publié le 10 juillet 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 avril 1995 portant exécution de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics
30 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 avril 1995 portant exécution de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics, notamment les articles 4, § 1er, alinéa 2, 5, 1° et 6, premier alinéa, 1°;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1995 portant exécution de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics, modifié par l'arrêté royal du 29 avril 1996;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 février 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 février 1998;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 20 février 1998 relative à la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 mars 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er, 3° de l'arrêté royal du 3 avril 1995 portant exécution de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics est remplacé par la disposition suivante : « 3° les ventes qui ont lieu à titre d'activités accessoires lors d'événements sportifs ou culturels, dans des salles ou sur des terrains spécialement aménagés, même temporairement, pour ces événements sportifs ou culturels";
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 2.Ne sont pas soumises aux dispositions de la loi, les ventes sans caractère commercial et à but exclusivement philanthropique réalisées par des associations sans but lucratif ou des établissements d'utilité publique qui ont obtenu l'autorisation du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions ou son délégué, en vue de l'application de l'article 5, 1° de la loi. »
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 3, § 1er. L'autorisation doit être demandée au Ministre par lettre recommandée.
Elle est accordée pour une période maximale d'un an, pour des manifestations qui globalement ne peuvent dépasser trente jours, sauf dérogation octroyée par le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions ou son délégué, sur requête motivée par le demandeur. § 2. La demande d'autorisation doit comporter le calendrier des manifestations, le lieu des ventes et la liste des produits mis en vente et, le cas échéant, une requête motivée de dépassement des trente jours.
Le calendrier peut être scindé en différentes périodes. Chaque période doit faire l'objet d'une autorisation spécifique, préalable aux ventes. § 3. Au moment de la vente, chaque vendeur doit être en possession d'une copie de l'autorisation certifiée conforme par l'administration communale. »
Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 4.Les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique peuvent obtenir l'autorisation pour autant qu'ils satisfassent aux conditions suivantes : 1° les statuts de l'association ou de l'établissement doivent avoir été publiés aux annexes du Moniteur belge depuis deux ans au moins avant la date de l'introduction de la demande d'autorisation;2° les dirigeants de l'association ou de l'établissement doivent s'engager à fournir, sur demande du Ministre qui a les Classes Moyennes dans ses attributions ou son délégué, les preuves faisant apparaître que les fonds ont été affectés à la réalisation de l'objet déclaré;3° pour l'offre en vente et la vente, les associations et les établissements ne peuvent en aucun cas s'adjoindre la collaboration d'un commerçant qui en tirerait un avantage financier quelconque.»
Art. 5.Dans le deuxième alinéa de l'article 5, le mot "agrément" est remplacé par "autorisation".
Art. 6.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.Les ventes occasionnelles de biens appartenant au vendeur, visées à l'article 5, 1° de la loi, ne sont pas soumises aux dispositions de la loi, pour autant : 1° qu'elles portent sur des biens appartenant au vendeur, qui n'ont pas été acquis dans le but d'être vendus et qu'elles s'effectuent dans le cadre de la gestion normale d'un patrimoine privé;2° que lorsqu'elles s'effectuent dans le cadre d'une manifestation regroupant plusieurs vendeurs non professionnels, les conditions suivantes soient réunies : a) la manifestation est organisée ou autorisée par la commune du lieu où elle se déroule;b) la participation comme vendeur à une manifestation visée à ce paragraphe, est soumise à l'obtention préalable d'une carte délivrée par l'administration communale de la résidence principale du demandeur ou, pour les personnes qui n'ont pas de résidence principale sur le territoire belge, par le Ministère des Classes moyennes. Cette carte est de couleur jaune et prend la forme des modèles déterminés aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.
Elle est personnelle, incessible et ne peut faire l'objet d'un duplicata. Elle est valable pour un an et est renouvelable annuellement. Elle ne peut être délivrée qu'à des personnes d'au moins 18 ans.
Un vendeur non-professionnel ne peut participer à une manifestation que six fois par an.
Avant la participation à une manifestation, l'organisateur est tenu de viser et de dater à l'encre indélébile la carte du participant.
Le participant doit être en possession de cette carte pendant toute la durée de la manifestation.
L'administration communale peut également autoriser la participation de personnes de moins de 18 ans à une manifestation spécifiquement organisée pour cette catégorie de participants. »
Art. 7.L'article 10 du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les administrations communales peuvent, sur requête des commerçants sédentaires locaux, déroger à cette interdiction pour les commerçants ambulants dans le cadre des manifestations occasionnelles groupant des commerçants sédentaires locaux visées à l'article 5, 2° de la loi. »
Art. 8.Les annexes 1 et 2 du présent arrêté sont jointes respectivement comme annexes IV et V à l'arrêté royal du 3 avril 1995 portant exécution de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 10ème jour qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception de l'article 6 qui entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de cette même publication.
Art. 10.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Affaires intérieures dans ses attributions et Notre Ministre qui a les Classes Moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN
Annexe 1 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN