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Arrêté Royal du 31 août 1999
publié le 09 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l'application de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et du chapitre II « Mesures en faveur de l'emploi et de la formation » de l'arrêté royal du 27 janvier 1997

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012610
pub.
09/12/1999
prom.
31/08/1999
ELI
eli/arrete/1999/08/31/1999012610/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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31 AOUT 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l'application de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et du chapitre II « Mesures en faveur de l'emploi et de la formation » de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 8;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l'application de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et du chapitre II « Mesures en faveur de l'emploi et de la formation » de l'arrêté royal du 27 janvier 1997.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 août 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

Annexe Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit Convention collective de travail du 27 juin 1997 Application de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Application du chapitre II "Mesures en faveur de l'emploi et de la formation" de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 (groupes à risque) (Convention enregistrée le 28 novembre 1997 sous le numéro 45745/CO/325) Introduction et champ d'application Dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et des dispositions légales et réglementaires qui la complètent ou compléteront, ainsi que, pour ce qui concerne les efforts pour les groupes à risque, dans le cadre du chapitre II "Mesures en faveur de l'emploi et de la formation" de l'arrêté royal du 27 janvier 1997, il est convenu en Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit ce qui suit : Sans préjudice des régimes qui existent dans les institutions et qui peuvent produire des effets plus favorables, la convention collective de travail suivante est d'application aux institution ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, et à leur personnel.

Dispositions CHAPITRE Ier. - Politique de l'emploi et sécurité d'emploi 1. Pour les années 1997 et 1998 le maintien de l'emploi reste une constante de la politique des entreprises du secteur en matière sociale.Les institutions poursuivront dès lors leur politique traditionnelle d'emploi, tout en tenant compte des conditions changeantes et de l'environnement concurrentiel accru, qui pourraient introduire des contraintes nouvelles dans la poursuite d'une consolidation maximale de l'emploi.

Dans les limites des possibilités de chaque institution, qui sont en matière de coûts de rémunération limitées par l'introduction de la norme salariale légale de 6,1 p.c. sur les années 1997 et 1998, les efforts seront consacrés à la formation du personnel et à la mise en pratique de celle-ci ainsi qu'au maintien, la révision et l'élargissement des mesures de promotion et de redistribution de l'emploi qui seront facilitées par l'organisation plus flexible du temps de travail.

Une enveloppe de 0,50 p.c. de la masse salariale de respectivement 1997 et 1998, dont question à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est prévue pour des initiatives spécifiques en matière de formation et de mise en pratique de celle-ci ainsi que pour des mesures de promotion de l'emploi comme, entre autres, l'octroi de primes pour l'encouragement du travail à temps partiel et l'interruption de carrière.

Une partie de cette enveloppe est octroyée et utilisée conformément à l'esprit de l'enveloppe de 0,25 p.c. mentionnée au chapitre V de cette convention.

Les modalités d'utilisation de cette enveloppe ainsi que la partie mentionnée dans l'alinéa précédent, sont fixées, paritairement et via les canaux adéquats, au niveau de l'entreprise et rapport sera fait au conseil d'entreprise concernant son utilisation et exécution. 2. Si, conformément à la procédure prescrite par la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, conclus au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972, il était constaté que la réalisation de l'objectif de maintien de l'emploi pose un problème sérieux pour l'avenir de l'institution, les signataires concernés s'engagent à rechercher ensemble les solutions possibles et les modalités sociales d'accompagnement dans le cadre d'une concertation sociale au sein de l'institution, à traduire dans une convention collective de travail d'entreprise ou dans un accord d'entreprise. A défaut d'accord sur des solutions à ce niveau, le problème sera soumis à la commission paritaire qui épuisera dans un délai maximal de trois mois tous les moyens à sa disposition.

Le non-respect de la procédure aura comme conséquence la nullité des décisions prises dans ce cadre. 3. Si de l'évaluation des mesures en vue de la promotion de l'emploi et de la répartition du temps de travail, il ressort que des initiatives complémentaires s'avèrent nécessaires, les parties conviennent d'examiner de telles mesures.4. Les dispositions du point 2 ci-avant ne s'appliquent pas aux cas de licenciement individuel en relation avec l'exécution du contrat de travail. Dans de tels cas la procédure prévue aux alinéas 2 à 4 de l'article 4 de la convention collective de travail-cadre du secteur du 23 avril 1987, coordonnant certaines dispositions relatives aux conditions de rémunération de travail et d'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 novembre 1987, reste intégralement d'application. CHAPITRE II. - Mesures pour préserver l'emploi I. Formation et mise en pratique de celle-ci Afin d'améliorer et de renouveler en permanence la compétence du personnel, les institutions s'engagent à effectuer tous les efforts nécessaires en matière de formation et de mise en pratique de celle-ci pour maintenir à niveau la compétence de leur personnel et pour éviter que leurs membres du personnel soient dépassés.

A cet effet chaque institution soumettra et exécutera, étalé sur maximum 5 années, des plans de formation qui englobent tout le personnel : ils seront selon le cas soumis au conseil d'entreprise ou à la délégation syndicale.

En outre, rapport sera fait annuellement à la Commission permanente de l'emploi du secteur sur les formations réalisées.

II. Mesures de promotion d'emploi et de redistribution du travail A côté des mesures de promotion et de redistribution du travail dont question dans la convention collective de travail du secteur du 31 mai 1994, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l'application des articles 80 à 83 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales et du titre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 juillet 1997, qui continuent à être encouragées et qui peuvent être revues et élargies dans chaque institution, les régimes suivants sont plus amplement élaborés. 1. Interruption de carrière. Le droit à l'interruption de la carrière professionnelle dont question à l'article 2 de l'arrêté royal du 6 février 1997, instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, est adapté et complété comme suit : - le pourcentage de 1 p.c. du nombre moyen de travailleurs qui peuvent bénéficier de ce droit, est porté à 3 p.c. sauf pour les institutions qui n'occupent pas en moyenne 50 travailleurs. Dans ces dernières un effort maximal sera fait pour accueillir la demande. - pour fixer le contenu de ce droit, aussi bien l'interruption de carrière à temps plein que la diminution des prestations de temps plein à mi-temps viennent en ligne de compte, à l'exclusion des contrats à durée déterminée et des contrats de remplacement; - le travailleur qui souhaite obtenir ce droit doit toutefois, si l'institution l'exige, avertir l'employeur trois mois à l'avance.

Le droit légal à l'interruption de carrière professionnelle en cas d'assistance ou d'octroi de soins à un membre du ménage ou à un membre de la famille qui souffre d'une maladie grave, dont question à l'article 5 de l'arrêté royal précité du 6 février 1997, est repris, à condition que la diminution des prestations se fasse selon un régime de travail à un horaire de travail existant au niveau de l'entreprise. 2. Prépensions conventionnelles. § 1er. Le champ d'application de la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975, est élargi pour le secteur, pour une nouvelle période de trois ans, aux travailleurs qui ont atteint l'âge de 58 ans. Pour les années 1997 et 1998 la possibilité d'un régime de prépension à mi-temps à 55 ans est ouverte, tel que visé à la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993, et conformément à l'article 26 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et ses arrêtés d'exécution. § 2. Pour les personnes qui remplissent les conditions de l'article 23 de la loi précitée du 26 juillet 1996 et de ses arrêtés d'exécution, la possibilité d'un régime de prépension à plein temps est ouverte, durant les années 1997 et 1998, selon le cas à partir de 55 ans ou de 56 ans. § 3. Le travailleur dont le contrat de travail prend fin dans le cadre des mesures stipulées dans les conventions collectives de travail n°s 17 et 55 et dans les articles 23 à 26 de la loi précitée du 26 juillet 1996 ainsi que dans le cadre du présent article, ne devra être remplacé que si le régime légal en vigueur à ce moment impose une obligation de remplacement.

Si par le non-remplacement, le pourcentage qui est pris en considération pour le calcul du montant de l'allocation de chômage du travailleur concerné tombe, à n'importe quel moment de la prépension, en-dessous du pourcentage applicable en cas de remplacement, l'institution augmentera le montant de l'indemnité patronale de telle manière que les effets de la diminution du pourcentage en question soient entièrement compensés.

Sans préjudice des droits dont des personnes disposent encore en vertu de l'article 3 de la convention collective de travail sectorielle du 22 juin 1995 sur le même sujet, les dispositions du § 1er, alinéa 1er prennent effet le 1er juillet 1997 et se terminent de plein droit le 30 juin 2000. § 4. Des formules alternatives de départ anticipé peuvent être maintenues ou élaborées par les institutions en fonction de leurs propres régimes de pensions d'entreprise. 3. Travail à temps partiel. Il est examiné dans les institutions si les formules existantes de travail à temps partiel peuvent être améliorées ou étendues.

Pour autant que l'organisation du service puisse le justifier, le régime de travail à temps partiel est ouvert à minimum 15 p.c. du nombre moyen de travailleurs, calculé comme pour le droit à l'interruption de carrière professionnelle. 4. Régimes souples de travail. Dans le cadre de l'organisation flexible du temps de travail, les institutions examineront pour quelles catégories de leur personnel la répartition des prestations de travail plein sur 4 jours ou toute autre formule à convenir au niveau de l'entreprise, est possible. 5. Heures supplémentaires structurelles. Les institutions s'engagent à continuer la lutte contre les heures supplémentaires structurelles et à faire rapport à ce sujet à la Commission permanente de l'emploi du secteur.

Les heures de présence seront enregistrées d'une façon justifiée du point de vue organisationnel et budgétaire. CHAPITRE III. - Efforts pour les groupes à risque En application du Chapitre II "Mesures en faveur de l'emploi et de la formation" de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les institutions du secteur s'engagent à affecter ensemble durant l'année 1997 et l'année 1998 chaque fois au moins 0,10 p.c. de la masse salariale annuelle globale du secteur, dont question à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, au recrutement, au maintien et à la formation dans le secteur de groupes à risque, tels qu'ils sont définis à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991 portant exécution de l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, ainsi qu'à la formation et l'accompagnement des travailleurs menacés et âgés.

L'élaboration concrète et le contrôle de ceci se feront au sein de la commission paritaire. L'effort sera en particulier consacré au recrutement et au maintien des chômeurs à qualification réduite et des chômeurs de longue durée.

Les stagiaires Office national de l'Emploi (ONEm) ne sont pas pris en considération dans cet effort, sauf s'il s'agit de chômeurs de longue durée, mais bien les personnes qui bénéficient d'un contrat de première expérience professionnelle.

Cet article ne sera d'application que pour autant que les institutions ne soient pas obligées de verser l'effort en question de 0,10 p.c. à l'Office national de sécurité sociale, au Fonds pour l'emploi ou ailleurs.

CHAPITRE IV. - Durée de travail de référence et organisation flexible du temps de travail 1. La durée hebdomadaire de travail de référence pour le secteur est fixée à 36 heures en moyenne sur base annuelle, c'est-à-dire à 1872 heures par an entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année concernée. Conformément à l'article 20bis, § 2 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, les jours de repos prévus par la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés et les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail prévues par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, comptent comme temps de travail pour le calcul de la durée de travail à respecter sur une année.

Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux catégories de personnel qui sont au niveau de l'entreprise soumises au 30 juin 1997 à la durée légale du travail. Cette dernière est ramenée à partir du 1er janvier 1998 à 39 heures par semaine par l'octroi de six jours de compensation sur base annuelle. Une nouvelle initiative sera prise en 1998 pour ce groupe du personnel, avec effet au 1er janvier 1999, selon des modalités à convenir au niveau de l'entreprise. 2. Afin de permettre une organisation souple du travail, la durée normale de travail qui est fixée dans chaque institution, peut également être calculée sur une base annuelle, en application de l'article 20bis précité et moyennant adaptation du règlement de travail.La durée hebdomadaire de travail ainsi fixée, peut être dépassée dans ces institutions, moyennant adaptation du règlement de travail, par l'instauration de régimes de travail particuliers pour autant que : - le nombre d'heures qui pourront être prestées en-deçà ou au-delà de la limite journalière de travail fixée dans l'horaire mentionné dans le règlement de travail, ne dépasse pas en plus ou en moins deux heures et que la durée journalière du travail n'excède pas 9 heures; - le nombre d'heures qui pourront être prestées en-deçà ou au-delà de la limite hebdomadaire de travail fixée dans l'horaire mentionné dans le règlement de travail, ne dépasse pas en plus ou en moins 5 heures.

En outre, le nombre d'heures de travail à prester sur l'année, peut être dépassé dans des circonstances exceptionnelles à concurrence de 65 heures par année civile en cas d'application des articles 25 et 26, § 3, 1° de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, lorsque la délégation syndicale reconnaît qu'il n'est pas possible de posséder à temps à des engagements complémentaires.

Les autres dépassements du temps de travail qui sont autorisés par la loi dans des circonstances spécifiques, restent d'application sans restriction.

Les heures qui sont prestées au-dessus de la durée normale de travail applicable dans l'institution, sont récupérées comme heures complémentaires en jour ou heures de compensation. Le sursalaire légal pour heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensatoire, en application de l'article 29, § 4 de la loi sur le travail précitée. 3. Le point 2 précédent constitue un cadre à l'intérieur duquel l'article 20bis de la loi sur le travail précitée peut être appliqué dans les institutions.Les organisations signataires reconnaissent expressément en soutenir positivement l'application. CHAPITRE V. - Dispositions diverses Sont prolongés pour la durée de cette convention, l'article 1er (mesures en faveur des travailleurs âgés), l'article 2 (répartition de la prime de 0,25 p.c.) l'article 6 (trois semaines de vacances durant la période des vacances principales) et l'article 7 (examen paritaire de l'amélioration de la qualité dans les relations de travail) de la convention collective de travail du secteur du 22 juin 1995, concernant l'application de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 et de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 février 199 7.

Les dispositions relatives à la politique de l'emploi et à la sécurité d'emploi dont question au chapitre Ier feront l'objet de négociations en commission paritaire pour les années 1999 et 2000 à partir d'octobre 1998. Si un accord n'est pas atteint à ce sujet avant la fin de 1998, les dispositions de ce chapitre, à l'exception de son point 1, troisième à cinquième alinéa, restent d'application durant la période pendant laquelle les négociations perdurent avec comme date-limite fin juin 1999. CHAPITRE VI. - Effet et validité Cette convention collective de travail prend cours le 1er juin 1997, à l'exception du chapitre II, point II, 2, paragraphe 1er, alinéa 1er qui sortira ses effets à partir du 1er juillet 199 7. Elle se termine le 31 décembre 1998, sauf pour le chapitre II, point II, 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, qui prendra de plein droit fin le 30 juin 2000, pour le chapitre IV qui est conclu pour une durée indéterminée et pour le chapitre C, alinéa 2, qui se terminera le 30 juin 1999.

Les parties signataires peuvent dénoncer le chapitre IV de la façon suivante : - l'Association professionnelle des Institutions publiques de crédit (IPC), en respectant un délai de préavis de 3 mois; - les trois organisations syndicales signataires ensemble, en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Cette dénociation est signifiée par lettre recommandée à la poste à chacune des parties signataires. Le délai de 3 mois commence à courir à partir de la date à laquelle la dernière lettre recommandée est envoyée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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