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Arrêté Royal du 30 septembre 1998
publié le 29 décembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'instauration d'organes régionaux de concertation

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012819
pub.
29/12/1998
prom.
30/09/1998
ELI
eli/arrete/1998/09/30/1998012819/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'instauration d'organes régionaux de concertation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'instauration d'organes régionaux de concertation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 4 décembre 1997 Instauration d'organes régionaux de concertation (Convention enregistrée le 27 février 1998, sous le numéro 47187/CO/202) Vu le protocole d'accord du 10 octobre 1997 pour les années 1997-1998 CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises du groupe C qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire tels qu'ils sont définis par la convention collective de travail du 17 juin 1994 et du 5 septembre 1994, réglant l'application des conventions collectives de travail dans les entreprises ressortissent à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 novembre 1994.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "employés" : les employés masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail modifie et remplace la convention collective de travail des 17 juin 1994 et 5 septembre 1994, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, concernant l'instauration d'organes régionaux de concertation, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 novembre 1994 (Moniteur belge du 20 janvier 1995). CHAPITRE II. - Institution et composition

Art. 3.Au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, est institué un "organe régional de concertation" par région (Flandre, Wallonie, Bruxelles). Les organes régionaux de concertation sont institués à partir du 1er octobre 1997.

Art. 4.Pour chacune des régions de Flandre et de Wallonie, l'organe régional de concertation est composé de 7 membres effectifs et de 7 membres suppléants représentant les employeurs d'une part et 7 membres effectifs et 7 membres suppléants représentant les travailleurs d'autre part.

Pour la région de Bruxelles, le nombre de membres effectifs et le nombre de membres suppléants, tant des organisations représentatives des travailleurs que des organisations représentatives des employeurs, est fixé à 5.

Un membre d'un organe régional de concertation ne peut exercer ses activités que pour la région dans laquelle il a été expressément mandaté.

Art. 5.Les membres effectifs et suppléants qui composent les organes régionaux de concertation sont désignés par la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, sur proposition des organisations signataires représentatives respectivement des employeurs et des travailleurs. CHAPITRE III. - Compétence

Art. 6.L'organe régional de concertation est compétent en matière de litige ou de différend d'ordre collectif ou individuel concernant : - les relations de travail; - l'application, dans l'entreprise, de la législation sociale, des conventions collectives de travail, des contrats de travail individuels et du règlement de travail.

Art. 7.L'organe de concertation invitera l'employeur à l'occasion de chaque litige ou différend d'ordre collectif ou individuel, qui menacerait de s'élever ou qui s'élève dans l'entreprise.

Art. 8.Les plaintes individuelles introduites auprès des représentants régionaux au sein de l'organe de concertation sont traitées à l'intérieur dudit organe.

Art. 9.Les compétences ont également trait à l'organisation de l'information des employeurs et des travailleurs par les représentants de ces derniers au sein de l'organe régional de concertation. Cette information concerne les relations de travail et l'application de la législation sociale, des conventions collectives de travail ainsi que du règlement de travail. CHAPITRE IV. - Fonctionnement

Art. 10.Les organes régionaux de concertation se réunissent dix fois par an.

Art. 11.Les organes régionaux de concertation sont présidés par le président de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire ou par son remplaçant. Le président invite les membres et fixe l'ordre du jour. Les membres des organes régionaux de concertation peuvent demander au président d'ajouter d'autres éléments à l'ordre du jour à condition qu'ils correspondent aux compétences des organes régionaux de concertation.

L'organe régional de concertation compétent est entendu par l'employeur au sujet d'un différend ou d'une contestation à caractère collectif qui se produit ou pourrait subvenir dans l'entreprise. Le président peut inviter un employeur à propos d'un différend ou d'une dispute d'ordre collectif qui surgit dans l'entreprise ou pourrait se présenter. Le président peut mettre à l'ordre du jour des plaintes individuelles qui sont déposées auprès de lui ou des représentants.

L'organe régional de concertation statue de la même façon que les commissions paritaires. Chaque organe régional de concertation détermine le lieu des réunions. CHAPITRE V. - Organisation de l'information

Art. 12.L'information visée à l'artice 9 de la présente convention collective de travail est diffusée dans l'entreprise moyennant information préalable à l'organe régional de concertation et à l'employeur. Cette information doit être objective et correcte et respecter l'employeur et le travailleur.

L'information est fournie à l'employeur qui la diffuse : - soit de manière "ad valvas" dans un lieu bien accessible dans l'entreprise; - soit par un employé de l'entreprise.

En cas d'opposition à la diffusion de l'information l'employeur doit motiver cette opposition à l'organe régional de concertation.

Art. 13.Les représentants des organisations des employés qui font partie des organes régionaux de concertation assistés éventuellement par leurs délégués régionaux peuvent, après avoir informé au même moment l'organe régional de concertation, prendre contact avec les employeurs qui y ressortissent, en vue d'une réunion avec cet employeur.

Ils doivent convenir endéans les sept jours suivant la demande et par écrit du lieu, de la date et de l'ordre du jour avec l'employeur concerné. Lors de cette réunion, l'employeur peut se faire assister d'un représentant de l'organisation des employeurs qui fait partie d'un organe régional de concertation.

Ces contacts ne peuvent pas empêcher la gestion normale de l'entreprise.

Art. 14.En concertation avec l'employeur concerné et moyennant son accord, il peut y avoir un contact entre, d'un côté, les représentants des organisations des travailleurs membres de l'organe régional de concertation éventuellement assistés des délégués régionaux, et, de l'autre côté, des employés de l'entreprise, et ceci afin de prévenir ou de résoudre un conflit collectif au sein de l'entreprise.

L'organe régional de concertation et l'employeur concerné doivent en être informés par écrit sept jours à l'avance avec précision du lieu, de l'heure et du sujet. En cas d'opposition, l'employeur doit en informer l'organe régional de concertation et motiver son refus. CHAPITRE VI. - Financement

Art. 15.Le financement du fonctionnement, dans le cadre des compétences et de la composition des organes régionaux de concertation, sera assuré moyennant une cotisation spécifique de l'employeur au fonds social. CHAPITRE VII. - Paix sociale

Art. 16.Les organisations des travailleurs et des employeurs s'engagent à ne pas formuler de nouvelles exigences pendant la durée de l'accord. Elles s'engagent à respecter la paix sociale et à ne pas déroger unilatéralement aux dispositions du présent accord. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 17.La présente convention collective de travail est conclue sous la condition suspensive de l'extension de la force obligatoire par arrêté royal.

Art. 18.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 1997. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 septembre 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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