publié le 30 septembre 2026
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne (1)
31 AOUT 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne (numéro d'enregistrement 85853/CO/130) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne (numéro d'enregistrement 85853/CO/130).
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 août 2026.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 26 février 2026 Modification de la convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne (numéro d'enregistrement 85853/CO/130) (Convention enregistrée le 17 mars 2026 sous le numéro 198643/CO/130)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises et aux travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er juillet 2008 (Moniteur belge du 14 octobre 2008), avec numéro d'enregistrement 85853/CO/130 (modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009, la convention collective de travail du 23 juin 2011, la convention collective de travail du 20 mars 2014, la convention collective de travail du 1er décembre 2015, la convention collective de travail du 21 décembre 2017, la convention collective de travail du 1er février 2018, la convention collective de travail du 30 septembre 2019, la convention collective de travail du 3 décembre 2021, la convention collective de travail du 28 avril 2022, la convention collective de travail du 16 mars 2023 et la convention collective de travail du 21 septembre 2023).
Art. 2.Pour mettre en oeuvre les articles 2 et 4 du protocole d'accord 2025-2026 du 15 janvier 2026 pour les entreprises de presse quotidienne, les articles suivants de la convention collective de travail du 18 octobre 2007 sont modifiés.
Art. 3.L'article 5a. 1. de la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue en Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne est remplacé par la disposition suivante : "Les salaires horaires minima barémiques suivants sont d'application dans le régime de 35h/semaine : Barème du 1er décembre 2025 :
Functieklasse/ Classe de fonction
Bij het begin in de functie/ Au début de la fonction
Na 1 jaar in de functie/ Après 1 an dans la fonction
Na 2 jaar in de functie/ Après 2 ans dans la fonction
Na 3 jaar in de functie/ Après 3 ans dans la fonction
Na 4 jaar in de functie/ Après 4 ans dans la fonction
1
18,2140
18,6933
19,1726
2
18,9789
19,4784
19,9778
3
19,7760
20,2964
20,8168
4
20,6068
21,1491
21,6914
5
20,7521
21,3286
21,9050
22,4815
23,0579
6
22,0592
22,6719
23,2847
23,8974
24,5102
7
23,4490
24,1003
24,7516
25,4030
26,0544
8
24,9264
25,6188
26,3112
27,0036
27,6960
9
27,0201
27,7706
28,5211
29,2717
30,0223
10
29,2896
30,1032
30,9168
31,7304
32,5440
Art. 4.L'article 5a. 3. de la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue en Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne est remplacé par la disposition suivante : "Les salaires horaires minima définis au présent article sont liés à l'évolution de l'indice santé lissé et correspondent à la tranche de stabilisation 127,72-130,27-132,88.".
Art. 5.L'article 5b de la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue en Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne est remplacé par la disposition suivante : "Art. 5b. Indexation des salaires sur l'indice santé lissé § 1er. A compter du 1er janvier 2026, les salaires minimums déterminés par l'article 5a, sont adaptés chaque année au 1er janvier et au 1er juillet en fonction de l'évolution réelle de l'indice santé lissé.
Le calcul s'effectue comme suit : - Le 1er janvier : L'indice santé lissé de décembre de l'année -1 par rapport à l'indice santé lissé de juin de l'année -1. - Le 1er juillet : L'indice santé lissé de juin de l'année en cours par rapport à l'indice santé lissé de décembre de l'année -1.
L'indice santé lissé est égal à la moyenne arithmétique des indices santé des quatre derniers mois, calculés conformément à l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 pris en exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer visant à préserver la compétitivité du pays (modifiée par la loi du 23 avril 2015 visant à améliorer l'emploi). Pour le calcul de l'indice santé lissé, un facteur multiplicateur dépendant du temps est appliqué, tel que prévu aux articles 2bis et 2quater du même arrêté royal. § 2. Les augmentations résultant de l'évolution de l'indice de santé s'appliquent à la partie du salaire égale au salaire minimum, déterminée par l'article 5a, quel que soit le montant du salaire effectivement payé.
En cas d'indexation négative, les salaires ne sont pas réduits, mais l'indexation négative est prise en compte lors de la prochaine indexation positive. Cela signifie que le coefficient d'indexation négatif est déduit du prochain coefficient d'indexation positif.
Exemple : - Janvier X : le coefficient d'indexation est de 0,9979 (- 0,21 p.c.); - Juillet X : le coefficient d'indexation est de 1,0040 (+ 0,40 p.c.).
Dans ce cas, l'indice négatif de - 0,21 p.c. est compensé par l'indice positif de + 0,40 p.c., de sorte que l'indexation effective en juillet s'élève à + 0,19 p.c. § 3. Le salaire minimum est exprimé en euros et arrondi à 4 chiffres après la virgule, la quatrième décimale étant augmentée de 1 si la cinquième décimale est supérieure ou égale à 5. § 4. Afin d'assurer la transition du mécanisme d'indexation des salaires, à savoir du pivot indexé lié à l'indice des prix à la consommation vers le calcul du coefficient d'indexation en fonction de l'évolution réelle de l'indice santé lissé, une mesure transitoire unique est appliquée à compter du 1er juillet 2026. L'indice santé lissé de juin 2026 est comparé au dernier indice pivot dépassé de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux. Le résultat est exprimé en pourcentage. § 5. Au 1er juillet 2026, les salaires minimums, déterminés comme ci-dessus, sont augmentés du pourcentage déterminé au § 4 du présent article.
A partir du 1er janvier 2027, les salaires minimums fixés par l'article 5a sont augmentés comme prévu au § 1er du présent article.".
Art. 6.L'article 7C de la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue en Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne est remplacé par la disposition suivante : "Pour autant que le travailleur n'en ait pas été informé au plus tard la veille, toute prestation supplémentaire de minimum deux heures donne droit au travailleur soit à une collation, soit à une indemnité de 5,86 EUR destinée à sa nourriture.
Ce montant s'applique à partir du 1er janvier 2026; il sera adapté à l'évolution de l'indice santé, et ce à l'occasion de tout renouvellement de la convention sectorielle.".
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2026. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties moyennant préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux autres organisations signataires de la présente convention.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2026.
Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL