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Arrêté Royal du 30 juin 2008
publié le 08 juillet 2008

Arrêté royal fixant la cotisation annuelle à verser pour l'année 2008 pour certains médecins par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie visés par l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins

source
service public federal securite sociale
numac
2008022371
pub.
08/07/2008
prom.
30/06/2008
ELI
eli/arrete/2008/06/30/2008022371/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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30 JUIN 2008. - Arrêté royal fixant la cotisation annuelle à verser pour l'année 2008 pour certains médecins par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie visés par l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 54, remplacé par la loi programme du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins, notamment les articles 2, 4 et 5;

Vu l'accord national médico-mutualiste, conclu le 20 décembre 2007;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national de l'assurance maladie-invalidité, donné le 21 décembre 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mars 2008;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat pour le Budget, donné le 9 juin 2008;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnés le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté a pour but la fixation de la cotisation pour le statut social 2008; que cette mesure cadre avec l'exécution de l'accord national médico-mutualiste du 20 décembre 2007; qu'il importe que cette mesure soit prise et publiée dans les meilleurs délais de sorte que les médecins intéressés puissent être informés en temps utile;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La cotisation annuelle visée à l'article 2, § 1er, a), de l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins est, pour l'année 2008, respectivement fixée : 1° à 3.595,10 euros, d'une part, en faveur des médecins qui sont réputés de plein droit avoir adhéré à l'Accord national médico-mutualiste du 20 décembre 2007 pour leur activité professionnelle complète; 2° à 1.935,13 euros, d'autre part, en faveur des médecins qui ont, dans les trente jours qui suivent la publication de l'accord précité au Moniteur belge, communiqué à la Commission nationale médico-mutualiste les conditions de temps et de lieu selon lesquelles, conformément aux clauses dudit accord, ils appliqueront ou non les montants d'honoraires qui y sont fixés, et dont l'activité professionnelle exercée conformément aux clauses de l'accord correspond aux minima suivants : ? pour les médecins de médecine générale : - ou bien des consultations au cabinet représentant au moins dix heures par semaine, réparties sur trois jours au moins; - ou bien des consultations au cabinet représentant au moins les trois-quarts de l'activité professionnelle hebdomadaire; ? pour les médecins spécialistes exerçant leur activité professionnelle en tout ou en partie en milieu hospitalier : - ou bien vingt-cinq heures par semaine au moins; - ou bien les trois-quarts de l'activité professionnelle; ? pour les médecins spécialistes exerçant leur activité professionnelle exclusivement en dehors du milieu hospitalier : - ou bien des consultations au cabinet représentant au moins vingt heures par semaine; - ou bien des consultations au cabinet représentant au moins les trois-quarts de l'activité professionnelle.

Art. 2.Les montants de base, d'une part, de la pension de retraite visée à l'article 4 et, d'autre part, de la pension de survie visée à l'article 5 du même arrêté sont, à partir du 1er janvier 2008, respectivement fixés à 4.826,51 euros et 4.022,21 euros par an.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juin 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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