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Arrêté Royal du 30 mai 2024
publié le 17 juin 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 11 juin 2009 relative à la durée du travail, aux heures supplémentaires et à l'organisation du travail (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024202682
pub.
17/06/2024
prom.
30/05/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 11 juin 2009 relative à la durée du travail, aux heures supplémentaires et à l'organisation du travail (enregistrée le 5 octobre 2009 sous le numéro 94700/CO/121) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 11 juin 2009 relative à la durée du travail, aux heures supplémentaires et à l'organisation du travail (enregistrée le 5 octobre 2009 sous le numéro 94700/CO/121).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Brussel, 30 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le nettoyage Convention collective de travail du 29 novembre 2023 Modification de la convention collective de travail du 11 juin 2009 relative à la durée du travail, aux heures supplémentaires et à l'organisation du travail (enregistrée le 5 octobre 2009 sous le numéro 94700/CO/121) (Convention enregistrée le 18 décembre 2023 sous le numéro 184672/CO/121)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le nettoyage, petites et moyennes entreprises et autres.

Cette convention collective de travail s'applique également aux ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur.

Art. 2.Dans le premier alinéa de l'article 23 de la convention collective de travail du 11 juin 2009 concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 avril 2010, publiée dans le Moniteur belge du 23 juillet 2010, les mots "l'article 4, section 3 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs" sont remplacés par "l'article 1.4.-3 du titre 4 Mesures relatives à la surveillance de la santé des travailleurs du Code au bien-être au travail.".

Art. 3.Dans la même convention collective de travail, les articles 26 et 27 du chapitre "Bien-être" sont remplacés par les dispositions suivantes : "

Art. 26.La convention collective de travail n° 72, conclue au sein du Conseil national du Travail reconnaît que le stress est un facteur important qui provoque des maladies et des accidents de travail.

Le stress est défini comme un état perçu comme négatif par un groupe de travailleurs, qui s'accompagne de plaintes ou dysfonctionnements au niveau physique et/ou psychique et qui est la conséquence du fait que le travailleur n'est plus en mesure de répondre aux exigences attendues.

La loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et le Codex - livre I - titre 2 concernant les principes généraux relatifs à la politique du bien-être prévoient que l'employeur est tenu de mener une politique visant à prévenir collectivement le stress occasionné par le travail et/ou à y remédier collectivement.

Le stress a plusieurs causes, dont l'organisation du travail (charge de travail, flexibilité, vitesses, horaires,...), les relations sociales de travail, la combinaison de la vie privée et professionnelle, la différence entre le travail prescrit et le travail réel, etc.

La réattribution ou modification d'un contrat d'entretien peut s'accompagner de facteurs de stress supplémentaires tels qu'une réduction des heures, un changement de l'organisation du travail un manque de communication après la reprise du personnel,...

Dans ces cas, la délégation syndicale sera informée de l'ampleur et de la nature des économies et/ou de la réorganisation du site et son avis sera demandé à cet égard, afin d'adapter le travail à l'être humain et de protéger les droits des travailleurs. Si une fiche de tâches (aperçu des tâches et fréquences) est disponible, cette fiche sera également partagée avec la délégation syndicale.

En exécution de la convention collective de travail n° 72 et de la loi relative au bien-être et ses arrêtés d'exécution, nous proposons les moyens d'actions suivants pour prévenir et/ou remédier collectivement au stress dans les entreprises de nettoyage : 1) Une analyse générale.2) Demander un avis au comité de prévention et de protection au travail suite à une analyse approfondie des postes de travail par le conseiller en prévention, éventuellement assisté d'experts du service extérieur.L'avis a comme but d'adapter le travail à l'homme. 3) Rédiger un plan d'action avec des mesures afin d'améliorer l'organisation du travail, le contenu du travail, les conditions de travail, les conditions de vie au travail, les relations interpersonnelles au travail et les outils de travail pour autant qu'ils puissent occasionner le stress.En cas de nécessité, on peut faire appel à des experts externes et éventuellement le conseiller en prévention du client. 4) Chaque année l'entreprise établira un rapport, signé par le conseiller en prévention, les membres du comité de prévention et de protection au travail et par le conseiller en prévention-médecin du travail.5) Les entreprises qui violent ces dispositions peuvent être appelées devant la commission paritaire pour se justifier.6) La commission paritaire peut désigner un médiateur/expert externe pour trouver une solution interne en cas de litige.Le résultat de l'enquête et les mesures d'action proposées seront transmis au président de la Commission paritaire pour le nettoyage. La Commission paritaire pour le nettoyage peut prendre d'autres mesures si nécessaire.

A défaut d'un comité de prévention et de protection, la tâche sera reprise par la délégation syndicale. A défaut d'une délégation syndicale, le personnel sera consulté et une copie du rapport sera envoyée aux permanents syndicaux régionaux compétents. Le conseiller en prévention est désigné comme personne de confiance, chargé de donner aux victimes de stress l'accueil, l'aide et l'appui requis.

Le conseiller en prévention-médecin du travail ou le conseiller en prévention-aspects psychosociaux peuvent être appelés à capter, aider et soutenir les travailleurs aux prises avec des signaux de stress.

Pour soutenir l'analyse des facteurs de stress et l'élaboration de plans d'action, la Commission paritaire pour le nettoyage propose les outils suivants : ? Les sources de stress dans le secteur du nettoyage : un manuel pour l'action. - Ce manuel reprend un inventaire des sources de stress et les mesures de prévention, ainsi qu'une "check-list" de mesures de prévention en 15 rubriques (pages 81 à 88). Chaque membre du CPPT reçoit une copie de ce manuel. Chaque membre de la délégation syndicale reçoit également, sur demande, un exemplaire de ce manuel. - Chaque année, le CPPT évalue si les facteurs de stress répertoriés surviennent aux postes de travail et si les mesures préventives correspondantes sont appliquées. ? Formation "traiter avec le contrôle qualité comme un facteur de stress".

Grâce à la formation, le travailleur recevra les outils et les compétences nécessaires pour parvenir de manière transparente à un contrôle des résultats où le contrôle personnel et le rapportage sont essentiels afin de réduire les facteurs de stress et la charge de travail. Cette formation sera développée par le centre de formation en nettoyage.

Les partenaires sociaux rappellent la compétence du conseiller en prévention, du conseiller en prévention-médecin du travail et du CPPT en matière de respect de la législation concernant l'allaitement.

Art. 27.Le harcèlement moral au travail peut être défini comme les conduites abusives et répétées de toute origine, externe ou interne à l'entreprise ou l'institution, qui se manifestent notamment par des comportements, des paroles, des intimidations, des actes, des gestes, des modes d'organisation du travail et des écrits unilatéraux, ayant pour but ou de nature à porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique d'un travailleur lors de l'exécution de son travail, à mettre en péril son travail ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Les partenaires sociaux rappellent les clauses prohibitives légales de harcèlement moral.

Sans préjudice à toute législation en la matière, les entreprises de nettoyage prendront dès à présent les mesures nécessaires pour prévenir et résoudre les problèmes de harcèlement moral au travail.

Chacun veille également à ce que les travailleurs confrontés au harcèlement au travail puissent bénéficier d'un soutien psychologique approprié. Ce soutien peut être apporté par le conseiller en prévention médecin de travail ou le conseiller en prévention des aspects psychosociaux.".

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et a la même durée de validité, les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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