Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 30 décembre 2001
publié le 30 janvier 2002

Arrêté royal portant exécution de l'article 24, alinéa 6, de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures et modifiant l'arrêté royal du 19 janvier 1973 relatif à l'incinération des cadavres humains

source
ministere de l'interieur
numac
2002000036
pub.
30/01/2002
prom.
30/12/2001
ELI
eli/arrete/2001/12/30/2002000036/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 24, alinéa 6, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures et modifiant l'arrêté royal du 19 janvier 1973 relatif à l'incinération des cadavres humains


RAPPORT AU ROI, Sire, La loi du 8 février 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/02/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001000273 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 24 de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures fermer publiée au Moniteur belge du 23 mars 2001, a modifié l'article 24 de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures, modifié en dernier lieu par la loi du 20 septembre 1998 (Moniteur belge du 28 octobre 1998).

Cette modification de la loi permet, outre la dispersion des cendres sur la parcelle du cimetière réservée à cet effet ou sur la mer territoriale belge ou encore, leur inhumation ou placement dans un columbarium au cimetière, leur dispersion à un endroit autre que le cimetière ou que la mer territoriale belge ou encore leur inhumation ou conservation à un endroit autre que le cimetière, si le défunt l'a spécifié par écrit ou à la demande des parents, s'il s'agit d'un mineur d'âge ou, le cas échéant à la demande du tuteur.

Le dernier alinéa de l'article 24 modifié prévoit que le Roi peut déterminer d'autres conditions auxquelles doivent répondre la dispersion à un endroit autre que le cimetière ou que la mer territoriale belge, ainsi que l'inhumation ou la conservation à un endroit autre que le cimetière.

Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à exécuter cette dernière disposition et à adapter l'arrêté royal du 19 janvier 1973 relatif à l'incinération des cadavres humains, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1990 et 31 août 1999, à l'article 24 modifié de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Les cendres d'un corps incinéré ne peuvent recevoir une autre destination que celles visées à l'article 24, alinéas 1er et 2, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer que si le défunt en a exprimé la volonté par écrit ou à la demande des parents de celui-ci s'il s'agit d'un mineur d'âge ou, le cas échéant, à la demande du tuteur ou de l'administrateur provisoire.

L'écrit de dernière volonté s'entend soit de la déclaration visée par l'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture, soit d'un testament, soit de tout autre document écrit remis par le défunt de son vivant à un proche ou à une personne de confiance.

Les conflits entre les deux parents d'un mineur d'âge au sujet de la destination à donner aux cendres de leur enfant décédé, ainsi que les conflits portant sur la question de savoir qui, parmi les proches, soit dispersera les cendres à un endroit autre que la mer territoriale belge ou que le cimetière, soit les inhumera ou les conservera à un endroit autre que le cimetière, doivent être tranchés par les tribunaux de l'ordre judiciaire, et, en cas d'urgence, par le président du tribunal de première instance siégeant en référé.

Si dans le cas où l'urne contenant les cendres d'un défunt a été inhumée ou placée en columbarium dans le cimetière, est retrouvé ultérieurement un écrit de dernière volonté établi par le défunt, dans lequel il exprime le souhait que ses cendres reçoivent une autre destination que celles visées à l'article 24, alinéas 1er et 2, de la loi, ce souhait doit être respecté.

Pour l'exhumation de l'urne cinéraire ou pour son retrait du columbarium du cimetière en vue de lui donner une autre destination, une autorisation du bourgmestre de la commune où se trouve le cimetière est requise en application de l'article 4 de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Le bourgmestre est tenu de délivrer cette autorisation.

Il n'y a évidemment pas de raisons de santé publique qui pourraient être invoquées pour refuser l'autorisation : une urne cinéraire n'implique pas de danger pour la santé publique.

Lorsque le défunt était mineur d'âge, placé sous tutelle ou doté d'un administrateur provisoire, l'autorisation doit être sollicitée par les parents, le tuteur ou l'administrateur provisoire.

L'autorisation écrite préalable du propriétaire du terrain, visée à l'article 24, alinéa 4, 1° et 2°, de la loi, est établie en double exemplaire. L'un de ceux-ci est conservé par le propriétaire du terrain, l'autre par le proche du défunt qui pourvoit aux funérailles.

La dispersion ou l'inhumation des cendres sur un terrain qui n'est pas la propriété du défunt ou de ses proches ne peut donner lieu au versement d'une quelconque indemnité au propriétaire dudit terrain.

Si les cendres du défunt sont appelées à recevoir une autre destination que celles visées à l'article 24, alinéas 1er et 2, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, l'autorisation de crémation et le permis de transport du corps à l'établissement crématoire et des cendres au lieu où elles sont appelées à recevoir la destination choisie par le défunt mentionnent les nom, prénom et adresse de la personne qui pourvoit aux funérailles ainsi que le lieu exact où les cendres du défunt seront dispersées, inhumées ou conservées.

L'officier de l'état civil de la commune du lieu où les cendres du défunt ont reçu la destination par lui choisie, consigne dans un registre à ce destiné les informations visées à l'alinéa précédent.

Tout déplacement de l'urne est soumis à déclaration auprès de l'officier de l'état civil de la commune où les cendres du défunt se trouvent inhumées ou conservées préalablement à leur déplacement.

Si la personne qui pourvoit aux funérailles transfère sa résidence soit dans la même commune que celle aux registres de population de laquelle elle est inscrite, soit dans une autre commune, elle est tenue d'en aviser aussitôt l'officier de l'état civil de la commune du lieu où les cendres du défunt se trouvent inhumées ou conservées.

L'officier de l'état civil acte ce changement dans le registre qu'il tient à cet effet et il délivre récépissé de la déclaration qui lui en est faite.

Si l'urne est déplacée à l'intérieur de la même commune pour y être réinhumée à un autre endroit, l'officier de l'état civil acte ce déplacement dans le registre à ce destiné et délivre récépissé de la déclaration qui lui en est faite.

Si l'urne est transférée dans une autre commune pour y être réinhumée, l'officier de l'état civil de la commune du lieu où elle se trouve préalablement à son transfert acte celui-ci dans son registre.

Il délivre récépissé de la déclaration qui lui en est faite et en avise aussitôt l'officier de l'état civil de la commune du lieu où l'urne est appelée à être transférée. Celui-ci mentionne dans le registre à ce destiné les informations visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté en projet.

Si le dépositaire de l'urne qui en assurait la conservation à un autre endroit que le cimetière souhaite la remettre à un autre proche du défunt, le dépositaire actuel et le dépositaire subséquent sont tenus d'en faire la déclaration conjointement à l'officier de l'état civil de la commune du lieu où les cendres du défunt se trouvent conservées avant qu'elles ne soient remises au dépositaire subséquent. L'officier de l'état civil acte ce changement dans son registre et délivre récépissé de la déclaration qui lui en est faite. Si le dépositaire subséquent est domicilié dans une autre commune que celle aux registres de population de laquelle est inscrit le dépositaire actuel, l'officier de l'état civil qui reçoit la déclaration en avise aussitôt son collègue de la commune du lieu où les cendres du défunt sont appelées à être transférées. L'officier de l'état civil qui reçoit cet avis consigne dans le registre qu'il tient à cet effet les nom, prénom et adresse du dépositaire subséquent ainsi que le lieu exact où les cendres seront conservées par lui.

Si le dépositaire de l'urne qui en assurait la conservation à un autre endroit que le cimetière souhaite mettre fin à celle-ci, il est tenu d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil de la commune du lieu où l'urne était conservée. L'officier de l'état civil acte cette déclaration dans son registre et en délivre récépissé. Il veille à ce que le proche du défunt qui assurait la conservation de l'urne soit transfère celle-ci dans un cimetière pour que les cendres du défunt y soient dispersées, inhumées ou placées en columbarium, soit fasse procéder à la dispersion des cendres du défunt sur la mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique.

Les articles 5 à 8 de l'arrêté royal en projet tendent respectivement à adapter les articles 6, 7, 8 et 9 de l'arrêté royal du 19 janvier 1973 relatif à l'incinération des cadavres humains, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1990 et 31 août 1999, à l'article 24 modifié de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, en prévoyant que : - les cendres peuvent être inhumées ou conservées à un endroit autre que le cimetière ou être dispersées à un endroit autre que la mer territoriale belge ou que le cimetière; - si les cendres sont inhumées, conservées ou dispersées à un endroit autre que la mer territoriale belge ou que le cimetière, elle sont déposées avec la pièce réfractaire dans une urne qui est scellée et qui porte le nom du défunt, la date de son décès et le numéro d'ordre de l'incinération.

Pour tenir compte de l'observation formulée par le Conseil d'Etat sous la mention "Articles 7 et 8", l'arrêté en projet a été complété par une nouvelle disposition (article 6 nouveau) qui vise à conférer à l'urne placée en columbarium la même procédure d'identification que celle qui est prévue pour les urnes appelées à recevoir une autre destination : selon le texte en projet, l'urne placée en columbarium doit porter également, après avoir été fermée hermétiquement, le nom du défunt, la date de son décès et le numéro d'ordre de l'incinération.

En vertu de l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, tel qu'il a été remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, la matière des funérailles et sépultures est régionalisée à compter du 1er janvier 2002.

Selon des avis émis antérieurement par le Conseil d'Etat sur des projets d'arrêtés réglementaires pris dans des matières transférées à la compétence des régions, le Roi n'est plus habilité à faire entrer en vigueur au-delà de cette date des dispositions arrêtées avant la même date. C'est pourquoi, l'article 9 de l'arrêté en projet prévoit que celui-ci entre en vigueur le 31 décembre 2001.

Pour le surplus, l'arrêté en projet tient compte des remarques qui ont été formulées par le Conseil d'Etat.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très fidèle et très respectueux serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

Avis 32.524/2 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 12 novembre 2001, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "portant exécution de l'article 24, alinéa 6, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures et modifiant l'arrêté royal du 19 janvier 1973 relatif à l'incinération des cadavres humains", a donné le 20 décembre 2001 l'avis suivant : Examen du projet Dispositif Article 1er Les définitions qui figurent à l'article 1er semblent inutiles : soit elles se bornent à paraphraser la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures (voir les 1°, 2° et 4°); soit elles donnent à une même notion un contenu autre que celui déjà fixé par la loi, précitée (voir 5°); soit elles prévoient une définition qui est ensuite contredite par d'autres dispositions du projet (comparez le 3° avec l'article 2, alinéa 2). En conséquence, l'article 1er doit être omis et les notions spécifiques utilisées dans le projet doivent être définies, le cas échéant, là où elles y apparaissent pour la première fois.

Article 2 1. L'article 24, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, précitée, permet que les cendres du corps incinéré puissent connaître une autre destination que celles visées aux alinéas 1er et 2 du même article, à la condition que le défunt majeur l'ait "spécifié par écrit".La loi ne prévoit donc pas un autre mode d'expression de la part du défunt majeur. L'alinéa 3 de l'article 2 du projet doit en conséquence être omis. 2. L'alinéa 4 doit également être omis, le Roi n'étant pas habilité à répéter les dispositions du Code civil qui sont relatives à l'exercice de l'autorité parentale. Article 3 Cette disposition n'ajoute rien à l'article 24, alinéa 3, de la loi précitée. Elle doit être omise.

Article 4 1. A l'alinéa 1er, il convient d'omettre les mots "soit avant l'entrée en vigueur de l'article 24 de la loi tel que modifié par la loi du 8 février 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/02/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001000273 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 24 de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures fermer, soit après cette entrée en vigueur".Si telle est l'intention, les dispositions en projet doivent par contre être complétées par une disposition transitoire visant l'hypothèse d'un écrit de dernière volonté établi par un défunt avant la date d'entrée en vigueur de l'article 24 de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, précitée, tel que remplacé par la loi du 8 février 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/02/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001000273 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 24 de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures fermer. La question se pose à ce sujet de savoir s'il est utile de préciser dans ce cas que cet écrit de dernière volonté ne pourrait avoir d'effet utile que s'il a été retrouvé ultérieurement à l'inhumation de l'urne ou à son placement en columbarium dans le cimetière. Même si cet écrit avait, en effet, été découvert avant cette inhumation ou ce placement, il n'aurait pas pu en être tenu compte. 2. A l'alinéa 3, les mots "dans le cas visé à l'alinéa 1er" pourraient laisser penser que le déplacement de l'urne en vue de conférer aux cendres une autre destination que celles prévues à l'article 24, alinéas 1er et 2, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, précitée, pourrait ne pas être consécutif à l'hypothèse visée à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté en projet, à savoir un écrit du défunt découvert postérieurement à une première affectation des cendres.Or, l'article 24, alinéa 4, de la loi requiert que le défunt majeur spécifie par écrit l'affectation de ses cendres.

De l'accord du fonctionnaire délégué, ces mots doivent être omis et il est suggéré de fusionner en un seul alinéa les alinéas 2 et 3 en projet.

Article 5 1. L'alinéa 1er, n'ajoutant rien à l'article 24, alinéa 4, 1°, 2e phrase, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, précitée, doit être omis.2. Dès lors que les communes n'ont d'autres obligations que celles imposées par la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, précitée, ou par les arrêtés d'exécution de celle-ci, il ne s'indique pas de prévoir dans les dispositions en projet qu'une commune est dispensée de respecter une obligation précise qui ne lui aurait par ailleurs pas été expressément imposée.L'alinéa 3 doit, en conséquence, être omis.

Articles 7 et 8 L'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que d'autres dispositions de l'arrêté du 19 janvier 1973, notamment l'article 7, ne prévoient l'identification de l'urne que par la seule indication du numéro d'ordre de l'incinération.

L'adoption des dispositions en projet aura pour conséquence qu'il pourrait y avoir deux types d'urne en fonction de la destination des cendres.

Observations finales 1. Compte tenu du nombre restreint des articles de l'arrêté en projet, la division de celui-ci en chapitres ne se justifie pas et doit donc être supprimée.2. Il y a lieu d'attirer l'attention des auteurs du projet sur la circonstance que le Roi n'est, à la suite de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et aux communautés, plus compétent en la matière à partir du 1er janvier 2002, ce qui suppose que l'arrêté en projet doit entrer en vigueur avant cette date. La chambre était composée de : MM. : P. Liénardy, conseiller d'Etat, président;

P. Quertainmont et J. Jaumotte, conseillers d'Etat;

Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. X. Delgrange, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme G. Martou, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.

Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le président, P. Liénardy.

30 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 24, alinéa 6, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures et modifiant l'arrêté royal du 19 janvier 1973 relatif à l'incinération des cadavres humains ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures, modifiée par les lois du 20 septembre 1998 et du 8 février 2001, notamment l'article 24, alinéa 6;

Vu l'arrêté royal du 19 janvier 1973 relatif à l'incinération des cadavres humains, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1990 et 31 août 1999, notamment les articles 6, 7, 8 et 9;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les cendres d'un corps incinéré ne peuvent recevoir une autre destination que celles visées à l'article 24, alinéas 1er et 2, de la loi que si le défunt en a exprimé la volonté par écrit ou à la demande des parents de celui-ci s'il s'agit d'un mineur d'âge ou, le cas échéant, à la demande du tuteur ou de l'administrateur provisoire.

L'écrit de dernière volonté s'entend soit de la déclaration visée par l'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture, soit d'un testament, soit de tout autre document écrit remis par le défunt de son vivant à un proche ou à une personne de confiance.

Art. 2.Si dans le cas où l'urne contenant les cendres d'un défunt a été inhumée ou placée en columbarium dans le cimetière, est retrouvé ultérieurement un écrit de dernière volonté établi par le défunt, dans lequel il exprime le souhait que ses cendres reçoivent une autre destination que celles visées à l'article 24, alinéas 1er et 2, de la loi, ce souhait doit être respecté.

L'exhumation de l'urne cinéraire ou le retrait de celle-ci du columbarium du cimetière en vue de lui donner une autre destination requiert une autorisation du bourgmestre de la commune où se trouve le cimetière dans lequel l'urne a été inhumée ou placée en columbarium.

Le bourgmestre est tenu de délivrer cette autorisation.

Lorsque le défunt était mineur d'âge, placé sous la tutelle ou doté d'un administrateur provisoire, l'autorisation est sollicitée par les parents, le tuteur ou l'administrateur provisoire.

Art. 3.L'autorisation écrite préalable du propriétaire du terrain, visée dans l'article 24, alinéa 4, 1° et 2°, de la loi, est établie en double exemplaire. L'un de ceux-ci est conservé par le propriétaire du terrain, l'autre par le proche du défunt qui pourvoit aux funérailles.

La dispersion des cendres d'un défunt ou l'inhumation de celles-ci sur ou dans un terrain n'étant par la propriété du défunt ou de ses proches, ne peut donner lieu au paiement de quelque indemnité que ce soit au propriétaire du terrain.

Art. 4.§ 1er. Si les cendres du défunt sont appelées à recevoir une autre destination que celles visées à l'article 24, alinéas 1er et 2, de la loi, l'autorisation de crémation mentionne les nom, prénom et adresse de la personne qui pourvoit aux funérailles ainsi que le lieu exact où les cendres du défunt seront dispersées,inhumées ou conservées.

Ces informations figurent également sur le permis de transport du corps à l'établissement crématoire et des cendres au lieu où elles sont appelées à recevoir la destination choisie par le défunt.

L'officier de l'état civil de la commune du lieu où les cendres du défunt ont reçu la destination par lui choisie, consigne dans un registre à ce destiné les informations visées à l'alinéa 1er. § 2. Tout déplacement de l'urne est soumis à déclaration auprès de l'officier de l'état civil de la commune où les cendres du défunt se trouvent inhumées ou conservées préalablement à leur déplacement.

Si la personne qui pourvoit aux funérailles transfère sa résidence soit dans la même commune que celle aux registres de population de laquelle elle est inscrite, soit dans une autre commune, elle est tenue d'en aviser aussitôt l'officier de l'état civil de la commune du lieu où les cendres du défunt se trouvent inhumées ou conservées.

L'officier de l'état civil acte ce changement dans le registre qu'il tient en vertu du § 1er, alinéa 3, et il délivre récépissé de la déclaration qui lui en est faite.

Si l'urne est déplacée à l'intérieur de la même commune pour y être réinhumée à un autre endroit, l'officier de l'état civil acte ce déplacement dans le registre visé au § 1er, alinéa 3, et délivre récépissé de la déclaration qui lui en est faite.

Si l'urne est transférée dans une autre commune pour y être réinhumée, l'officier de l'état civil de la commune du lieu où elle se trouve préalablement à son transfert acte celui-ci dans son registre. Il délivre récépissé de la déclaration qui lui en est faite et en avise aussitôt l'officier de l'état civil de la commune du lieu où l'urne est appelée a être transférée. Celui-ci mentionne les informations visées au § 1er, alinéa 1er, dans le registre visé au § 1er, alinéa 3. § 3. Si le dépositaire de l'urne qui en assurait la conservation à un autre endroit que le cimetière souhaite la remettre à un autre proche du défunt, le dépositaire actuel et le dépositaire subséquent sont tenus d'en faire la déclaration conjointement à l'officier de l'état civil de la commune du lieu où les cendres du défunt se trouvent conservées avant qu'elles ne soient remises au dépositaire subséquent.

L'officier de l'état civil acte ce changement dans son registre et délivre récépissé de la déclaration qui lui en est faite. Si le dépositaire subséquent est domicilié dans une autre commune que celle aux registres de population de laquelle est inscrit le dépositaire actuel, l'officier de l'état civil qui reçoit la déclaration en avise aussitôt son collègue de la commune du lieu où les cendres du défunt sont appelées à être transférées. L'officier de l'état civil qui reçoit cet avis consigne dans le registre qu'il tient en vertu du § 1er, alinéa 3, les nom, prénom et adresse du dépositaire subséquent ainsi que le lieu exact où les cendres seront conservées par lui. § 4. Si le dépositaire de l'urne qui en assurait la conservation à un autre endroit que le cimetière souhaite mettre fin à celle-ci, il est tenu d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil de la commune du lieu où l'urne était conservée. L'officier de l'état civil acte cette déclaration dans son registre et en délivre récépissé. Il veille à ce que le proche du défunt qui assurait la conservation de l'urne soit transfère celle-ci dans un cimetière pour que les cendres du défunt y soient dispersées, inhumées ou placées en columbarium, soit fasse procéder à la dispersion des cendres du défunt sur la mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique.

Art. 5.A l'article 6 de l'arrêté royal du 19 janvier 1973 relatif à l'incinération des cadavres humains, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1990 et 31 août 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque les cendres doivent être inhumées au cimetière communal ou intercommunal, elles sont déposées avec la pièce réfractaire visée à l'article 4 dans une urne fermée hermétiquement et qui porte le nom du défunt, la date de son décès et le numéro d'ordre de l'incinération.» ; 2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « En cas d'inhumation des cendres au cimetière communal ou intercommunal, le conseil communal ou l'intercommunale respectivement fixe la superficie des fosses.» ; 3° l'alinéa suivant est ajouté : « Lorsque les cendres doivent être inhumées ou conservées à un endroit autre que le cimetière, elles sont déposées avec la pièce réfractaire dans une urne qui est scellée et qui porte le nom du défunt, la date de son décès et le numéro d'ordre de l'incinération.»

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa 1er, les mots "le nom du défunt, la date de son décès et" sont insérés entre le mot "porte" et les mots "le numéro d'ordre de l'incinération";2° la dernière phrase du § 2, alinéa 2, est remplacée comme suit : « L'urne d'apparat est fixée dans la cellule après avoir été fermée hermétiquement.Elle porte le nom du défunt, la date de son décès et le numéro d'ordre de l'incinération. »

Art. 7.A l'article 8 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque les cendres doivent être dispersées dans un cimetière communal ou intercommunal, cette dispersion a lieu sur une parcelle dont l'entretien incombe respectivement à la commune ou à l'intercommunale.» ; 2° l'alinéa suivant est ajouté : « Lorsque les cendres doivent être dispersées à un endroit autre que la mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique ou que le cimetière, elles sont déposées avec la pièce réfractaire dans une urne qui est scellée et qui porte le nom du défunt, la date de son décès et le numéro d'ordre de l'incinération.»

Art. 8.L'article 9 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.L'inhumation, le placement dans un columbarium ou la dispersion des cendres au cimetière communal ou intercommunal sont consignés dans le registre tenu respectivement par la commune ou l'intercommunale dans le cimetière de laquelle ils ont eu lieu. »

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2001.

Art. 10.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 décembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

^