publié le 31 décembre 2004
Arrêté royal arrêtant les listes des actifs et passifs apportés par la Société nationale des Chemins de fer belges à la S.A. de droit public Nouvelle S.N.C.B.
30 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal arrêtant les listes des actifs et passifs apportés par la Société nationale des Chemins de fer belges à la S.A. de droit public Nouvelle S.N.C.B.
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 18 octobre 2004 portant certaines mesures de réorganisation de la Société nationale des Chemins de fer belges, notamment l'article 4, §§ 1er et 3;
Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 40;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 décembre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2004;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises Publiques et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les actifs et passifs que la Société nationale des Chemins de Fer belges doit apporter à la Nouvelle S.N.C.B. en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 18 octobre 2004 portant certaines mesures de réorganisation de la Société nationale des Chemins de fer belges sont ceux repris dans les listes annexées au présent arrêté.
Art. 2.La Nouvelle S.N.C.B. est, par conséquent, autorisée à augmenter son capital du montant correspondant à la valeur des actifs ainsi apportés.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 décembre 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE
ANNEXE 1re A L'ARRETE ROYAL DU 30 DECEMBRE 2004 ARRETANT LES LISTES DES BIENS ACTIFS ET PASSIFS APPORTES PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES A LA S.A. DE DROIT PUBLIC NOUVELLE S.N.C.B. LISTE DES ACTIFS Les actifs à apporter à la Nouvelle S.N.C.B. sont détaillés dans les annexes 1.1 et 1.3 à 1.8 sous réserve des remarques et compléments suivants : 1. L'annexe 1.1 (déposée uniquement au greffe) est élaborée à partir des données comptables arrêtées au 14 décembre 2004. Il est cependant entendu que tous les actifs de même nature non repris dans cette liste mais propriété de la S.N.C.B. au 31 décembre 2004 seront également apportés à la Nouvelle S.N.C.B. 2. L'annexe 1.1 contient tant des actifs dont la S.N.C.B. détient la propriété juridique que des actifs dont elle n'a que la propriété économique.
Les biens dont la S.N.C.B. ne possède que la propriété économique ne feront toutefois pas l'objet d'un apport à la Nouvelle S.N.C.B.. La liste descriptive de ces biens non apportés fait l'objet de l'annexe 1.2. (déposée uniquement au greffe). Il est cependant entendu que la S.N.C.B. fera apport à la Nouvelle S.N.C.B. de ses droits contractuels de jouissance en sa qualité de locataire ou de sous-locataire du matériel roulant repris en annexe 1.2. Des accords spécifiques seront conclus entre la S.N.C.B. et la Nouvelle S.N.C.B. afin de régler les modalités concrètes de cet apport. 3. Biens immeubles. La liste des biens immeubles bâtis et non bâtis à apporter fait l'objet de l'annexe 1.3. (déposée uniquement au greffe) Elle comprend notamment : - les terrains affectés à des activités transférées à la Nouvelle S.N.C.B.; - les terrains sur lesquels ont été construites des installations de transport; - les bâtiments des ateliers d'entretien du matériel, des postes d'entretien, de hangars à marchandises, des stands à gasoil, les bâtiments de service dans les gares et gares de formation, les plates-formes de nettoyage, les terminaux de conteneurs.
Il est précisé : - que ces immeubles seront transférés dans l'état où ils se trouvent, sans garantie de superficie ni de contenance, avec les servitudes actives et passives, droits réels et personnels dont ils sont grevés; - que la cession d'un immeuble emporte également cession des obligations relatives à l'assainissement des sols dont il pourrait être grevé; - que bien que les quais, couloirs sous voies et passerelles se trouvant dans l'enceinte des gares seront transférés en pleine propriété à Infrabel, les équipements non techniques se trouvant sur les quais ou dans les couloirs sous-voies seront transférés à la Nouvelle S.N.C.B.; - que les casiers à bagages et les coffres-forts ainsi que tout l'équipement mobilier des gares seront transférés en pleine propriété à la Nouvelle S.N.C.B. 4. Installations. L'annexe 1.1 comprend notamment : les ponts à peser, les car-wash, les portiques, les systèmes de voies accessoires des ateliers, les chemins de service longeant les installations ferroviaires transférées, les parkings; les installations d'électricité et de signalisation des ateliers, à savoir : l'infrastructure technique du GEM, les appareillages sol-train, les installations d'éclairage, de chauffage, de force motrice et de téléphonie des bâtiments transférés, les caténaires des ateliers; les machines et équipements de production situés dans les ateliers et installations attribués à la Nouvelle S.N.C.B., tels que les systèmes d'alarme, les plates-formes d'inspection des pantographes, les installations de vidange WC, les fosses d'inspection du matériel, les ponts roulants, les équipements de levage, les magasins d'entreposage, les tours en fosse, les systèmes de ventilation et de distribution d'énergie, les vérins, les radios portables, les transbordeurs, les bancs d'essais, les simulateurs de conduite. 5. Matériel. L'annexe 1.1 comporte notamment : - les locomotives, autorails, automotrices, voitures et wagons utilisés pour le transport ferroviaire; - les terminaux de paiement dans les gares, les appareils de télécommunication, les coffres-forts, les trailers, les chargeurs de batterie, les pompes pneumatiques, les lorries, les pompes à huile et à graisse, les meuleuses, les crics, les grues, les équipements de catering, les remorques et chariots, le matériel de distribution (Ivette, Sabin, Vera), les coffres à bagages et l'outillage d'atelier tels que les postes à souder, les fraiseuses, les vérins, les meuleuses, les foreuses, les boulonneuses, les aléseuses, les palans, le matériel de peinture, les disqueuses; - les locotracteurs d'atelier, les voitures de mesure, les trains de relevage et les automobiles de service.
En outre, tous les droits et obligations résultant des procédures d'achat de matériel roulant en cours de passation ou d'exécution et ne faisant pas l'objet d'opérations de financement alternatif conclues ou à conclure seront transférés à Nouvelle S.N.C.B. à l'exception des procédures d'achat référenciées comme suit qui seront transférées à Infrabel : - Marché 8211.145; - Marché 8211.153; - Marché 8211.195. 6. Immobilisations financières Seront apportées à la Nouvelle S.N.C.B. les participations détenues par la S.N.C.B. dans les sociétés énumérées à l'annexe 1.4. 7. Stocks. Seront apportés à la Nouvelle S.N.C.B. les stocks et commandes en cours d'exécution qui se rapportent aux activités de la Nouvelle S.N.C.B., à savoir : - le transport de voyageurs et de marchandises par chemins de fer; - le transport de marchandises en général et les services de logistique y associés; - l'acquisition, la construction, l'entretien, la gestion et le financement de matériel roulant ferroviaire.
Par stocks, il faut entendre les actifs visés au point VI du schéma du bilan des comptes annuels tel qu'il figure à l'article 88 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, limités aux actifs suivants : - approvisionnements, - en cours de fabrication, - produits finis, - marchandises, - acomptes versés. 8. Investissements dont la réalisation est en cours. L'annexe 1.1 prend en compte les investissements en cours pour lesquels des dépenses ont été imputées au 30 septembre 2004.
Les autres investissements engagés au cours de la période écoulée entre le 1er octobre 2004 et le 31 décembre 2004 et relatifs à des activités transférées à la Nouvelle S.N.C.B. lui seront également apportés dans l'état de leur réalisation au 31 décembre 2004. 9. Contrats en cours. Seront apportés à la Nouvelle S.N.C.B. tous les droits découlant des contrats en cours qui lui sont transférés conformément à l'annexe 1.5. (déposée uniquement au greffe) Toutes les garanties bancaires constituées au profit de la S.N.C.B. suivent le sort du contrat auquel elles se rapportent. 10. Litiges en cours. Seront apportés à la Nouvelle S.N.C.B. tous les droits résultant des litiges en cours qui lui sont transférés en vertu des critères énoncés en annexe 1.5. 11. Propriété intellectuelle. La liste des marques et des noms de domaine internet/intranet à apporter à la Nouvelle S.N.C.B. est reprise en annexe 1.6.
La liste des marques et noms de domaine pour lesquels seul un droit d'utilisation gratuit et non exclusif sera concédé à la Nouvelle S.N.C.B. fait l'objet de l'annexe 1.7. 12. Mobilier et matériel de bureau. Seront apportés à la Nouvelle S.N.C.B. le mobilier et matériels de bureau nécessaires à ses activités. Des accords spécifiques à conclure entre la S.N.C.B. et la Nouvelles S.N.C.B. règleront les modalités concrètes de cet apport. 13. Logiciels. La liste des logiciels à apporter à la Nouvelle S.N.C.B. fait l'objet de l'annexe 1.8.
ANNEXE 2 A L'ARRETE ROYAL DU 30 DECEMBRE 2004 ARRETANT LES LISTES DES BIENS ACTIFS ET PASSIFS APPORTES PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES A LA S.A. DE DROIT PUBLIC NOUVELLE S.N.C.B. LISTE DES PASSIFS Seront apportés à la Nouvelle S.N.C.B. : 1. les obligations résultant des contrats en cours qui lui sont transférés conformément à l'annexe 1.5. 2. les obligations résultant des litiges qui lui sont transférés en vertu des critères énoncés en annexe 1.5. 3. dans la mesure où la Nouvelle S.N.C.B. occupe des terrains par ailleurs transférés au FIF, elle sera soumise au respect des obligations suivantes : - L'occupant occupe les lieux en bon père de famille conformément à leur destination. - L'occupant peut modifier les lieux mais avant d'opérer une modification structurelle à une construction existante ou avant d'ériger une nouvelle construction, il doit obtenir l'accord du propriétaire qui doit motiver son éventuel refus. Il ne peut démolir une construction que s'il a averti le propriétaire de son intention et que si le propriétaire y a acquiescé ou est resté pendant plus de trente jours sans donner de réaction. - L'occupant prend en charge tous les frais d'entretien et de réparation du bien pendant la période de son occupation et pendant la mise en état au terme de son occupation. Il n'est pas tenu de reconstruire les constructions qui viendraient à périr sans que leur perte résulte de sa faute ou de celle de ceux dont il répond. Dans ce cas, les indemnités éventuellement dues par un tiers reviennent au propriétaire. - L'occupant n'est pas tenu d'assurer le bien, ni sa responsabilité du fait des dommages dont un vice du bien serait la cause mais il indemnise le propriétaire de tout préjudice que ce dernier aurait à subir du fait du bien ou de son occupation en ce compris du fait des troubles de voisinage qui lui seraient imputés et tout dommage subi par la S.N.C.B. Holding ou un tiers en rapport avec un incendie touchant le bien. L'occupant est le gardien du bien. - L'occupant supporte tous les frais, charges, impositions, taxes et redevances relatifs au bien occupé pendant toute la période de son occupation et pendant la mise en état au terme de son occupation. Il rembourse le propriétaire, à sa première demande, de tels frais, charges, impositions, taxes et redevances qui lui seraient directement réclamés par un tiers et payés par lui. - L'occupant ne verse aucune indemnité au propriétaire du chef de l'occupation. - Le propriétaire ne donne aucune garantie quant au bien et aux vices dont il pourrait être affecté. - L'occupation du bien ne fait pas obstacle à sa vente mais le vendeur doit obtenir que l'acheteur reprenne à son propre compte les obligations qu'il a envers l'occupant. - Le droit d'occuper est incessible et indivisible. - Le propriétaire et les personnes qu'il habilite peuvent visiter le bien occupé sans aucune limitation et y effectuer des analyses, prélèvements, sondages, repérages, etc., à condition d'avertir l'occupant. - A l'issue de la période d'occupation le bien doit avoir été mis en état. Si les opérations de mise en état ne sont pas compatibles ou ne sont que partiellement compatibles avec l'occupation, l'occupant et le propriétaire conviennent d'une période raisonnablement courte pour la mise en état à l'issue de la période d'occupation.. - La mise en état comprend la démolition de toutes les constructions et installations présentes sur le bien y compris les fondations et les massifs enterrés, sauf les constructions que le propriétaire souhaite conserver, à condition que le propriétaire ait averti l'occupant de ce souhait moins de trente jours après avoir été averti par ce dernier de son intention de procéder à une démolition. Si le propriétaire décide de conserver une construction il ne doit aucune indemnité à l'occupant en raison de travaux ou aménagements que celui-ci y aurait effectués. - La mise en état comporte aussi l'évacuation de tous les déchets et résidus présents sur le bien et la « dépollution-vente » du sol. - Si l'occupant ne respecte pas le délai fixé pour la fin de l'occupation éventuellement majoré pour la mise en état ou si à l'issue de ce délai le bien n'est pas correctement mis en état, l'occupant verse au propriétaire par trimestre civil des dommages et intérêts égaux au montant de l'intérêt calculé au taux annuel T sur la valeur du bien occupé, telle qu'elle a été comptabilisée lors du transfert au FIF, indexée au moyen de l'indice-santé du mois qui précède celui au cours duquel échet le délai d'occupation (éventuellement majoré), pendant le nombre de jours de retard enregistré pendant le trimestre. T est égal au taux annuel de 7 % pendant les trois premiers mois de retard, de 10 % pendant les trois mois suivant, de 12 % pendant les six mois suivants et de 15 % au delà. Ces dommages et intérêts sont dus sans mise en demeure.
Pour la consultation du tableau, voir image