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Arrêté Royal du 30 janvier 1998
publié le 25 février 1998

Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives au statut des candidats militaires et des militaires du cadre actif

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ministere de la defense nationale
numac
1998007042
pub.
25/02/1998
prom.
30/01/1998
ELI
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30 JANVIER 1998. Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives au statut des candidats militaires et des militaires du cadre actif


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical, notamment l'article 12bis, inséré par la loi du 20 mai 1994, et l'article 40;

Vu la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment l'article 39bis, inséré par la loi du 20 mai 1994;

Vu la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, notamment les articles 3 et 17, modifié par la loi du 20 mai 1994;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment l'article 3, § 3, alinéa 1er, abrogé par l'arrêté royal du 11 août 1994 et réinséré par l'arrêté royal du 13 décembre 1995;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 relatif aux engagements et rengagements des candidats militaires du cadre actif, notamment l'article 4, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994;

Vu l'arrêté royal du 7 février 1994 relatif à la formation continuée des officiers subalternes du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles imposées aux officiers de carrière des forces armées en vue de l'avancement au grade de major ou à un grade équivalent, notamment l'article 26, § 2, remplacé par l'arrêté royal du 18 mars 1997;

Vu l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif, notamment l'article 3, 3°;

Vu l'arrêté royal du 28 juillet 1995 relatif à la procédure d'appréciation des militaires du cadre actif et du cadre de réserve, notamment l'article 9;

Vu les protocoles du comité de négociation, clôturés le 6 décembre 1996 et le 16 mai 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 3, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, abrogé par l'arrêté royal du 11 août 1994 et rétabli par l'arrêté royal du 13 décembre 1995, les mots "la section "personnel et organisation" de" sont supprimés.

Art. 2.A l'article 4 de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 relatif aux engagements et rengagements des candidats militaires du cadre actif, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 3° est remplacé par le texte suivant : « 3° le candidat qui, soit dans un délai de douze mois précédant la date de l'engagement, soit durant l'année académique ou scolaire qui précède l'engagement s'il s'agit d'un candidat officier de carrière du recrutement normal ou complémentaire ou d'un candidat sous-officier de carrière admis dans une école de sous-officiers, a perdu la qualité de candidat militaire court terme ou de candidat militaire du cadre actif, dans la même catégorie de personnel ou dans une catégorie inférieure, sauf s'il est réintégré dans sa qualité originelle de candidat;"; 2° l'article est complété comme suit : « 4° le candidat officier de carrière du recrutement normal ou complémentaire ou le candidat sous-officier de carrière admis dans une école de sous-officiers, qui a déjà échoué deux fois dans une année de formation au cours de ces formations, s'il est de nouveau candidat pour une de ces formations, sans tenir compte du cycle de formation. ».

Art. 3.L'article 26, § 2, de l'arrêté royal du 7 février 1994 relatif à la formation continuée des officiers subalternes du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles imposées aux officiers de carrière des forces armées en vue de l'avancement au grade de major ou à un grade équivalent, remplacé par l'arrêté royal du 18 mars 1997, est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation au § 1er, alinéa 3, les candidats qui n'ont pas réussi l'épreuve écrite sur la phase "interforces" visée à l'article 22, peuvent la représenter au plus tôt après un mois et au plus tard dans les trois mois suivant la présentation de cette épreuve, à la date fixée par le commandant de l'institut, sans qu'il leur soit encore donné des cours complémentaires sur la matière de cette phase. ».

Art. 4.Un article 26bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 26bis.L'officier qui a subi un échec définitif pour l'épreuve visée à l'article 26, § 2, perd automatiquement la qualité d'officier stagiaire. ».

Art. 5.L'article 3, 3°, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif est remplacé par le texte suivant : « 3° s'il est militaire court terme : a) pour le recrutement dans la même catégorie de personnel, avoir accompli au moins dix mois de service actif comme militaire court terme et, en outre, s'il est candidat volontaire, être admis pour la même fonction et unité;b) pour le recrutement dans une catégorie supérieure de personnel, au moins avoir réussi la phase d'instruction de base visée à l'article 10, alinéa 2, 1°, a) de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme ou la formation fixée par le chef d'état-major de la force s'il est dispensé de la phase d'instruction de base;c) avoir accompli au moins un engagement complet dans cette qualité si les conditions mentionnées en a) ou b) ne sont pas remplies.» .

Art. 6.Dans l'article 9 de l'arrêté royal du 28 juillet 1995 relatif à la procédure d'appréciation des militaires du cadre actif et du cadre de réserve, un § 2bis est inséré, rédigé comme suit : « § 2bis. Lorsque l'officier évalué est employé dans une chaire de l'Ecole royale militaire, le chef de la chaire concernée émet un avis en remplissant la note d'évaluation après l'entretien d'évaluation.

Toutefois, lorsque le chef de la chaire concernée est un officier qui répond aux conditions définies à l'article 4, il agit en qualité de premier évaluateur.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le premier évaluateur est un officier supérieur adjoint du directeur des études, qui remplit la note d'évaluation, à l'exception de l'entretien d'évaluation, à laquelle le document visé à l'alinéa 1er est joint.

Le deuxième évaluateur est l'officier directeur des études ou, à son défaut, le commandant de l'Ecole. ».

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998, à l'exception des articles 3 et 4 qui produisent leurs effets le 1er septembre 1997.

Art. 8.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET

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