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Arrêté Royal du 30 décembre 2014
publié le 31 décembre 2014

Arrêté royal modifiant les articles 36, 59bis, 59bis/1, 63, 64, 71bis, 72, 89bis, 114, 116, 126, 131bis, 153, 154, 155 et 157bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et abrogeant les articles 89, 90 et 125 dans le même arrêté

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
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2014012253
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31/12/2014
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30/12/2014
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30 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal modifiant les articles 36, 59bis, 59bis/1, 63, 64, 71bis, 72, 89bis, 114, 116, 126, 131bis, 153, 154, 155 et 157bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et abrogeant les articles 89, 90 et 125 dans le même arrêté


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961 et § 1septies, alinéas 2 et 3, et § 1octies, insérés par la loi du 25 avril 2015;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 4 décembre 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 décembre 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2014;

Vu la demande du traitement d'urgence, motivée par le fait que l'accord de Gouvernement du 9 octobre 2014 prévoit que des efforts supplémentaires doivent être fournis, à partir du 1er janvier 2015, par les chômeurs, en particulier les jeunes chômeurs et les chômeurs âgés, afin d'encourager leur participation au marché du travail; qu'il a été tenu compte lors de l'élaboration du budget 2015 de ces adaptations et de la date d'entrée en vigueur de janvier 2015 ; que pour garantir la sécurité juridique des employeurs et des chômeurs, ils doivent être mis au courant sans délai des nouvelles règles concernant, notamment, les possibilités pour les jeunes travailleurs et les jeunes chômeurs de bénéficier des allocations d'insertion, l'extension de la disponibilité active et passive sur le marché de l'emploi, et l'adaptation du complément d'ancienneté pour les chômeurs, ainsi qu'un renforcement des sanctions administratives et une limitation du taux de chômage en cas de chômage temporaire, en ce qui concerne les chômeurs ordinaires ; que tant l'Office national de l'Emploi que les organismes de paiement des allocations de chômage doivent également pouvoir effectuer à temps les adaptations nécessaires pour que, dès le début de l'année 2015, ces modifications puissent être communiquées et appliquées correctement et à temps vis-à-vis des chômeurs et des travailleurs concernés;

Vu l'avis n° 56.907/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 36, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juillet 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° ) au § 1er, alinéa 1er, 5°, la notion de « 30 ans » est remplacée par la notion de « 25 ans »;2° ) il est inséré un § 1/1, rédigé comme suit : « § 1/1.Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 2°, le jeune travailleur qui, au moment de la demande d'allocations, n'a pas atteint l'âge de 21 ans, doit apporter la preuve : 1° soit qu'il possède un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;2° soit qu'il a suivi intégralement et réussi une formation en alternance;3° soit qu'il a obtenu un titre délivré par une Communauté établissant l'équivalence avec le diplôme visé au 1° ou un titre d'admission donnant accès à l'enseignement supérieur;la présente disposition s'applique toutefois uniquement à la condition que le jeune travailleur: a) soit a suivi préalablement au moins six années d'études dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté;b) soit au moment de la demande d'allocations, est, comme enfant, à charge de travailleurs migrants au sens de l'article 48 du Traité CE, qui résident en Belgique.».

Art. 2.A l'article 59bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 juin 2014, sont apportées les modifications suivantes: 1° ) le § 1er, 4°, est abrogé;2° ) le § 6 est abrogé.

Art. 3.A l'article 59bis/1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 juin 2014, les §§ 4 et 9 sont abrogés.

Art. 4.A l'article 63, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juin 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 28 décembre 2011, 28 mars 2014, 29 juin 2014 et 1er juillet 2014, sont apportées les modifications suivantes: 1° ) le § 2, alinéa 3, 1°, a) est complété comme suit: « tel qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014 ou jusqu'à la fin de la dispense en cours;» ; 2° ) au § 2, alinéa 5, la notion de « 30 ans » est remplacé par la notion de « 25 ans ».3° ) le § 2, est complété d'un alinéa 6, rédigé comme suit : « Le nombre de personnes appartenant au groupe-cible visé au § 2, alinéa 4, 3° ne peut, dans chaque région et dans la Communauté germanophone à aucun moment, dépasser 10% du nombre de chômeurs complets qui bénéficient des allocations d'insertion ou qui bénéficient d'une allocation de garantie de revenus dont l'allocation de référence est une allocation d'insertion, dans la région ou la Communauté concernée.» ; 4° ) au § 3, alinéa 1er, la notion de « 30 ans » est remplacée par la notion de « 25 ans ».5° ) il est inséré un § 6, rédigé comme suit: « § 6.Pour l'application du § 2, alinéa 4, 3°, le jeune travailleur qui, au plus tard le 28 février 2015, est considéré par le service régional compétent comme appartenant au groupe-cible concerné et collabore positivement à un trajet approprié qui débute au plus tard le 28 février 2015, est assimilé à un jeune travailleur qui satisfait à ces conditions à l'expiration de la période de 36 mois.

Pour l'application du § 2, alinéa 4, 4°, le jeune travailleur qui, au plus tard le 28 février 2015, appartient au groupe-cible concerné et collabore positivement à un trajet approprié, est assimilé à un jeune travailleur qui satisfait à ces conditions à l'expiration de la période de 36 mois. ».

Art. 5.L'article 64, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le travailleur qui ne bénéficie pas d'une pension au sens de l'article 65, peut bénéficier des allocations comme chômeur temporaire après le mois qui suit celui dans lequel se situe son soixième-cinquième anniversaire, pour autant que le chômage temporaire ne soit pas la conséquence d'une suspension de l'exécution du contrat de travail pour force majeure qui est due à l'inaptitude au travail du travailleur. ».

Art. 6.L'article 71bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 juillet 2007 et remplacé par l'arrêté royal du 7 février 2014, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 71bis.§ 1er. L'article 71 ne s'applique pas au chômeur complet qui a atteint l'âge de 60 ans dans le courant du mois concerné. ».

Art. 7.L'article 72, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 mars 2003 et modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2013, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 72.Le travailleur à temps partiel qui prétend au bénéfice de l'allocation de garantie de revenus visée à l'article 131bis, et qui n'a pas atteint l'âge de 50 ans dans le courant du mois concerné, doit se présenter à la commune au moment où il entame le travail à temps partiel, afin de faire valider ses formulaires de contrôle du mois en cours et des trois mois suivants. Il doit ensuite se présenter une fois tous les trois mois pour faire valider ses cartes de contrôle pour les trois mois suivants. ».

Art. 8.L'article 89 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 janvier 2013, est remplacé par la disposition suivante: «

Art. 89.Le chômeur qui bénéficie du régime de chômage avec complément d'entreprise est dispensé de plein droit de la condition de l'article 60.

Le chômeur qui a bénéficié des allocations de chômage en tant que chômeur complet dans le courant de l'année 2014 et qui a atteint le 31 décembre 2014 l'âge de 60 ans, est cependant dispensé de l'application des articles 48, § 1er, alinéa 1er, 2°, 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 10°, 56, 58 et 72 et de la condition prévue à l'article 60 et de l'obligation prévue à l'article 66 de résider effectivement en Belgique. Il peut, par dérogation à l'article 45, alinéa 1er, 1°, effectuer, pour son propre compte et sans but lucratif, toute activité qui concerne ses biens propres. ».

Art. 9.L'article 89bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 septembre 2002, est abrogé.

Art. 10.L'article 90 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mars 1999, est abrogé.

Art. 11.A l'article 114 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 juillet 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juillet 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° ) le § 5 est abrogé;2° ) au § 6, alinéa 1er, le chiffre « 70 » est remplacé par le chiffre « 65 ».

Art. 12.L'article 116, § 2, alinéa 1er, 3°, b), du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 juillet 2012, est abrogé.

Art. 13.L'article 125 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est abrogé.

Art. 14.A l'article 126 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2012 et 23 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° ) l'alinéa 1er est complété par un 9°, rédigé comme suit : « 9° le chômeur a déjà effectivement bénéficié de ce complément au cours du mois de décembre 2014.» ; 2° ) l'article est complété par les alinéas suivants: « Pour l'application de l'alinéa 1er, 9°, est assimilé à un chômeur qui a déjà effectivement bénéficié de ce complément au cours du mois de décembre 2014 : 1° le chômeur qui demande les allocations de chômage suite à un licenciement dans le cadre d'un licenciement collectif, à l'âge de 50 ans au moins et au plus tard le 30 juin 2015, lorsque la communication par l'employeur de l'intention de procéder au licenciement collectif telle que visée à l'article 6 de la convention collective du travail n° 24 du 2 octobre 1975 se situe dans la période du 1er octobre 2012 au 30 novembre 2014;2° le chômeur qui demande les allocations de chômage suite à un licenciement dans le cadre d'un licenciement collectif lorsque la communication par l'employeur de l'intention de procéder au licenciement collectif telle que visée à l'article 6 de la convention collective du travail n° 24 du 2 octobre 1975 se situe après le 30 novembre 2014;3° le chômeur qui demande les allocations de chômage et qui au moment de la fin du contrat de travail peut justifier de 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;4° le chômeur qui demande les allocations de chômage et qui a été occupé : a) au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail; b) ou bien, au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd.Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail; c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990;d) ou bien par un employeur relevant de la commission paritaire de la construction, pour autant que le travailleur dispose d'une attestation qui confirme son incapacité à continuer son activité professionnelle, délivrée par un médecin du travail. Pour l'application de l'alinéa 3, 4°, a) et b), il faut entendre par métier lourd, le métier lourd tel que défini à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Pour l'application de l'alinéa 3, 2° à 4°, le droit au complément d'ancienneté peut uniquement être octroyé si, un an après la première demande d'allocations qui suit l'événement visé au 2° et 4° ou après une demande d'allocations à l'occasion de laquelle le passé professionnel requis au 3° a été prouvé, le travailleur a atteint l'âge mentionné ci-après : 1° 55 ans avant le 1er janvier 2016;2° 57 ans au 1er janvier 2016;3° 59 ans au 1er janvier 2017;4° 61 ans au 1er janvier 2018;5° 63 ans au 1er janvier 2019 ;6° 65 ans au 1er janvier 2020 ».

Art. 15.A l'article 131bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 mai 1993 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 juin 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° ) le § 1er, 4°, est remplacé par la disposition suivante : « 4° avoir droit normalement en moyenne à une rémunération mensuelle brute inférieure au salaire mensuel de référence visé à l'article 28, § 2.»; 2° ) le § 2bis, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : « Le supplément horaire visé à l'alinéa 1er s'élève à : 1° 2,31 EUR.s'il s'agit d'un travailleur visé à l'article 110, § 1er; 2° 1,62 EUR s'il s'agit d'un travailleur visé à l'article 110, § 2;3° 0,92 EUR s'il s'agit d'un travailleur visé à l'article 110, § 3.».

Art. 16.A l'article 153 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2000, la phrase introductive est remplacée par la disposition suivante : «

Art. 153.Peut être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins et 13 semaines au plus, le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations du fait qu'il: ».

Art. 17.A l'article 154 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 mai 1999, 29 juin 2000, 22 août 2006 et 23 août 2014, la phrase introductive est remplacée par la disposition suivante : «

Art. 154.Peut être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins et 26 semaines au plus, le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations du fait qu'il : ».

Art. 18.A l'article 155 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2000 et modifié par l'arrêté royal du 22 août 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° ) il est inséré l'alinéa suivant entre le 1er et le 2e alinéa : « Peut être exclu du bénéfice des allocations pendant 27 semaines au moins et 52 semaines au plus, le chômeur qui fait usage de documents inexacts dans le but d'obtenir de mauvaise foi un avantage indu ayant trait à l'application de la réglementation du chômage.». 2° ) l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application de l'alinéa 3, il n'est toutefois pas tenu compte: 1° des journées de travail et des journées assimilées antérieures à l'événement qui a donné lieu à l'application de l'alinéa 3;2° des journées qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, sauf si elles sont immédiatement précédées d'une période ininterrompue de 26 journées de travail, ou de 26 demi-journées de travail s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel volontaire.».

Art. 19.A l'article 157bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 juin 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° ) le § 2 est abrogé;2° ) au § 3, le renvoi « aux §§ 1er et 2 » est remplacé par le renvoi « au § 1er ».

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la disposition de l'article 1er, 2° ) entre toutefois en vigueur le 1er septembre 2015.

Les articles 59bis, § 6, 59bis/1, § 4, 90, 114, § 5, 116, § 2, alinéa 1er, 3°, b) et 125 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014, restent toutefois applicables au chômeur qui bénéficiait de la dispense à cette date, pour la durée de la dispense qui lui a été octroyée.

Art. 21.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 décembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, Kris PEETERS

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