publié le 27 juin 1997
Arrêté royal relatif au renforcement de l'efficacité des instruments de soutien financier à l'exportation pris en application de l'article 3, § 1er, 1° et 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne
30 MAI 1997. Arrêté royal relatif au renforcement de l'efficacité des instruments de soutien financier à l'exportation pris en application de l'article 3, § 1er, 1° et 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à votre signature est pris sur base de l'article 3, 1er, 1° et 6°, de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/07/1996
pub.
05/10/2012
numac
2012205395
source
service public federal interieur
Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
L'article 3, 1er, 1°, prévoit que le Roi peut prendre des mesures en vue de fixer, d'adapter ou de diminuer le montant, les conditions et les modalités d'octroi des subventions, indemnités, allocations et autres dépenses qui sont en tout ou en partie, directement ou indirectement, à la charge de l'Etat.
L'article 3, 1er, 6°, prévoit qu'en ce qui concerne les organismes d'intérêt public, les établissements publics relevant de l'Etat, ainsi que toute institution de droit belge sur laquelle l'Etat exerce un contrôle ou dans laquelle l'Etat détient une participation majoritaire, le Roi peut prendre des mesures pour en opérer la suppression, la transformation, la réorganisation ou la fusion et en améliorer le fonctionnement, l'organisation, la gestion et l'activité ainsi qu'en renforcer le contrôle.
Ce projet a pour objectif de prendre un certain nombre de mesures visant le renforcement de l'efficacité des instruments de soutien financier à l'exportation à savoir, d'une part, le mécanisme des prêts d'Etat à Etat et, d'autre part, les interventions de Copromex. Ce faisant, il contribue, comme explicité ci-dessous, à la réalisation des conditions budgétaires nécessaires à la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne car les dépenses relatives à ces instruments seront davantage contrôlées et contenues, limitant ainsi les risques de dérapage. . De façon plus générale, le renforcement de l'efficacité des instruments de soutien financier à l'exportation aura une série d'effets positifs sur l'économie, découlant d'un meilleur soutien au commerce extérieur.
La loi du 3 juin 1964 modifiant l'arrêté royal n° 42 du 31 août 1939 autorise le Ministre des Finances et le Ministre du Commerce extérieur à accorder des prêts à des Etats étrangers. Ces prêts peuvent être liés à la fourniture de biens et services d'origine belge. Dans ce cadre-là , le Parlement autorise, chaque année, le Gouvernement à accorder des nouveaux prêts à des Etats étrangers à concurrence d'un montant fixé.
Les prêts d'Etat à Etat sont des crédits accordés par la Belgique à des pays en voie de développement, généralement en vue de financer des exportations belges vers le pays bénéficiaire du crédit, dans le cadre de projets contribuant à son développement.
Ces crédits sont accordés à des conditions avantageuses : la durée du crédit est de 30 ans; dix ans de délai de grâce sont accordés, tant en ce qui concerne le capital que les intérêts; le taux d'intérêt est de 0% ou 2% selon la situation économique du pays (PIB/habitant).
Le montant des crédits budgétaires consacrés aux prêts d'Etat à Etat a culminé à plus de 3 Mia FB fin 70-début 80. Il a depuis lors décliné graduellement pour ne plus représenter que 900 Mio FB depuis 1993.
L'Arrangement sur les lignes directrices applicables aux crédits à l'exportation officiellement soutenus, impose la présence d'un élément-don minimum. Cet élément-don doit atteindre au moins 50% pour les PMA et 35% dans les autres cas. Pour atteindre ces éléments-don, la part du crédit d'Etat dans l'ensemble du financement devra atteindre soit + 45% soit + 62%.
Les arrêtés royaux n°6 du 18 avril 1967 et n° 51 du 24 octobre 1967 autorisent le Ministre qui a les Relations commerciales extérieures dans ses attributions à apporter le concours de l'Etat à la réalisation d'exportations de biens d'équipement belges.
Copromex a fondamentalement pour mission d'assister le Ministre du Commerce extérieur dans l'exercice du pouvoir qui lui est accordé, d'octroyer une contribution de l'Etat destinée à alléger les charges découlant du financement de l'exportation. Cette intervention est destinée à maintenir le coût du crédit pour les exportations belges à un niveau susceptible d'affronter la concurrence.
Les interventions Copromex peuvent prendre la forme de stabilisation ou de supersubsidiation.
La stabilisation La banque accordant un crédit à l'exportation en devises, doit garantir un taux fixe à moyen et à long termes, alors qu'elle-même se refinance sur le marché des devises à court terme, généralement moins coûteux. La variabilité du taux au niveau du refinancement implique que, pour pouvoir garantir un taux fixe à long terme à l'exportateur, ce taux doit être élevé. Un taux élevé signifie un désavantage concurrentiel pour l'exportateur.
Aussi, afin d'éviter ce mécanisme, Copromex intervient en couvrant la différence entre, d'une part, le taux variable de refinancement et, d'autre part, le taux de sortie fixe du crédit à l'exportation.
La supersubsidiation La supersubsidiation (superbonification) s'inscrit dans le cadre des crédits d'aide ou crédits comprenant un élément concessionnel.
L'intervention consiste ici, à abaisser le taux du crédit à un niveau très bas, de l'ordre de 0% à 2%.
Ces deux instruments, prêts d'Etat à Etat et interventions Copromex, présentent des similitudes.
D'une part, ils touchent le même domaine d'activités de l'Etat. Les prêts d'Etat à Etat et les supersubsides Copromex concernent le soutien d'exportations belges vers des pays en développement. Ils sont d'ailleurs fréquemment mis en concurrence par les exportateurs/banques. Les avantages et les inconvénients de l'un et de l'autre outil justifient le maintien des deux.
D'autre part, les départements concernés par les prêts d'Etat à Etat le sont aussi dans le cadre de Copromex. Le Comité interdépartemental, chargé de faire des propositions au Conseil des Ministres en matière d'octroi de crédits, est composé des départements des Finances, du Commerce extérieur, de la Coopération au Développement, des Affaires étrangères et des Affaires économiques. Outre ces départements, à l'exception des Affaires étrangères qui n'en font pas partie, Copromex comprend aussi des représentants de l'OND, de l'OBCE, de Crédit-export et des Régions.. Dans le cadre d'une meilleure allocation des moyens et d'une nécessaire adaptation aux évolutions du commerce extérieur, les similitudes que présentent ces instruments doivent être exploitées. A cet égard, le contrat d'avenir pour l'emploi prévoyait" la mise au point pour les prêts d'Etat à Etat et Copromex de formules permettant d'utiliser plus efficacement les moyens existant d'aider à la grande exportation ".
C'est dans ce cadre-là que le Gouvernement a notamment décidé de procéder au rapprochement des deux outils de soutien financier au Commerce extérieur.
Cette opération de rapprochement se base sur trois axes : - le décloisonnement et la centralisation des lieux de décision : le Comité interdépartemental pour les prêts d'Etat à Etat et Copromex sont fusionnés; - l'accroissement de la spécialisation des tâches : la gestion" commerciale " des dossiers est confiée au Ministre du Commerce extérieur tandis que la gestion financière est confiée au Ministre des Finances qui peut avoir recours à un organisme public spécialisé; - le décloisonnement budgétaire : sur le plan budgétaire, les interventions des deux instruments sont financées dans l'optique d'un budget unique.
Le projet d'arrêté royal qui vous est soumis vise à prendre certaines dispositions nécessaires qu'impliquent les deux premiers axes de cette opération de rapprochement.
Tout d'abord, le projet recrée, d'une part, la base légale nécessaire à l'octroi de prêts à des Etats étrangers, dont la compétence relève du Ministre du Commerce extérieur et du Ministre des Finances, et, d'autre part, la base légale nécessaire à l'intervention du Ministre du Commerce extérieur dans la charge d'intérêt relative au financement des délais de paiement. Les anciennes dispositions légales modifiées à multiples reprises sont supprimées en fin de texte.
Ensuite, le Comité de soutien financier à l'exportation est créé. Ce Comité est désormais le seul chargé de remettre des avis et de formuler des propositions à l'égard des demandes de soutien financier introduites par les exportateurs. Ces demandes concernent la stabilisation, la supersubsidiation ou l'octroi d'un prêt d'Etat à Etat.
Il convient d'indiquer que selon les circonstances du projet à soutenir, il peut être intéressant, en termes de coûts budgétaires, d'intervenir, pour un même effet global, avec un instrument plutôt qu'avec l'autre et vice versa. Réunir les organes relatifs aux deux instruments permet d'orienter le projet vers le mécanisme de soutien le moins coûteux, à conditions et effets équivalents. C'est l'objectif d'allocation plus efficace des moyens visé par la création d'un comité unique pour les deux instruments.
Un arrêté royal précisera la compétence et le fonctionnement de ce Comité.
Ce même arrêté créera un Comité d'orientation et de suivi de la gestion des risques d'intérêt et de change, composé de techniciens des questions financières. Sur proposition de ce Comité, cette gestion des risques d'intérêt et de change pourra être confiée à un organisme public spécialisé. Ceci contribuera à une plus grande prévisibilité des dépenses de l'Etat et donc, à une meilleure ma*trise de celles-ci.
En effet, comme exposé ci-dessus, Copromex intervient en couvrant la différence entre, d'une part, le taux variable de refinancement de la banque et, d'autre part, le taux de sortie fixe du crédit à l'exportation. Le calcul de la différence est fait, pour chaque dossier, à intervalles de six mois. Les interventions de Copromex sont, dans ce mécanisme, en devises.
Sur le plan budgétaire, il y a un effet de levier (multiplicateur) entre la dépense estimée au moment de la décision de stabilisation du taux et celle effectivement encourue au moment de l'intervention périodique et ce, en raison de la variation des taux d'intérêt et de change.
Afin de limiter les risques d'un dérapage des dépenses, en raison de cet effet de levier, il doit être possible de déléguer la gestion des risques d'intérêt et de change à un organisme spécialisé.
Il va de soi que les règles de l'Arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, élaborées au niveau de l'OCDE, continuent à s'appliquer.. Le projet d'arrêté royal intègre les remarques du Conseil d'Etat, à l'exception de celle relative à l'article 4 du projet concernant la possibilité de déléguer la gestion des risques d'intérêt et de change à un organisme public spécialisé.
Le Conseil d'Etat estime que dans la mesure o· cette disposition ne désigne pas l'organisme public spécialisé, le Roi s'octroie une habilitation indéterminée dans le temps, dont Il pourrait user au-delà du temps fixé par l'habilitation générale. Le Conseil d'Etat conclut que l'article doit en conséquence être omis ou revu.
On peut néanmoins estimer que le Roi ne s'octroie pas une habilitation indéterminée. En effet, il faut rappeler que les dispositions prises par arrêté royal sur base des lois-cadres sont confirmées par la Loi.
Dans la mesure o· il est préférable, dans un souci de souplesse et d'efficacité, de maintenir une disposition" ouverte " afin de pouvoir évaluer à tout moment l'organisme public spécialisé le plus à même d'assurer ladite gestion et de prendre les éventuelles dispositions nécessaires, le texte initial de l'article 4 est maintenu.
J'ai l'honneur d'être : Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT Le Conseil d'Etat, section de législation, neuvième chambre, saisi par le Ministre du Commerce extérieur, le 21 mars 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal relatif au renforcement de l'efficacité des instruments de soutien financier à l'exportation pris en application de l'article 3, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, a donné le 21 avril 1997 l'avis suivant : Observations générales 1. L'arrêté en projet, pris en exécution de l'article 3 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, doit satisfaire aux conditions fixées à l'article 2, 1er, de celle-ci, c'est-à -dire tendre à la réalisation des conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. Ni l'inspecteur des finances, ni le Ministre du Budget ne donnent d'explications précises sur ce point et le rapport au Roi est, lui-même, pour le moins succinct.
Invité à compléter l'information du Conseil d'Etat à ce sujet, le délégué du ministre a fourni la justification suivante : Il faut également indiquer que selon les circonstances du projet soutenu, il peut être intéressant, en termes de coûts budgétaires, d'intervenir, pour un même effet global, avec un instrument plutôt qu'avec l'autre et vice versa. Réunir les organismes décisionnels relatifs aux deux instruments permettra d'orienter le projet vers le mécanisme de soutien le moins coûteux, à conditions équivalentes.
C'est l'objectif d'allocation plus efficace des moyens visé par la création d'un comité unique pour les deux instruments, prévue à l'article 3 du projet.
Outre ces effets directs, il est clair que ces dispositions auront également une série d'effets indirects (effet positif sur l'économie découlant d'un meilleur soutien au commerce extérieur). " Le rapport au Roi doit être revu, notamment à la lumière de ces explications. 2. Ainsi qu'il ressort du rapport au Roi, de l'intitulé et du préambule, le texte en projet se donne pour fondement légal l'article 3, 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.. Cette disposition autorise le Roi à prendre des mesures pour opérer la suppression, la transformation, la réorganisation ou la fusion des organismes d'intérêt public, des établissements publics relevant de l'Etat, ainsi que de toute institution de droit belge sur laquelle l'Etat exerce un contrôle ou dans laquelle il détient une participation majoritaire, et pour en améliorer le fonctionnement, l'organisation, la gestion et l'activité, ainsi qu'en renforcer le contrôle.
En ce qui concerne les articles ler et 2 du projet, leur fondement juridique ne peut cependant être trouvé que dans le 1° du paragra-phe ler dudit article 3, qui autorise le Roi à fixer, adapter ou diminuer le montant, les conditions et les modalités d'octroi des subventions, indemnités, allocations et autres dépenses.
Il s'ensuit que, dans l'intitulé et dans l'alinéa ler du préambule, cette disposition de la loi de 1996 doit également être visée.
Observations particulières Intitulé Il est renvoyé à la seconde observation générale qui vient d'être faite.
On écrira donc :" ... de l'article 3, 1er, 1° et 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer... " .
La même rédaction vaut pour l'alinéa ler du préambule.
Préambule 1. L'alinéa 2 s'écrira : " Vu la loi du 3 juin 1964 modifiant l'arrêté royal n° 42 du 31 août 1939 réorganisant l'Office national du ducroire et autorisant le Ministre des Finances et le Ministre qui a les relations commerciales extérieures dans ses attributions, à consentir des prêts à des Etats ou à des organismes étrangers, notamment le chapitre III, inséré par l'arrêté royal n° 6 du 18 avril 1967 et modifié notamment par l'arrêté royal n° 51 du 24 octobre 1967 et la loi du 23 juin 1975;. 2. On introduira deux nouveaux alinéas visant respectivement, avec l'indication de leur date, l'avis de l' inspecteur des finances et l'accord du Ministre du Budget. 3. A la suite de l'alinéa 4, on insérera un nouvel alinéa rédigé comme suit : " Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3bis, 1er, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;.
Dispositif Article 1er On utilisera une terminologie identique aux articles 1er et 2; on remplacera donc les mots" A concurrence du montant des crédits par les mots" Dans la limite des crédits et on usera des mêmes termes pour identifier le Ministre du Commerce extérieur.
Article 3 On écrira" ... sur la base des articles 1er et 2... ", non" sur base des articles 2 et 3 du présent arrêté... ".
Article 4 Dans la mesure o· cette disposition ne désigne pas l'organisme public spécialisé, auquel peut être confiée la gestion des risques de change et d'intérêt liés à l'exercice des compétences prévues aux arti-cles 2 et 3, le Roi s'octroie une habilitation indéterminée dans le temps et dont, partant, Il pourrait user au-delà du terme fixé par l'habilitation générale que Lui accorde la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
L'article doit, en conséquence, soit être omis, soit être entièrement revu.
Article 5 Cet article sera rédigé comme suit : " Art. 5. Sont abrogés, dans la loi du 3 juin 1964 modifiant l'arrêté royal n° 42 du 31 août 1939 réorganisant l'Office national du ducroire et autorisant le Ministre des Finances et le Ministre qui a les relations commerciales extérieures dans ses attributions, à consentir des prêts à des Etats ou à des organismes étrangers : 1° l'article 8, inséré par l'arrêté royal n° 6 du 18 avril 1967;. 2° l'article 9, inséré par l'arrêté royal du 18 avril 1967 et modifié par l'arrêté royal n° 51 du 24 octobre I967 et la loi du 23 juin 1975. " (1).
Article 6 On écrira : " Art. 6 Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Commerce extérieur sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. " Article 7 Le texte neerlandais de cet article devrait être rédigé ainsi qu'il est proposé dans la version néerlandaise du présent avis.
La chambre était composée de : MM. : C.-L. Closset, président de chambre;
C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'Etat;
J. van Compernolle et J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation;
Mme M. Proost, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée parMme G. Jottrand, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version neerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.
Le greffier, M. Proost.
Le président, C.-L. Closset.
Arrêté royal relatif au renforcement de l'efficacité des instruments de soutien financier à l'exportation pris en application de l'article 3, 1er, 1° et 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 3, 1er, 1° et 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;
Vu la loi du 3 juin 1964 modifiant l'arrêté royal n° 42 du 31 août 1939 réorganisant l'Office national du Ducroire et autorisant le Ministre des Finances et le Ministre qui a les relations commerciales extérieures dans ses attributions, à consentir des prêts à des Etats ou à des organismes étrangers, notamment le chapitre III, inséré par l'arrêté royal n° 6 du 18 avril 1967 et modifié notamment par l'arrêté royal n° 51 du 24 octobre 1967 et la loi du 23 juin 1975;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 mars 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 mars 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3bis, 1er, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 14 mars 1997, sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 avril 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Pour la consultation du tableau, voir image Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre, Ministre des Finances et du Commerce extérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans la limite des crédits ouverts à cette fin au budget du Ministère des Finances, le Ministre des Finances et le Ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions sont autorisés à consentir, conjointement, des prêts à des Etats ou à des organismes étrangers ayant obtenu la garantie de leur gouvernement, de leur banque centrale ou d'une institution qui exécute la politique de développement d'un Etat étranger. Ces prêts peuvent être liés à la fourniture de prestations belges.
Art. 2.Dans la limite des crédits ouverts à cette fin au budget du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, le Ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions est autorisé à apporter le concours de l'Etat à la réalisation d'exportations de biens d'équipement belges, ainsi qu'aux prestations y afférentes, vers des pays autres que ceux qui sont membres de l'Union européenne. Ce concours prend la forme d'une intervention dans la charge d'intérêt relative au financement des délais de paiement.
Art. 3.Il est créé un Comité de soutien financier à l'exportation chargé de remettre un avis sur les demandes de soutien financier à l'exportation introduites sur la base des articles 1er et 2 auprès des Ministres compétents.
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine la composition et les règles de fonctionnement de ce Comité.
Art. 4.La gestion des risques de change et d'intérêt liés à l'exercice des compétences prévues aux articles 1er et 2 peut être confiée à un organisme public spécialisé.
Art. 5.Sont abrogés, dans la loi du 3 juin 1964 modifiant l'arrêté royal n° 42 du 31 août 1939 réorganisant l'Office national du Ducroire et autorisant le Ministre des Finances et le Ministre qui a les relations commerciales extérieures dans ses attributions, à consentir des prêts à des Etats ou à des organismes étrangers : 1° l'article 8, inséré par l'arrêté royal n° 6 du 18 avril 1967;2° l'article 9, inséré par l'arrêté royal du 18 avril 1967 et modifié par l'arrêté royal n° 51 du 24 octobre 1967 et la loi du 23 juin 1975.
Art. 6.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT