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Arrêté Royal du 18 juin 2013
publié le 01 juillet 2013

Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives aux absences dans la fonction publique

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service public federal personnel et organisation
numac
2013002024
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01/07/2013
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18/06/2013
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18 JUIN 2013. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives aux absences dans la fonction publique


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par la loi du 24 décembre 2002;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, l'article 4, § 2, 1° ;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés le 12 mars 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mars 2013;

Vu le protocole n° 682 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux du 29 mai 2013;

Vu l'avis 53.174/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, du Ministre chargé de la Fonction publique et du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

Article 1er.L'article 12 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 14 juin 2007 est complété par ce qui suit : « § 6. Toute autorisation de cumul est suspendue d'office lorsque l'agent est absent pour maladie, par suite d'un accident de travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, lorsqu'il est en disponibilité pour maladie ou lorsqu'il travaille selon le régime des prestations réduites pour raisons médicales.

La suspension de l'autorisation n'a aucun impact sur la durée de celle-ci. ».

Art. 2.L'article 106 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 novembre 1967, 26 mai 1975, 27 juillet 1981, 30 mars 1983, 19 novembre 1998, 13 mai 1999 et 17 janvier 2007, est complété par ce qui suit : « 8° lorsqu'il empêche ou refuse l'examen de l'Administration de l'expertise médicale dans le cadre de la mise à la pension prématurée pour raisons de santé. ». CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat

Art. 3.L'article 1er, § 3, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatifaux congés et aux absences accordées aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999, 10 juin 2002, 12 décembre 2002, 23 octobre 2003, 12 octobre 2005, 17 janvier 2007, 7 décembre 2008, 14 novembre 2011 et 20 juillet 2012, est complété comme suit : « 15° au contrôle des absences par suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail et d'une maladie professionnelle. ».

Art. 4.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 janvier 2007 et modifié par l'arrêté royal du 14 novembre 2011, les mots « de l'article 48bis, de l'article 52, alinéa 1er, de l'article 53, § 2, des articles 62 et 63 » sont remplacés par les mots « de l'article 48bis, de l'article 53, § 1er et § 3 et de l'article 63 ».

Art. 5.Dans l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 janvier 2009, les mots « de 64 à 65 ans » sont remplacés par les mots « à partir de 64 ans ».

Art. 6.Dans le même arrêté, est inséré un article 48ter, libellé comme suit : «

Art. 48ter.Le président du comité de direction, le secrétaire général ou leur délégué informe l'agent intéressé de la décision de demander un examen dans le cadre de la mise à la pension prématurée pour raisons de santé auprès de l'Administration de l'expertise médicale. ».

Art. 7.Dans le même arrêté, est inséré un article 48quater, libellé comme suit : «

Art. 48quater.Si l'Administration de l'expertise médicale informe le président du comité de direction, le secrétaire général ou leur délégué qu'un agent a empêché ou refusé un examendans le cadre de la mise à la pension prématurée pour raisons de santé, le président du comité de direction, le secrétaire général ou leur délégué invite l'agent à en communiquer les raisons dans les quatorze jours.

Si l'agent ne donne pas suite à cette demande d'explications ou ne peut fournir de motif valable, il est placé en non-activité à partir du jour où il a empêché ou refusé l'examen jusqu'au jour de sa reprise de travail. ».

Art. 8.Dans le même arrêté un chapitre IXter intitulé « Contrôle des absences par suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail et d'une maladie professionnelle » est inséré qui comprend un article 68bis, rédigé comme suit : «

Art. 68bis.L'Administration de l'expertise médicale est chargée du contrôle des absences par suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail et d'une maladie professionnelle.

Le contrôle s'effectue selon les modalités fixées à l'article 62, § 1er et § 2, alinéas 1er à 3.

L'article 64 est d'application. ». CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 9.Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre chargé de la Fonction publique, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT

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