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Arrêté Royal du 30 décembre 2005
publié le 17 mars 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, en exécution de certains articles de la convention collective de travail du 21 décembre 1988 et du 7 mars 1989 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012727
pub.
17/03/2006
prom.
30/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, en exécution de certains articles de la convention collective de travail du 21 décembre 1988 et du 7 mars 1989 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail des 21 décembre 1988 et 7 mars 1989, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et à la fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 mars 1990, modifiée par la convention collective de travail du 20 septembre 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 2001;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, en exécution de certains articles de la convention collective de travail du 21 décembre 1988 et du 7 mars 1989 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 19 mars 1990, Moniteur belge du 3 mai 1990.

Arrêté royal du 10 août 2001, Moniteur belge du 11 décembre 2001.

Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 10 juin 2003 Exécution de certains articles de la convention collective de travail du 21 décembre 1988 et du 7 mars 1989 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 30 octobre 2003 sous le numéro 68223/CO/106.03) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment. CHAPITRE II. - Avantage social complémentaire

Art. 2.En exécution de l'article 6 de la convention collective de travail des 21 décembre 1988 et 7 mars 1989 portant les statuts du "Fonds social de l'industrie du fibrociment", une prime syndicale est octroyée. CHAPITRE III. - Bénéficiaires

Art. 3.Peuvent prétendre à la prime syndicale prévue au chapitre II de la présente convention, les catégories d'ouvriers suivantes : A. les travailleurs actifs, à savoir les travailleurs qui travaillent effectivement, visés à l'article 1er de la présente convention, ainsi que les travailleurs y assimilés mentionnés ci-après : 1. les travailleurs malades, les travailleurs atteints d'une maladie professionnelle et les victimes d'un accident ou d'un accident de travail, jusqu'à l'année au cours de laquelle ils atteignent une absence de 365 jours civils;2. les prépensionnés et les pensionnés jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle ils quittent le service;3. les ouvriers qui font appel à l'article 4 de la convention collective de travail du 10 juin 2003 relative à l'accord national pour les années 2003-2004, à savoir la retraite anticipée à partir de l'âge de 55 ans jusqu'à la fin de l'année civile pendant laquelle ils quittent le service. B. Les travailleurs non actifs, à savoir : 1. les ouvriers qui restent liés par un contrat de travail d'ouvrier, après les assimilations prévues au point A, en raison du prolongement de leur incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident, d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail;2. les ouvriers ayant obtenu après le 1er janvier 1991 le statut de prépensionné, à partir de l'année suivant celle pendant laquelle ils quittent le service;3. les ouvriers qui font appel à l'article 4 des conventions collectives de travail des 10 juin 1999, 13 juin 2001 et 10 juin 2003, à savoir la retraite anticipée à l'âge de 55 ans, à partir de l'année suivant celle pendant laquelle ils quittent le service et ceci tant qu'ils restent dans ce régime. CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi

Art. 4.L'avantage social prévu à l'article 2 est octroyé aux ouvriers visés à l'article 3 et qui remplissent les conditions suivantes : 1. être liés par un contrat de travail d'ouvrier;2. travailler ou avoir travaillé effectivement dans l'entreprise, liés par un contrat de travail, pendant deux mois au moins;3. être affiliés à une des organisations syndicales reconnues durant la période pour laquelle l'intervention est d'application. En outre, il y a lieu de prendre en considération les prescriptions de l'article 6, 2e alinéa de la présente convention. CHAPITRE V. - Montant de la prime syndicale

Art. 5.En faveur des ouvriers visés à l'article 3, A de la présente convention, il est octroyé une intervention définie à l'article 2 qui s'élève à 123,95 EUR par an.

Art. 6.En faveur des ouvriers visés à l'article 3, B de la présente convention, il est octroyé une intervention définie à l'article 2, qui s'élève à 89,24 EUR par an pour au maximum 10 années successives.

Après ce délai, une reprise du travail est nécessaire, comme prévu à l'article 4, point 2, avant de pouvoir prétendre à nouveau à cette allocation.

Art. 7.Sans préjudice des dispositions reprises à l'article 4, point 2, il est alloué aux ayants droit qui ne satisfont pas durant une année civile complète de 12 mois, aux conditions reprises aux point 1 et point 3 du même article, un prorata par mois civil ou mois civil entamé, pour ce qui concerne : a. les travailleurs actifs définis à l'article 3, A, s'élevant à 10,33 EUR par mois;b. les travailleurs non actifs définis à l'article 3, B, s'élevant à 7,44 EUR par mois. CHAPITRE VI. - Règles générales de fonctionnement

Art. 8.Chaque employeur visé à l'article 1er de la présente convention, remet à chacun des ouvriers visés à l'article 3, un document.

Un modèle de ce document est établi par le comité de gestion du fonds social.

Art. 9.Les ouvriers qui remplissent les conditions définies au chapitre III de la présente convention, remettent ce document, dûment rempli, à leurs organisations syndicales respectives.

Art. 10.Les documents visés à l'article 9 doivent être introduits au secrétariat du fonds social conformément aux dispositions prises par la comité de gestion du fonds social. CHAPITRE VII. - Financement

Art. 11.En exécution de l'article 14 des statuts du fonds et moyennant observation des dispositions du chapitre V des statuts précités, les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention versent par trimestre à partir de l'année 2003 une cotisation de 36,50 EUR, par ouvrier visé à l'article 1er de la présente convention, et ayant effectué des prestations et/ou jours assimilés jusqu'à la fin du trimestre.

Par "jours assimilés" on entend : les jours d'absence au cours des douze premiers mois de l'interruption de travail.

Art. 12.L'année de référence se rapporte à la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année civile précédente.

Art. 13.Les montants dus doivent être versés ou transférés par les employeurs au numéro de compte du "Fonds social de l'industrie du fibrociment" avant la fin du mois de février de l'année civile qui suit l'année de référence.

Art. 14.Les employeurs sont tenus de déposer au comité de gestion du fonds social un extrait de tableau statistique concernant le nombre de travailleurs auquel les cotisations sont applicables, dans le mois qui suit la remise des déclarations ONSS.

Art. 15.A défaut de versement ou virement dont question à l'article 13, une hausse de 10 p.c. du montant dû au fonds augmentée des intérêts de retard de 10 p.c. est calculée à partir du premier mois du deuxième trimestre de l'année civile suivant l'année de référence, sans qu'une mise en demeure ne soit exigée.

Art. 16.Le montant de ces cotisations patronales ne peut être modifié que par convention collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment.

Art. 17.La présente convention collective de travail remplace à partir du 1er janvier 2003 la convention collective de travail du 23 décembre 1999, en exécution de certains articles de la convention collective de travail du 21 décembre 1988 et du 7 mars 1989 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.

Art. 18 La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois au moins, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment.

Cette dénonciation doit mentionner : - les motifs de la dénonciation; - les propositions de modification.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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