Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 30 mai 1997
publié le 15 août 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'indemnité complémentaire de chômage dite "pécule d'hiver"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012320
pub.
15/08/1997
prom.
30/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/30/1997012320/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'indemnité complémentaire de chômage dite "pécule d'hiver" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'indemnité complémentaire de chômage dite "pécule d'hiver".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Convention collective de travail du 2 octobre 1996 Indemnité complémentaire de chômage dite "pécule d'hiver" (Convention enregistrée le 29 octobre 1996 sous le numéro 42854/CO/125.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières.

Par "Fonds Forestier", on entend le Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières. . CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de l'article 3, 1er, 1 de la convention collective de travail du 2 octobre 1996 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières" et en fixant ses statuts. CHAPITRE III. - Définitions

Art. 3.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : a) bénéficiaire : l'ouvrier répondant aux conditions d'octroi de l'indemnité complémentaire de chômage intempéries, régie par la présente convention;b) année de référence : l'année civile dont les rémunérations sont prises en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire de chômage intempéries;c) année d'octroi : l'année civile suivant l'année de référence et au cours de laquelle l'indemnité complémentaire de chômage intempéries est payée;d) ouvriers âgés : les ouvriers qui dépassent l'âge de 55 ans dans le courant de l'année de référence;e) jeunes ouvriers : les ouvriers qui au 31 décembre de l'année de référence n'ont pas atteint l'âge de 21 ans. CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi

Art. 4.1er. Pour bénéficier de l'indemnité complémentaire de chômage, l'ouvrier doit avoir perçu au cours de l'année de référence des salaires à 108 p.c. atteignent au moins le montant déterminé en application de l'article 8. 2. Pour le calcul du salaire visé au 1er, il est tenu compte des journées de maladie et accident, ainsi que de la période prise en compte pour le calcul du pécule supplémentaire de vacances des jeunes travailleurs. Pour les ouvriers âgés de moins de 50 ans au 31 décembre de l'année de référence, il est également tenu compte de 36 jours, en régime six jours par semaine, de chômage temporaire.

Le salaire pris en compte pour les jours régis par le présent paragraphe est celui déterminé par arrêté royal spécifique, pris en application de l'article 10 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971 (Moniteur belge du 30 septembre 1971).

Art. 5.En outre, les ouvriers âgés de moins de 50 ans au 31 décembre de l'année de référence doivent avoir perçu, au total, pour les premier et quatrième trimestres de cette même année de référence, des salaires à 108 p.c. qui atteignent au moins le montant déterminé en application de l'article 9.

Art. 6.Les ouvriers âgés de plus de 50 ans sans avoir atteint l'âge de 56 ans au 31 décembre de l'année de référence bénéficient de l'indemnité complémentaire de chômage pour autant que les salaires visés à l'article 4 atteignent au moins 95 p.c. du montant fixé à l'arti-cle 9.

Art. 7.A l'égard des ouvriers âgés, le montant de salaires fixé par les articles 8 et 9 est réduit à : 90 p.c. si l'ouvrier est âgé de 56 ans au 31 décembre de l'année de référence; 85 p.c. si l'ouvrier est âgé de 57 ans au 31 décembre de l'année de référence; 80 p.c. si l'ouvrier est âgé de 58 ans au 31 décembre de l'année de référence; 75 p.c. si l'ouvrier est âgé de 59 ans au 31 décembre de l'année de référence; 70 p.c. si l'ouvrier est âgé de 60 ans au 31 décembre de l'année de référence; 65 p.c. si l'ouvrier est âgé de 61 ans au 31 décembre de l'année de référence; . 60 p.c. si l'ouvrier est âgé de 62 ans au 31 décembre de l'année de référence; 55 p.c. si l'ouvrier est âgé de 63 ans au 31 décembre de l'année de référence; 50 p.c. si l'ouvrier est âgé de 64 ans au 31 décembre de l'année de référence; 45 p.c. si l'ouvrier est âgé de 65 ans au 31 décembre de l'année de référence.

Aucun pécule d'hiver n'est octroyé aux ouvriers atteignant ou ayant dépassé l'âge de 66 ans au cours de l'année de référence.

Art. 8.Pour l'année de référence 1995 (pécule d'hiver 1996), le montant des salaires bruts à 108 p.c. dont question à l'article 4 est fixé à 371 900 F.

Art. 9.Pour l'année de référence 1995 (pécule d'hiver 1996) le montant des salairs bruts à 108 p.c. cumulés des premier et quatrième trimestres de l'année de référence dont question à l'article 5 est fixé à 165 000 F.

Art. 10.Les montant fixés aux articles 8 et 9 sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Les montants en cause sont multipliés par l'index du mois de janvier de l'année d'attribution et divisés par l'index du mois de janvier de l'année de référence.

Le montant obtenu est arrondi à la centaine de francs supérieure.

Le comité de gestion du Fonds Forestier fixe les montants dans le respect du présent article. CHAPITRE V. - Montant de l'indemnité complémentaire de chômage intempéries

Art. 11.1er. A partir de l'année d'octroi 1995 (salaires 1994), le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé à 7,50 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. perçus par l'ouvrier au cours de l'année de référence. 2. Pour autant que l'ouvrier ait perçu l'indemnité complémentaire au cours des trois dernières années d'attribution, les salaires bruts visés au 1er sont augmentés du salaire fictif visé à l'article 4, 2 de la présente convention collective de travail en ce qui concerne les journées assimilées pour cause de maladie ou d'accident. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à partir du trente et unième jour consécutif d'absence pour une des causes y visées. CHAPITRE VI. Moment de payement

Art. 12.L'indemnité complémentaire de chômage est payée dans le courant du mois de décembre de l'année d'octroi. CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires

Art. 13.Le point 6 du protocole d'accord 1991-1992, conclu le 29 mai 1991 et enregistré sous le numéro 28727/CO/125.01 et le point 2, du protocole d'accord valable durant les années 1993 et 1994, conclu le 14 juin 1993 et enregistré sous le numéro 34091/CO/125.01, sont abrogés à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VIII. - Durée de validité

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

^