publié le 11 septembre 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au protocole d'accord pour 2021-2022
30 AOUT 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au protocole d'accord pour 2021-2022 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au protocole d'accord pour 2021-2022.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 7 décembre 2021 Protocole d'accord pour 2021-2022 (Convention enregistrée le 8 avril 2022 sous le numéro 171925/CO/321) La présente convention collective s'applique aux employeurs et aux travailleurs relevant de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments (CP 321), à l'exclusion de l'entreprise Multipharma scrl (Square Marie-Curie 30, 1070 Anderlecht, BE 866.855.346 ONSS 000-0108026-95) et de l'entreprise De Voorzorg Hasselt scrl (Walenstraat 77, 3500 Hasselt, TVA BE 401.364.224, ONSS : 000-0631449-62) en ce qui concerne les dispositions du chapitre E. A. Pouvoir d'achat 1. Mise en oeuvre marge salariale (enveloppe 0,4 p.c.) § 1er. Principes A partir du 1er janvier 2022, les barèmes et les salaires mensuels réellement payés seront augmentés de 10 EUR bruts par mois.
A partir du 1er janvier 2022, les barèmes et les salaires horaires réellement payés des ouvriers seront augmentés de 0,063 EUR brut par heure dans un régime de 36h40. Si l'ouvrier travaille dans un autre régime hebdomadaire, l'augmentation du salaire horaire sera adaptée en fonction de ce régime hebdomadaire.
Le travailleur à temps partiel aura droit à cette augmentation au prorata du taux d'occupation mentionné dans le contrat de travail. § 2. Prime corona Une prime corona unique sous forme de chèques consommation en version papier ou par voie électronique prévue par l'arrêté royal du 21 juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 est accordée aux travailleurs pour un montant de 300 EUR. Les travailleurs en service au 25 novembre 2021 seront éligibles à cette prime à la condition qu'ils aient effectué des prestations de travail effectives (ou des périodes assimilées dans la législation sur les vacances annuelles) dans l'entreprise entre 1er novembre 2020 et 31 octobre 2021. La prime est versée en douzièmes, au prorata du nombre de mois calendrier complets pendant lesquels le travailleur a été sous contrat dans le courant de cette période de référence.
Ces avantages seront accordés aux travailleurs à temps partiel proportionnellement à leurs heures réellement prestées et assimilées durant la période de référence.
Cette prime corona est une prime unique et non récurrente et ne sera pas prise en compte pour le calcul de la prime de fin d'année.
Les modalités d'octroi et de versement de cette prime corona sont fixées dans une convention collective de travail sectorielle distincte. § 3. Intérim et étudiants Les travailleurs sous contrat d'intérim occupés chez un des employeurs dans le champ d'application des dispositions ci-dessus de cet accord sectoriel, profitent conformément aux dispositions légales relatives aux intérimaires, du même avantage que les travailleurs fixes, dans les mêmes conditions d'octroi et modalités.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux travailleurs sous statut étudiant (les travailleurs liés par un contrat d'occupation d'étudiants tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail). 2. Prime de fin d'année A partir du 1er janvier 2021, les conditions d'octroi suivantes seront modifiées : - Les travailleurs ayant au moins 4 mois d'ancienneté dans l'entreprise auront également droit à une prime de fin d'année. - Les travailleurs qui quittent volontairement l'entreprise ont également droit à une prime de fin d'année à condition qu'ils aient au moins 7 ans de service dans l'entreprise (au moment de la démission).
Les périodes de chômage temporaire pour cause de force majeure COVID-19 seront assimilées à des périodes de prestations effectives pour le calcul de la prime de fin d'année 2021.
La convention collective de travail sectorielle sur les primes et les salaires sera adaptée en fonction de ce qui précède.
B. Emploi 1. Services coupés Les partenaires sociaux conviennent de mettre en place un groupe de travail au niveau sectoriel en vue d'une réflexion sectorielle sur les horaires fractionnés. Ce groupe de travail sera dirigé par le président de la commission paritaire.
Le président de la commission paritaire proposera un calendrier de travail aux partenaires sociaux sectoriels.
Les partenaires sociaux présentent leurs conclusions à la commission paritaire au plus tard à la fin de 2022. 2. Travail intérimaire La recommandation de l'accord sectoriel 2019-2020 sur le travail intérimaire est reprise dans le présent protocole d'accord. En ce qui concerne le travail intérimaire, l'ANGR donnera aux employeurs et aux porte-paroles sectoriels, un aperçu des obligations en matière de recours au travail intérimaire et en matière d'information à l'intention des partenaires sociaux, et ceci après concertation à ce sujet avec les porte-paroles sectoriels.
Ceci inclut au minimum toutes les obligations décrites dans la convention collective de travail n° 108 du Conseil national du Travail.
Afin de donner une image claire de l'utilisation du travail intérimaire dans le secteur, tous les employeurs seront invités à fournir des chiffres pour chaque catégorie d'utilisation du travail intérimaire. Les représentants des employeurs ANGR et Ophaco présenteront une vue détaillée aux interlocuteurs du secteur.
Cette vue détaillée inclura également les chiffres susmentionnés concernant le travail intérimaire par entreprise du secteur. 3. Heures supplémentaires L'ANGR donnera aux employeurs et aux porte-paroles sectoriels un aperçu des obligations en matière d'heures supplémentaires et de sursalaires, et ceci après concertation à ce sujet avec les porte-paroles sectoriels. De toute façon, ce qui précède implique les obligations contenues dans la loi sur le travail du 16 mars 1971.
Dans le cadre d'un groupe de travail sectoriel, chaque partenaire social peut évoquer des cas concrets. 4. Déconnexion Les partenaires sociaux sectoriels reconnaissent l'importance croissante d'arrangements appropriés au niveau de l'entreprise pour préserver l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, y inclus la possibilité de déconnexion. Les partenaires sociaux sectoriels, chacun dans son rôle, soutiennent la concertation au niveau de l'entreprise pour parvenir à un équilibre entre vie professionnelle et vie privée dans le cadre d'une politique de bien-être durable.
A cet égard, ils demandent aux entreprises d'aborder régulièrement cette question au sein des organes de concertation existants et avec les travailleurs, comme le prévoit la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale.
L'objectif final est de prendre des mesures concrètes rendant possible cette déconnexion.
Fin 2022, les partenaires sociaux évalueront la situation de la déconnexion dans le secteur. 5. Télétravail Le télétravail est devenu un élément important de l'organisation du travail.Aujourd'hui, il est régi par diverses dispositions légales et interprofessionnelles.
Les partenaires sociaux demandent aux entreprises d'accorder en priorité l'attention nécessaire à ce sujet.
Cela signifie que ce sujet doit faire partie du dialogue social au niveau de l'entreprise et être discuté dans les organes de concertation compétents.
Fin 2022, les partenaires sociaux évalueront la situation du télétravail dans le secteur.
C. Crédit-temps Maintien maximal des régimes existant sous la convention collective de travail n° 103 Les droits actuels au crédit-temps prévus par la convention collective de travail sectorielle sous convention collective de travail n° 103 sont maintenus.
D. Fin de carrière 1. Régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) Pour la durée du présent accord, les partenaires sociaux prolongent dans la mesure du possible, et conformément au cadre légal, la convention collective de travail sectorielle relative aux RCC. Chômage avec complément d'entreprise pour travailleurs avec 33 ans de carrière dans un métier lourd Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions prévues par la convention collective de travail n° 151 du Conseil national du Travail.
Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 35 ans de carrière dans un métier lourd Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions fixées à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et par la convention collective de travail n° 143 du Conseil national du Travail.
Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 40 ans de carrière Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions prévues par la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du Travail.
Disponibilité En exécution de l'article 22, § 3, alinéa 5 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 153 du Conseil national du Travail, l'âge indiqué à l'article 22, § 3, alinéa 4, 1°, est porté à 62 ans à partir du 1er janvier 2021 et jusqu'à la fin de la durée de validité de cet accord. 2. Crédit-temps fin de carrière En application des conventions collectives de travail n° 156 et n° 157, l'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière est, pour la période 2021-2022 et pour les six (6) premiers mois de 2023, porté à 55 ans pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, ont réduit leurs prestations à mi-temps et pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, ont réduit leurs prestations d'un cinquième à condition qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : - Soit qu'ils puissent justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salariés au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - Soit qu'ils aient été occupés : - soit au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date; - soit au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date; - soit au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. 3. Congé d'âge A partir de l'année civile 2021, les travailleurs âgés de 56 ans et plus ont droit à un jour de congé payé supplémentaire (dit "congé d'âge"). Les partenaires sociaux ont convenu que le congé d'âge est accordé dans la mesure où le budget du fonds social le permet. En cas de dépassement des moyens financiers du fonds social, sur la base de la cotisation patronale pour les groupes à risque de 0,10 p.c., l'intervention financière du fonds social à cette fin sera à nouveau discutée lors des négociations sectorielles qui précèdent le dépassement prévu des moyens financiers provenant des contributions des groupes à risque.
Un financement par le fonds social 321 est prévu, selon les modalités décrites plus loin sous le chapitre E. E. Mesures d'emploi - Groupes à risque Ce chapitre ne s'applique pas aux entreprises Multipharma scrl (Square Marie-Curie 30, 1070 Anderlecht, BE 866.855.346, ONSS 000-0108026-95) et De Voorzorg Hasselt scrl (Walenstraat 77, 3500 Hasselt, TVA BE 401.364.224, ONSS : 000-0631449-62). 1. Poursuite des interventions actuelles du fonds social Les interventions actuelles dans ce cadre (prime pour l'embauche de travailleurs issus des catégories de groupes à risque prévues par l'arrêté royal concerné) ainsi que les cotisations pour leur financement sont prolongées aux conditions actuelles, sous réserve de législation et charges sociales inchangées.2. Introduction intervention pour le congé d'âge pour les travailleurs âgés de 56 ans et plus A partir de l'année civile 2021, le travailleur de 56 ans et plus a droit à un jour de congé payé supplémentaire. Le fonds social fournira une intervention à l'employeur, puisée dans les cotisations patronales pour les groupes à risque. Le montant ainsi que les modalités de remboursement sont fixés dans une convention collective de travail distincte.
Les partenaires sociaux ont convenu que le congé d'âge est accordé dans la mesure ou le budget du fonds social le permet. En cas de dépassement des moyens financiers du fonds social, sur la base de la cotisation patronale pour les groupes à risque de 0,10 p.c., l'intervention financière du fonds social à cette fin sera à nouveau discutée lors des négociations sectorielles qui précèdent le dépassement prévu des moyens financiers provenant des contributions des groupes à risque.
Dans tous les cas, le travailleur âgé de 57 ans et plus a également droit au jour de congé payé supplémentaire en 2021. 3. Respect de l'arrêté royal groupes à risque Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en faveur d'un ou plusieurs groupes cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. La moitié de ce pourcentage de 0,05 p.c. doit être consacrée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal.
Les partenaires sociaux s'engagent à conclure pour les années 2021 et 2022 une convention collective de travail sectorielle dans le respect des groupes à risque comme déterminé par l'arrêté royal du 19 février 2013, reprenant les initiatives.
F. Formation En exécution de l'article 12, 1° de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, il est prévu un effort de formation au moins équivalent à un effort de formation de 4 jours en moyenne par an, par équivalent temps plein, pour les années 2021 et 2022.
Les partenaires sociaux recommandent qu'un plan de formation soit établi pour l'année suivante et soit présenté au conseil d'entreprise.
G. Dispositions finales 1. Paix sociale Les travailleurs et les employeurs s'engagent à maintenir la paix sociale dans les entreprises pendant la durée complète de cet accord. Les parties n'introduiront aucune nouvelle revendication par rapport aux points discutés lors des présentes négociations sectorielles, au niveau du secteur ou de l'entreprise pendant la durée de cet accord. 2. Durée de validité Cet accord entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022, à l'exception des dispositions pour lesquelles une autre date de début et/ou de fin est prévue. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE