publié le 24 août 2018
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses relatif aux projets destinés à la prévention primaire du burn-out au travail
30 JUILLET 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) relatif aux projets destinés à la prévention primaire du burn-out au travail
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), l'article 191, § 3, l'alinéa 4, inséré par la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer et l'alinéa 5 modifié par la même loi;
Vu l'arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I);
Vu l'avis n° 2.080 du Conseil national du Travail, donné le 27 février 2018;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2018;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 11 juin 2018;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;
Vu l'avis n° 63.766/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 juillet 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), modifié par l'arrêté royal du 23 août 2015, il est inséré un chapitre 1er comportant les articles 1er à 8, intitulé : « Chapitre 1er. - Projets destinés aux groupes à risques ».
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 2, comportant les articles 9 à 25, rédigé comme suit : « Chapitre 2. - Projets destinés à la prévention primaire du burn-out au travail Section 1. - Objectifs
Art. 9.Le présent chapitre développe un cadre pour l'octroi d'une subvention en soutien à des projets pilotes qui développent une approche intégrée et pluridisciplinaire de la prévention primaire des risques psychosociaux au travail et du burn-out en particulier. Section 2. - Le Conseil national du Travail
Art. 10.§ 1er. Le Conseil national du Travail rend des avis au ministre de l'Emploi conformément aux dispositions du présent arrêté. § 2. Le Conseil national du Travail est assisté par des experts indépendants, désignés par les partenaires sociaux et disposant de l'expertise visée à l'article 14, § 1er.
L'expert ou l'institution pour laquelle il exerce des missions, ne peut pas être accompagnateur d'un projet soumis à l'appréciation du Conseil national du Travail à ce moment-là. Section 3. - Conditions d'octroi de la subvention
Art. 11.La demande de subvention est introduite par un employeur (éventuellement avec le soutien d'une (sous-)commission paritaire), ou par une (sous-)commission paritaire.
La demande peut concerner un projet mis en oeuvre par un employeur ou conjointement par plusieurs employeurs.
Art. 12.§ 1er. Le projet mène directement ou indirectement à la prévention du burn-out au travail par des actions de nature collective.
On entend par 'actions de nature collective' des actions qui touchent à l'organisation dans son ensemble, à des groupes de postes ou de fonctions; ce qui exclut l'accompagnement individuel des travailleurs victimes de burn-out. § 2. Les actions prennent la forme : 1° de l'accompagnement d'un ou de plusieurs employeurs, ou de la mise à disposition d'un pool d'accompagnateurs pour les employeurs relevant d'un secteur, dans le cadre d'une ou plusieurs des phases suivantes : a.l'information et la sensibilisation; b. la détermination des mesures de prévention;c. l'implémentation de ces/certaines de ces mesures, dont notamment des mesures touchant à la formation, à la sensibilisation, à la culture d'entreprise, à la gestion des compétences, au développement du leadership;d. l'évaluation de ces mesures. L'accompagnement consiste à accompagner le processus de ces phases et ne comprend pas la mise en oeuvre concrète des mesures qui en découlent. 2° d'un projet de recherche;3° du développement d'outils de prévention ou d'intervention. § 3. Les actions ne peuvent pas avoir été réalisées précédemment.
Elles sont exemptes de toute autre subvention.
Elles ne se substituent pas aux missions légales obligatoires du conseiller en prévention aspects psychosociaux, ni à l'analyse des risques visée à l'article I.3-1 du code du bien-être au travail.
Art. 13.Le projet est mis en oeuvre en impliquant les travailleurs, le cas échéant le comité pour la prévention et la protection au travail (ou à défaut, la délégation syndicale), les services de prévention et de protection au travail, le département des ressources humaines, l'éventuel service social et toute autre personne pouvant contribuer à la réussite du projet.
Art. 14.§ 1er. L'accompagnateur du projet, ou l'institution accompagnatrice pour laquelle l'accompagnateur exerce ses missions, ou celui à qui la tâche est confiée s'il est fait appel à une collaboration externe, dispose d'une expertise et d'une expérience de minimum 3 ans en accompagnement d'employeurs en matière de prévention des risques psychosociaux au travail, et plus spécifiquement, en matière de détermination et d'implémentation des mesures de prévention relatives aux risques psychosociaux au travail dans le cadre d'une approche intégrée et pluridisciplinaire et dans le respect de la concertation sociale.
Ces mesures touchent plusieurs des domaines suivants : 1° l'organisation du travail visant notamment les processus, les moyens de communication, les restructurations, la culture d'entreprise;2° les conditions de travail visant notamment la gestion des compétences, des talents, de la carrière;3° le contenu du travail visant notamment la charge de travail, l'autonomie, les contacts avec les tiers;4° les conditions de vie au travail;5° les relations interpersonnelles au travail visant notamment les rapports avec les membres de la ligne hiérarchique, le développement du leadership, les rapports entre travailleurs. § 2. L'accompagnateur ou celui à qui la tâche est confiée ne bénéficie pas d'un agrément du fait de sa mission. Section 4. - Montant et payement de la subvention
Art. 15.§ 1er. Le montant du budget annuel pour subventionner les projets visés au présent chapitre s'élève à 250.000 euros pour 2018 et 500.000 euros par année à partir de 2019.
Ce montant est versé par l'ONSS-Gestion globale à l'Office national de l'Emploi comme une allocation spécifique. § 2. Ce budget est utilisé par l'Office national de l'Emploi pour le paiement d'une intervention pour financer les projets de prévention du burn-out, comme le prévoit l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I).
Le montant forfaitaire de la subvention s'élève à 8.000 euros par projet.
Pour les projets introduits par une (sous-)commission paritaire, le montant maximum de la subvention s'élève à 24.000 euros.
La subvention est versée soit à l'employeur qui a introduit la demande soit à l'organisme responsable du projet introduit par la (sous-)commission paritaire.
L'Office national de l'Emploi est chargé de verser ces interventions par projet sur la base d'un ordre de paiement du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. § 3. Un maximum de 10 % du budget mentionné au § 1er peut être utilisé pour le paiement d'une indemnité aux experts visés à l'article 10, § 2, pour l'exécution de leurs tâches, à savoir, entre autres, l'analyse des projets introduits visée à l'article 18, et leur contrôle et leur évaluation par la rédaction du rapport de synthèse visé à l'article 23.
L'Office national de l'Emploi est chargé de payer l'intervention des experts sur base d'un ordre de paiement, accompagné par des pièces financières justificatives pertinentes, transmises par le Conseil national du Travail. Section 5. - Procédure
Sous-section 1. - Introduction du projet
Art. 16.La demande est introduite entre le 1er juin et le 31 juillet, par voie électronique, en utilisant le formulaire accessible sur le site du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ou sur le site du Conseil national du Travail.
Art. 17.La direction générale Humanisation du Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, dénommée ci-après 'administration', fixe en concertation avec le Conseil national du Travail tous les modèles de formulaires.
Sous-section 2. - Traitement par le CNT et décision du ministre de l'Emploi
Art. 18.Le Conseil national du Travail examine l'ensemble des demandes en tenant compte des critères suivants : a) le budget visé à l'article 15 ;b) les conditions d'octroi de la subvention visées à la section 3;c) une répartition géographique équilibrée;d) une répartition des secteurs équilibrée;e) une répartition équilibrée de la taille des employeurs. Le Conseil national du Travail peut demander un avis préalable aux experts sur l'adéquation de la demande aux conditions d'octroi visées à la section 3.
Le Conseil national du Travail rend un avis motivé au ministre de l'Emploi au plus tard le 30 septembre. Cet avis contient la liste des projets acceptés et refusés, les motifs de l'acceptation et du refus et, le cas échéant, un avis sur le montant de la subvention à accorder pour les projets introduits par une (sous-)commission paritaire.
Le ministre se réserve le droit de demander un complément d'informations au Conseil national du Travail sur la motivation.
Art. 19.Le ministre prend une décision sur la demande sur base de l'avis du Conseil national du Travail.
La décision est portée à la connaissance du demandeur avant le 30 novembre.
Sous-section 3. - Exécution du projet et payement de la subvention
Art. 20.Le projet est mis en oeuvre du 1er décembre de l'année de l'introduction de la demande, au 30 novembre au plus tard de l'année suivant l'année de l'introduction.
Art. 21.§ 1er. Pour chaque demande acceptée, l'administration transmet un ordre de paiement d'une première tranche de 50 % du montant de la subvention au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant la date limite d'introduction à l'Office national de l'Emploi, mentionnant le numéro du compte bancaire sur lequel le montant doit être versé, ainsi que les coordonnées complètes du bénéficiaire. § 2. Un ordre de paiement pour la deuxième tranche de 50 % est transmis par l'administration à l'Office national de l'Emploi au plus tard le 31 janvier de la deuxième année civile suivant la date limite d'introduction, à condition que le demandeur envoie au plus tard le 30 décembre à l'administration les documents suivants: 1° un rapport final d'évaluation détaillé rédigé par l'accompagnateur contenant : a) une description générale de l'employeur ou des employeurs concernés par le projet;b) une description des problématiques auxquelles l'employeur ou les employeurs étaient confrontées au début du projet;c) une synthèse chronologique des actions menées dans la mise en oeuvre du projet;d) l'évaluation de l'atteinte des objectifs;e) une description des facteurs facilitants et des obstacles pour la mise en oeuvre de ces actions;f) les dépenses effectivement réalisées.2° les pièces financières justificatives pertinentes de ces dépenses. § 3. Lorsque l'administration n'a pas reçu tous les documents visés au paragraphe 2 à temps, ou que ces documents sont incomplets ou imprécis, elle adresse une lettre au demandeur et le met en demeure de transmettre les documents le plus vite possible.
Lorsque l'administration n'a pas reçu les documents mis à jour avant le 1er mars de la deuxième année civile qui suit la date limite d'introduction, la deuxième tranche de 50 % n'est pas versée.
Sous-section 4. - Suivi des projets
Art. 22.L'accompagnateur participe au moins à une réunion de suivi et à une réunion de clôture, organisées par le Conseil national du Travail.
Art. 23.L'administration transmet les rapports finaux d'évaluation visés à l'article 21, § 2, 1° au Conseil national du Travail.
Au cours de la deuxième année civile qui suit la date d'introduction, les experts transmettent au Conseil national du Travail un rapport de synthèse qui résume le contenu des rapports finaux d'évaluation visés à l'alinéa 1er et qui donne leur avis sur les résultats des projets.
Les experts peuvent contrôler le rapport final d'évaluation auprès des employeurs concernés.
Le rapport de synthèse est transmis au Ministre de l'Emploi.
Art. 24.§ 1er. S'il s'avère que la subvention a été utilisée indûment, son montant peut être réclamé par l'administration et le demandeur ne peut plus introduire de demande de subvention ultérieurement.
L'Office national de l'Emploi est chargé de la perception de ces montants à récupérer. § 2. S'il s'avère que l'accompagnateur se prévaut d'un agrément du fait de sa mission contrairement à l'article VI.105, 1°, c du code de droit économique, il ne pourra plus agir en tant qu'accompagnateur dans le cadre d'un nouveau projet.
Art. 25.Sur base du rapport de synthèse, le Conseil national du Travail rend un avis au Ministre sur l'efficacité et les effets du présent arrêté dans la pratique dans l'optique d'une adaptation éventuelle du système. »
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 3 comportant les articles 26 et 27, rédigé comme suit : "Chapitre 3. - Disposition transitoire et entrée en vigueur
Art. 26.Pour les demandes introduites l'année de l'entrée en vigueur du présent arrêté, il est dérogé aux délais de procédure contenus dans la section 5 du chapitre 2 de la manière suivante : 1° la demande est introduite entre le 1er juillet et le 15 septembre 2018;2° le Conseil national du Travail rend un avis motivé au Ministre au plus tard le 15 novembre 2018;3° la décision du ministre est portée à la connaissance du demandeur au plus tard le 15 décembre 2018;4° le projet est mis en oeuvre du 15 décembre 2018 au 14 décembre 2019 au plus tard;5° l'ordre de payement de la première tranche de 50 % est transmis par l'administration à l'Office national de l'emploi au plus tard le 31 janvier 2019;6° l'envoi à l'administration du rapport final d'évaluation, des pièces financières justificatives et du résumé a lieu au plus tard le 31 décembre 2019;7° l'ordre de payement de la deuxième tranche de 50 % est transmis par l'administration à l'Office national de l'Emploi au plus tard le 31 janvier 2020;8° par dérogation à l'article 21, § 3 : a) l'administration met en demeure le demandeur de lui transmettre les documents visés à cet article lorsqu'elle n'a pas reçu ces documents à temps;b) lorsque l'administration n'a pas reçu les documents avant le 1er mars 2020, la deuxième tranche de 50 % n'est pas versée.
Art. 27.Le chapitre premier produit ses effets le 1er novembre 2013.
Les chapitres 2 et 3 produisent leurs effets le 1er juillet 2018. ".
Art. 4.L'article 9 du même arrêté est abrogé.
Art. 5.L'article 10 du même arrêté est renuméroté en article 28.
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à l'le-d'Yeu, le 30 juillet 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), Moniteur belge du 28 décembre 2006; Loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, Moniteur belge du 30 mars 2018;
Arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), Moniteur belge du 3 décembre 2013.