publié le 29 juin 2023
Arrêté royal modifiant l'article 18 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
30 MAI 2023. - Arrêté royal modifiant l'article 18 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne fermer ;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 25 octobre 2022 ;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 25 octobre 2022 ;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 21 novembre 2022 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 14 décembre 2022 ;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 19 décembre 2022 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mars 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 3 avril 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 19 avril 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 18 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 août 2022, au paragraphe 2, B, le d) quater est remplacé comme suit : " d) quater. Examens PET (Tomographie à émission de positons). 1. Examen pour des indications oncologiques 442971-442982 Tomographie à émission de positons avec protocole et documents, pour l'ensemble de l'examen, pour des indications oncologiques.....................................N 250 La prestation 442971-442982 ne peut être attestée que pour les indications suivantes : 1. a) évaluation d'un nodule pulmonaire isolé de nature indéterminée, d'une tumeur de localisation indéterminée avec métastase(s) ganglionnaire(s), d'une masse pancréatique ou surrénalienne de nature indéterminée ou d'un myélome multiple ;b) évaluation d'un syndrome paranéoplasique ou d'une tumeur métastatique d'origine indéterminée ;c) évaluation d'adénopathies suspectes de lymphome en vue d'une biopsie optimale guidée ;d) évaluation de tumeurs cérébrales si l'estimation du grade reste insuffisamment précise après IRM (low vs high grade) ;2) dans le cas de la stadification primaire d'une tumeur maligne : a) d'une tumeur pulmonaire ou intrathoracique ;b) d'une tumeur de l'oesophage, du pancréas ou des voies biliaires intra- ou extra-hépatiques ;c) d'une tumeur localement étendue de l'estomac, du rectum ou du canal anal ;d) d'une tumeur du côlon, lorsqu'il existe un doute sur l'imagerie morphologique ;e) d'un mélanome, stade IIc ou plus selon la classification AJCC ;f) d'un lymphome hodgkinien ou non hodgkinien de grade intermédiaire ou de haut grade ;g) d'une tumeur maligne de la tête et du cou ;h) d'une tumeur uro-génitale, de l'ovaire, du col de l'utérus (au stade FIGO > IA2), de l'endomètre (au stade FIGO IA-G3), du pénis (avec ganglions inguinaux palpables), de la vulve (avec ganglions inguinaux palpables) ;i) d'une tumeur neuroendocrine (dérivée du système APUD) ;j) d'une tumeur mammaire localement étendue, en vue d'une chimiothérapie d'induction ; k) en cas de présomption d'un sarcome musculo-squelettique ou d'une tumeur stromale gastro-intestinale (par exemple : GIST, léiomyosarcome, ...) ; l) d'une tumeur de la prostate ;3) après une induction par chimiothérapie et/ou radiothérapie, en vue d'une intervention chirurgicale à visée curative, de tumeur cérébrale, pulmonaire non à petites cellules, de la tête et du cou, pancréatique, ovarienne, testiculaire, mammaire, surrénalienne, oesophagienne ou colo-rectale avec ou sans métastases hépatiques ou d'un sarcome musculo-squelettique (avide pour le FDG) ;4) dans le but d'évaluer l'efficacité : a) du traitement chimiothérapique pendant et à la fin du traitement d'un lymphome hodgkinien ou non hodgkinien ;b) du traitement chimiothérapique ou radiothérapeutique d'un cancer thyroïdien de l'épithélium folliculaire réfractaire à l'Iode-131, ou pendant un traitement par " targeted therapy" ;c) d'une guidance thérapeutique spécifique en cas de carcinome de la prostate ;5) l'évaluation d'une masse résiduelle ou en cas de présomption objectivée d'une récidive : a) d'une tumeur pulmonaire ou intra-thoracique ;b) d'un mélanome agressif (? stade IIc) selon la classification AJCC ;c) d'un carcinome spinocellulaire cutané agressif ;d) d'une tumeur de la tête et du cou, d'origine oesophagienne, colo-rectale ou lymphomateuse, de l'estomac, du foie et des voies biliaires intra- ou extra-hépatiques, pancréatique, surrénalienne, ovarienne, utérine, vulvaire ou testiculaire ;e) en cas d'augmentation confirmée des marqueurs tumoraux d'un cancer mammaire, ovarien ou testiculaire ; f) d'un sarcome musculo-squelettique ou d'une tumeur stromale du tractus digestif (par exemple : GIST, léiomyosarcome, ...) ; g) d'un carcinome thyroïdien, pas autrement détectable, qu'il soit sensible ou non à l'iode radioactif, si la prise en charge du patient est clairement influencée ;h) d'une tumeur neuroendocrine ;i) d'une tumeur prostatique à risque intermédiaire ou élevé ;6) examen préalable à l'inscription en liste d'attente en vue d'une transplantation hépatique pour tumeur hépatique primitive ;7) évaluation d'une tumeur solide pédiatrique (< 16 ans), recommandée par une concertation oncologique multidisciplinaire ; L'examen pour les indications de 1) à 7) inclus comprend au moins la région du cou jusqu'à l'abdomen. 8) évaluation d'une masse résiduelle ou de présomption objectivée d'une récidive d'une tumeur maligne cérébrale ou en cas d'estimation du grade histologique d'une récidive tumorale cérébrale ;9) détermination de zones malignes métaboliquement actives pour délimiter le volume cible à irradier. Les données oncologiques doivent être gardées dans le dossier médical et être à disposition du médecin-conseil.
Dans chacune des indications ci-dessus, la prestation 442971-442982 ne peut être portée en compte qu'une seule fois par période d'un mois pour la même indication chez le même patient porteur de la même pathologie.
Si l'action thérapeutique est influencée de manière décisive par la prestation 442971-442982, aucune des prestations 442411-442422, 442396-442400, 442455-442466, 442514-442525, effectuée pour un examen scintigraphique ou tomoscintigraphique osseux, hépatique, cérébral ne peut être portée en compte au cours d'une période d'un mois pour la même indication chez le même patient porteur de la même pathologie.
Si l'action thérapeutique est influencée de manière décisive par une scintigraphie ou une tomoscintigraphie osseuse, hépatique, cérébrale portée en compte sous un des numéros 442411-442422, 442396-442400, 442455-442466, 442514-442525, ces prestations ne sont pas cumulables entre elles ni avec la prestation 442971-442982 au cours d'une période d'un mois pour la même indication chez le même patient porteur de la même pathologie, sauf si une motivation claire est incluse dans le dossier médical, restant à la disposition du médecin-conseil. 2. Examen du coeur pour pathologie cardiaque 442676-442680 Tomographie à émission de positons avec protocole et documents, pour l'ensemble de l'examen, si, dans le cas d'une intervention chirurgicale prévue pour une insuffisance coronarienne complètement documentée récemment, un doute subsiste encore quant à la viabilité du myocarde concerné...........N 250 3. Examen du cerveau en cas d'épilepsie 442691-442702 Tomographie à émission de positons avec protocole et documents, pour l'ensemble de l'examen, si la thérapie sous forme d'une intervention chirurgicale est influencée de manière décisive, pour la localisation d'un foyer épileptogène d'une épilepsie réfractaire...N 250 4. Examen du corps entier pour pathologie infectieuse ou inflammatoire 442713-442724 Tomographie à émission de positons avec protocole et documents, pour l'ensemble de l'examen, pour des indications infectieuses ou inflammatoires....................................N 250 La prestation 442713-442724 ne peut être attestée que pour les indications suivantes : a) la détection d'une pathologie en cas d'une fièvre d'origine inconnue suivant les critères de Durack et Street ;b) la détection d'une pathologie en cas d'une fièvre d'origine inconnue associée à une immunodépression qui n'est pas associée au virus HIV, d'une septicémie dont le foyer d'origine n'est pas localisé, d'une bactériémie inexpliquée chez un patient à haut risque ou d'un syndrome inflammatoire isolé inexpliqué, seulement si l'évaluation par l'examen du corps entier influence de manière décisive le traitement ;c) l'évaluation d'une ostéomyélite périphérique et d'une spondylodiscite (non post-opératoire < 3 mois), d'une vasculite systémique, d'une sarcoïdose systémique suspectée (y compris l'évaluation de la réponse au traitement), d'une suspicion d' endocardite bactérienne ou d'une infection d'un dispositif vasculaire ou intracardiaque, seulement si l'évaluation par l'examen du corps entier influence de manière décisive le traitement. La prestation 442713-442724 ne peut être attestée qu'une seule fois par période d'un mois pour la même indication chez le même patient porteur de la même pathologie. 5. Examen du cerveau pour pathologie neurodégénérative 442735-442746 Tomographie à émission de positons avec protocole et documents, pour l'ensemble de l'examen, pour des indications neurodégénératives............................N 250 La prestation 442735-442746 ne peut être attestée que pour les indications suivantes : a) confirmation ou exclusion du diagnostic d'une maladie neurodégénérative de type Alzheimer chez les patients dont le score au MMSE (Mini Mental State Examination) est d'au moins 24, si cela influence de manière décisive le choix de la thérapie par spécialité pharmaceutique. L'examen peut seulement être prescrit par un médecin spécialiste en neurologie, en psychiatrie, en neuropsychiatrie ou en gériatrie, et dans le cas où, après un examen clinique documenté et un bilan neuropsychologique étendu avec évaluation des fonctions cognitives, un doute subsiste encore quant au diagnostic.
Une motivation claire est reprise dans le dossier médical et reste à la disposition du médecin-conseil.
Pour cette indication, l'examen PET doit comprendre une évaluation additionnelle par "surface rendering" faite par le médecin spécialiste en médecine nucléaire en plus d'une évaluation par des coupes orthogonales du cerveau. Cette évaluation additionnelle doit être documentée dans le protocole de l'examen. b) confirmation ou exclusion du diagnostic de syndrome Parkinson Plus, chez des patients souffrant d'un parkinsonisme dégénératif, démontré par un examen SPECT avec 123I-FPCIT (Datscan), et si l'examen influence de manière décisive la thérapie médicamenteuse par agonistes dopaminergiques. L'examen ne peut être prescrit que par un médecin spécialiste en neurologie ou en neuropsychiatrie.
Pour cette indication, la prestation 442735-442746 ne peut être attestée qu'une seule fois.
Une motivation claire est reprise dans le dossier médical et reste à la disposition du médecin-conseil. 6. Examens PET en cas d'indications autres que celles listées ci-dessus 442750-442761 Examen Tomographique à émission de positons, avec protocole et documents, pour d'autres indications que celles mentionnées aux prestations 442971-442982, 442676-442680, 442691-442702, 442713-442724 ou 442735-442746.............................................N 250 Les données cliniques sont conservées dans le dossier médical et sont mises à la disposition du médecin-conseil.
La prestation 442750-442761 ne peut être attestée qu'une seule fois par période d'un mois pour la même indication chez le même patient avec la même pathologie.
Les prestations 442971-442982, 442750-442761, 442676-442680, 442691-442702, 442713-442724 ou 442735-442746 ne sont cumulables qu'avec une seule des prestations techniques des articles 17, 17bis, 17ter ou 17quater, pour la même indication chez le même patient avec la même pathologie.
Les examens exécutés avec un scintigraphe planaire (gammacaméra) ne peuvent pas être attestés sous les numéros d'ordre 442971-442982, 442750-442761, 442676-442680, 442691-442702, 442713-442724 ou 442735-442746. ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE