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Arrêté Royal du 30 mai 1997
publié le 10 septembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012319
pub.
10/09/1997
prom.
30/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/30/1997012319/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 7 juin 1984, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du commerce du bois, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois" et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 mars 1985, notamment l'article 12 des statuts;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 août 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois..

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 31 août 1995 Octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois (Convention enregistrée le 20 décembre 1995 sous le numéro 40029/CO/125.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.En vertu de l'article 12 des statuts fixés par la convention collective de travail du 7 juin 1984, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois" et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 mars 1985 (Moniteur belge du 4 juin 1985), les avantages sociaux complémentaires fixés par la présente convention collective de travail sont octroyés aux ouvriers visés à l'article 1er.

Les modalités d'octroi et de liquidation de ces avantages sont arrêtées par le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence dans les limites fixées par la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Avantage social

Art. 3.Le montant de l'avantage social reste fixé comme prévu par la convention collective de travail du 9 juin 1993, octroyant des avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois (enregistrée le 16 novembre 1993 sous le numéro 34084/CO/125.03).

Art. 4.Le critère du 30 juin pour l'obtention de cet avantage social est maintenu.

Les ouvriers qui sont licenciés entre le 1er janvier et le 30 juin de l'année d'attribution par l'employeur, sauf pour motif grave, et qui ont été inscrits dans le registre du personnel d'un ou de plusieurs employeurs visés à l'article 1er pendant toute l'année précédente, peuvent toutefois obtenir du Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois un avantage social forfaitaire.

L'avantage social forfaitaire visé à l'alinéa précédent s'élève à 2 000 F par mois d'inscription dans le registre du personnel durant la période du 1er janvier au 30 juin de l'année d'attribution. CHAPITRE IV. - Allocations complémentaires de sécurité d'existence

Art. 5.Pour l'application du présent chapitre, on entend par "jour", tous les jours ayant donné lieu au payement d'une indemnité sociale légale suite à la suspension du contrat de travail pour cause de chômage temporaire pour raisons économiques, de maladie ou d'accident du travail.

Art. 6.L'indemnité complémentaire de sécurité d'existence est octroyée : 1° du 31e au 343e jour en cas de maladie;2° du 31e au 120e jour en cas d'accident de travail;3° du 31e au 120e jour en cas de chômage temporaire pour raisons d'ordre économique. Le calcul des jours est établi par année civile.

La période de carence de 30 jours n'est appliquée globalement qu'une seule fois par an quelle que soit la nature de la ou des suspensions de l'exécution du contrat de travail donnant lieu au payement de l'allocation complémentaire de sécurité d'existence..

Art. 7.Le montant journalier de l'allocation complémentaire de sécurité d'existence est fixé comme suit : 1° pour les jours assimilés 1994 (avantages 1995) : 115 F;2° pour les jours assimilés 1995 (avantages 1996) : 120 F. CHAPITRE V. - Retenues pour frais administratifs

Art. 8.Le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence détermine le montant des retenues pour frais administratifs.

Cette retenue ne peut dépasser 10 p.c. du montant octroyé et n'est pas applicable aux allocations complémentaires déterminées au chapitre IV de la présente convention collective de travail.

Le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence peut décider de ne pas appliquer la retenue visée au présent article en faveur de certaines catégories d'ouvriers. CHAPITRE VI. - Prime syndicale

Art. 9.§ 1er. Les travailleurs affiliés à une organisation syndicale qui bénéficient de l'avantage social visé à l'article 3 de la présente convention collective de travail reçoivent une prime syndicale de 3 500 F par an. § 2. Les travailleurs affiliés à une organisation syndicale qui bénéficient de l'avantage social forfaitaire visé à l'article 4 de la présente convention collective de travail, reçoivent une prime syndicale de 300 F par mois couverte par cet avantage forfaitaire. § 3. Les travailleurs affiliés à une organisation syndicale qui bénéficient de l'indemnité complémentaire de prépension fixée par la convention collective de travail du 31 août 1995 relative à la prépension à 57 ans ou par la convention collective de travail du 31 août 1995 relative à la prépension à 55 ans, reçoivent une prime syndicale de 300 F par mois pour laquelle ils bénéficient de cette indemnité complémentaire. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace celle du 9 juin 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, octroyant des avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois (enregistrée le 16 novembre 1993 sous le n° 34084/CO/125.03).

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de 3 mois au Président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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