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Arrêté Royal du 30 juillet 2010
publié le 16 septembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, adaptant la convention collective de travail du 29 juin 2009 relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie des légumes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010203707
pub.
16/09/2010
prom.
30/07/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, adaptant la convention collective de travail du 29 juin 2009 relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie des légumes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire adaptant la convention collective de travail du 29 juin 2009 relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie des légumes.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 2 septembre 2009 Adaptation de la convention collective de travail du 29 juin 2009 relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie des légumes (Convention enregistrée le 12 novembre 2009 sous le numéro 95615/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais.

Appartiennent au secteur des conserves de légumes, les entreprises qui transforment essentiellement un assortiment de légumes et/ou de produits végétaux de première ou seconde transformation en vue de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre, par pasteurisation et/ou par surgélation. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Disposition unique

Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail du 29 juin 2009 relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie des légumes (enregistrée sous le numéro 94957/CO/118) est remplacé par ce qui suit : "

Art. 5.Au 1er janvier 2011, les salaires horaires minimums mentionnés dans les articles 2 et 3 sont augmentés une deuxième fois de 0,08 EUR après indexation éventuelle." CHAPITRE III. - Validité

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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