alinéa 2, n'est pas d'application au congé annuel de vacances supplémentaire.

Par « congé annuel de vacances supplémentaire », il convient d'entendre le nombre de jours de congé annuel de vacances supérieur à 29 jours ouvrables. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 4.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, S. VANACKERE

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