publié le 07 septembre 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 56 ans
30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 56 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 56 ans.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 28 septembre 2009 Octroi de la prépension conventionnelle à 56 ans (Convention enregistrée le 19 novembre 2009 sous le numéro 95887/CO/302)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.En exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008, est octroyé aux travailleurs licenciés, liés par un contrat de travail à durée indéterminée, qui, durant la période entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010, ont atteint l'âge de 56 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail et durant la validité de la présente convention collective de travail, l'avantage de la prépension conventionnelle en application de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975.
Art. 3.Les travailleurs, visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail, doivent pouvoir justifier, au moment de la fin du contrat de travail, de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, au sens de l'article 114, § 4 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. En outre, ils doivent pouvoir démontrer qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils ont travaillé au minimum 20 ans dans le régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990.
Art. 4.Le "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées" paie l'indemnité complémentaire aux travailleurs satisfaisant aux conditions.
Art. 5.Le montant de la cotisation patronale mensuelle particulière compensatoire ainsi que les cotisations patronales mensuelles particulières par prépensionné demeurent à charge de l'employeur.
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET