publié le 07 octobre 2013
Arrêté royal fixant des dispositions générales relatives au choix, à l'achat et à l'utilisation d'équipements de protection collective
30 AOUT 2013. - Arrêté royal fixant des dispositions générales relatives au choix, à l'achat et à l'utilisation d'équipements de protection collective (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi de 7 avril 1999 et modifié par les lois des 11 juin 2002 et 10 janvier 2007;
Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947;
Vu l'avis n° 133 du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 3 mars 2009;
Vu l'avis n° 53.313/1 du Conseil d'Etat donné le 5 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives aux équipements de protection collective Section 1re. - Champ d'application et définitions
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu'aux personnes y assimilées visés à l'article 2, § 1er de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux équipements de protection collective qui ne font pas partie d'un équipement de travail.
Les équipements de protection collective qui font partie d'un équipement de travail sont assimilés à un équipement de travail.
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;2° Comité : le Comité pour la Prévention et la Protection au travail, à défaut d'un comité, la délégation syndicale ou, à défaut d'une délégation syndicale, les travailleurs eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi;3° service interne : le service interne pour la prévention et la protection au travail;4° équipement de protection collective, ci-après dénommé « EPC » : tout équipement de protection destiné à protéger le travailleur contre un ou plusieurs dangers susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif, et qui répond simultanément aux caractéristiques suivantes : a) il est conçu et installé de manière à agir le plus directement possible sur la source du risque de manière à réduire ce risque au maximum;b) il est destiné à être installé préalablement à l'exécution du travail;c) il est de nature à ce que le travailleur ne doit pas intervenir activement pour assurer sa sécurité et sa santé au travail. Section 2. - Principes généraux
Art. 4.L'employeur peut exclusivement mettre à la disposition des travailleurs des EPC qui répondent, en matière de conception et de fabrication, aux prescriptions légales applicables à ces EPC. Lorsqu'ils ne sont pas soumis aux dispositions visées à l'alinéa 1er ou n'y sont que partiellement soumis, les EPC mis à la disposition des travailleurs doivent répondre aux règles de bonnes pratiques reconnues comme étant les mieux adaptées.
Art. 5.Dans tous les cas, les EPC doivent : 1° être appropriés aux risques à prévenir, en ne constituant pas eux-mêmes un danger, en n'induisant pas un nouveau danger ou en n'augmentant pas le risque existant;2° être adaptés au poste de travail. Si la présence de dangers multiples nécessite l'utilisation simultanée de plusieurs EPC, ces équipements sont compatibles et maintiennent leur efficacité par rapport aux risques correspondants. Section 3. - Analyses des risques
Art. 6.L'employeur identifie les dangers qui ne peuvent pas être éliminés par des mesures techniques ou organisationnelles, de sorte que l'utilisation des EPC s'impose.
Art. 7.Sur base des dangers identifiés en application de l'article 6, l'employeur procède à une définition et une détermination des risques afin d'évaluer ces risques.
Art. 8.L'analyse des risques doit permettre à l'employeur d'appliquer les mesures de protection collectives les mieux adaptées pour protéger les travailleurs contre les risques visés à l'article 7 et qui découlent, entre autres, de l'application des dispositions visées à l'annexe Ire.
Art. 9.Sur base des résultats de l'analyse des risques visée aux articles 6 à 8, l'employeur détermine les caractéristiques que l'EPC doit posséder pour pouvoir protéger les travailleurs contre les risques visés à l'article 7, compte tenu des éventuels dangers que l'EPC peut constituer par lui-même.
Il vérifie également que les EPC répondent aux conditions visées aux articles 4 et 5.
Art. 10.§ 1er. L'analyse des risques est revue chaque fois qu'une modification significative intervient dans l'un des éléments de cette analyse. § 2. Lors de la réalisation de l'analyse des risques, l'employeur demande l'avis du conseiller en prévention compétent en matière de sécurité du travail, ainsi que celui du conseiller en prévention-médecin du travail chargé de la surveillance de la santé des travailleurs. § 3. Les rapports et les éléments sur lesquels se base cette analyse des risques sont tenus à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance.
Art. 11.L'employeur détermine les conditions dans lesquelles un EPC doit être utilisé.
Pour la détermination des conditions dans lesquelles un EPC doit être utilisé, l'employeur demande l'avis du conseiller en prévention compétent en matière de sécurité du travail, ainsi que celui du conseiller en prévention-médecin du travail chargé de la surveillance de la santé des travailleurs.
Ces conditions sont déterminées en fonction de la gravité du risque, de la fréquence et de la durée de l'exposition au risque et des caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, ainsi que de l'efficacité de l'EPC. En tout cas, pour les activités et dans les circonstances de travail définies dans l'annexe II du présent arrêté, l'employeur met les EPC repris dans cette annexe à la disposition des travailleurs. Section 4. - Achat d'un EPC
Art. 12.Chaque achat d'un EPC fait l'objet d'un bon de commande qui mentionne : 1° que l'EPC doit disposer des caractéristiques identifiées en application de l'article 9, alinéa 1er;2° que l'EPC doit répondre aux conditions visées à l'article 4, alinéa 1er;3° que l'EPC doit répondre aux règles de bonnes pratiques visées à l'article 4, alinéa 2, lorsque les dispositions visées à l'article 4, alinéa 1er ne sont pas applicables ou ne le sont que partiellement;4° que l'EPC doit répondre aux exigences complémentaires, qui ne sont pas nécessairement imposées par les prescriptions susdites, mais qui sont indispensables pour atteindre l'objectif visé à l'article 5 de la loi et à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;5° que l'EPC devra être accompagné d'une notice d'instruction qui contient les informations qui permettent à l'employeur d'installer, de fixer les limites d'utilisation, d'entretenir et de contrôler l'EPC de manière à ce que celui-ci réponde, lors de chaque utilisation, aux conditions imposées au présent arrêté. Le conseiller en prévention compétent en matière de sécurité du travail et le conseiller en prévention-médecin du travail chargé de la surveillance de la santé des travailleurs participent aux travaux préparatoires à l'établissement du bon de commande.
Le bon de commande est revêtu du visa du conseiller en prévention chargé de la direction du service interne, ou le cas échéant, de la section du service interne.
Art. 13.Lors de la livraison, le fournisseur remet à son client un document qui confirme le respect des obligations imposées par l'article 12, alinéa 1er, 1° et 2°.
Art. 14.§ 1er. En outre, la procédure visée aux §§ 2 et 3 s'applique aux EPC pour lesquels les exigences visées à l'article 12, alinéa 1er, 3° et 4° sont prescrites dans le bon de commande. § 2. Lors de la livraison, le fournisseur remet à son client un document qui confirme le respect des obligations imposées par l'article 12, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°. § 3. Avant toute mise en service, l'employeur est en possession d'un rapport constatant le respect des dispositions visées au § 2.
Le rapport est établi par le conseiller en prévention compétent en matière de sécurité du travail.
L'avis du conseiller en prévention-médecin du travail chargé de la surveillance de la santé des travailleurs y est annexé. § 4. L'employeur peut, de sa propre initiative ou doit à la demande de tous les membres représentant des travailleurs au sein du Comité, consulter au préalable d'autres services ou institutions spécialisés ou particulièrement compétents dans ce domaine.
Les services ou institutions sont considérés être spécialisés ou compétents lorsqu'ils sont acceptés comme tels par tous les membres représentant de l'employeur et des travailleurs au sein du Comité.
Lorsqu'aucun accord sur les services ou institutions n'est atteint au sein du Comité, l'employeur demande l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance.
Le fonctionnaire entend les parties concernées et tente de concilier les positions de chacun. En l'absence de conciliation, le fonctionnaire émet un avis qui est notifié à l'employeur par lettre recommandée. L'employeur informe le Comité de l'avis de ce fonctionnaire dans un délais de trente jours à dater de la notification, avant qu'il ne prenne la décision.
Art. 15.Les documents visés aux articles 6 à 14 sont communiqués au Comité.
Ils sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. Section 5. - Installation d'un EPC
Art. 16.L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les EPC soient installés conformément aux informations contenues dans la notice d'instruction visée à l'article 12, alinéa 1er, 5°.
Art. 17.L'employeur veille à ce que les EPC dont la sécurité dépend des conditions d'installation soient soumis à un contrôle, après installation et avant mise en service, et après chaque montage sur un nouveau site ou un nouvel emplacement, en vue de s'assurer de l'installation correcte et du bon fonctionnement de ces EPC. L'employeur prend les mesures nécessaires pour que le montage et le démontage des EPC puissent se faire en toute sécurité. Section 6. - Utilisation d'un EPC
Art. 18.L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les EPC soient utilisés de telle façon que leur contribution en matière de réduction des risques soit la plus efficace possible durant toute la durée requise pour effectuer les tâches qui requièrent leur utilisation.
Art. 19.Les EPC ne peuvent être utilisés que pour l'objectif pour lequel ils ont été conçus et conformément à la notice d'instruction du fabricant.
Art. 20.Chaque fois qu'un EPC est mis à disposition, l'employeur veille à ce que l'EPC ne soit pas mis hors service, déplacé, modifié ou endommagé. L'employeur veille également à ce que l'EPC soit maintenu dans un état tel qu'à chaque instant il reste conforme aux dispositions du présent arrêté. Section 7. - Entretien et contrôle
Art. 21.§ 1er. L'employeur prend les mesures nécessaires afin que les EPC soient gardés, par un entretien et un contrôle périodiques, à un niveau tel qu'ils satisfassent, tout au long de leur utilisation, aux dispositions qui leur sont applicables.
Cet entretien et ce contrôle sont réalisés conformément aux instructions du fabricant qui sont détaillées dans la notice d'instruction visée à l'article 12, alinéa 1er, 5°.
L'employeur veille à ce que des contrôles exceptionnels soient effectués chaque fois que des événements exceptionnels se sont produits et qui ont pour conséquence ou qui peuvent avoir comme conséquence que l'EPC ne réponde plus aux dispositions du présent arrêté. Par circonstances exceptionnelles on entend, notamment, des transformations, des accidents, des phénomènes naturels et des périodes prolongées d'inutilisation. § 2. Les contrôles visés par le présent article sont effectués par des personnes compétentes, internes ou externes à l'entreprise ou l'institution.
Les résultats de ces contrôles sont consignés et sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. Ils sont conservés pendant une durée appropriée.
Lorsque les EPC concernés sont utilisés hors de l'entreprise, ils doivent être accompagnés d'une preuve matérielle de la réalisation du dernier contrôle. § 3. Pour un certain nombre d'EPC, les contrôles visés au paragraphe 1er sont effectués obligatoirement par un service externe pour des contrôles techniques agréé pour le contrôle concerné.
Le contenu de ces contrôles et leur périodicité sont déterminés par les dispositions spécifiques s'appliquant à ces EPC. Section 8. - Formations et informations
Art. 22.§ 1er. L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les travailleurs disposent d'informations adéquates et, le cas échéant, d'instructions dont l'objectif est de s'assurer que les travailleurs disposent de toutes les connaissances requises à la bonne utilisation des EPC. Cette information et ces instructions contiennent au minimum : 1° les conditions dans lesquelles les EPC doivent être utilisés;2° les situations anormales prévisibles qui peuvent se produire;3° les conclusions à tirer de l'expérience acquise, le cas échéant, lors de l'utilisation des EPC. Cette information et ces instructions doivent être compréhensibles pour les travailleurs concernés.
Il doit exister pour chaque EPC des instructions écrites nécessaires : a) à son installation;b) à son mode d'utilisation;c) à son entretien;d) à son inspection et son contrôle. § 2. Les notices contenant les informations et les instructions sont, si nécessaire, complétées par le conseiller en prévention compétent en matière de sécurité du travail et par le conseiller en prévention- médecin du travail chargé de la surveillance de la santé des travailleurs, chacun pour ce qui le concerne, compte tenu des exigences relatives au bien-être au travail.
Elles sont revêtues du visa du conseiller en prévention chargé de la direction du service interne ou, le cas échéant, de la section du service interne. CHAPITRE II. - Dispositions finales
Art. 23.Les dispositions des articles 1er à 22 du présent arrêté, constituent le Titre VII, Chapitre III du Code sur le bien-être au travail, avec les intitulés suivants : 1° « TITRE VII.- Protection collective et individuelle. »; 2° « CHAPITRE III.- Equipements de protection collective ».
Art. 24.Dans le titre II, chapitre Ier du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, la section X, Politique de prévention, comprenant l'article 54quater, inséré par l'arrêté royal du 20 juin 1975 et modifié par les arrêtés royaux des 13 septembre 1990, 12 août 1993, 28 octobre 1993, 7 août 1995, 27 mars 1998 et 3 mai 1999, est abrogé.
Art. 25.Dans le même règlement, sont abrogés : 1° les articles 434.7.1. à 434.7.5.; 2° l'article 434.8.1., remplacé par l'arrêté royal du 17 juin 1997; 3° l'article 434.8.2.; 4° les articles 434.9.1. à 434.9.4.
Art. 26.Dans l'article 10, 1° de l'arrêté royal du 6 juillet 2004 relatif aux vêtements de travail les mots « TITRE VII. - Equipement individuel » sont remplacés par les mots « TITRE VII. - Protection collective et individuelle ».
Art. 27.Dans l'article 33, 1° de l'arrêté royal du 13 juin 2005 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle les mots « TITRE VII. - Equipement individuel » sont remplacés par les mots « TITRE VII. - Protection collective et individuelle ».
Art. 28.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné a Bruxelles, le 30 août 2013.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996; Loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer, Moniteur belge du 20 avril 1999;
Loi du 11 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002012823 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail type loi prom. 11/06/2002 pub. 22/05/2003 numac 2003015014 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République d'El Salvador concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 12 octobre 1999 (2) (3) fermer, Moniteur belge du 22 juin 2002;
Loi du 10 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007200952 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dont celles relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail fermer, Moniteur belge du 6 juin 2007;
Arrêté du Régent du 11 février 1946, Moniteur belge du 3 avril 1946;
Arrêté du Régent du 27 septembre 1947, Moniteur belge du 3 octobre 1947;
Arrêté royal du 20 juin 1975, Moniteur belge du 15 juillet 1975.
Annexe Ire.
Dispositions concernant les mesures collectives visées à l'article 8 L'analyse des risques imposée à l'article 6 du présent arrêté doit permettre à l'employeur de prendre des mesures qui décolulent de l'application des dispositions suivantes : Arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes et mutagènes, article 6, 7° ;
Arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail, article 17, 3° ;
Arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail, article 18, 2° ;
Arrêté royal du 23 décembre 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés aux travaux en milieu hyperbare, article 18;
Arrêté royal du 31 août 2005 relatif à l'utilisation des équipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur;
Arrêté royal du 16 mars 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante, article 44, c), et article 45;
Arrêté royal du 4 décembre 2012 concernant les prescriptions minimales de sécurité des installations électriques sur les lieux de travail.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 30 août 2013 fixant des dispostions générales relatives au choix, à l'achat et à l'utilisation de protection collective.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONNINCK
Annexe II Liste d'activités et de circonstances de travail nécessitant la mise à dispositions d'EPC Prévention des chutes des travailleurs En application des dispositions imposées par l'arrêté royal du 31 août 2005 relatif à l'utilisation des équipements de travail pour travaux temporaires en hauteur, et notamment celles imposées à l'article 6, § 5, l'employeur prend les mesures suivantes : 1. Lorsque les travailleurs sont exposés à une chute de plus de 2 m, les aires de travail et de circulation sont équipées des équipements de protection collective suivants : a.soit des garde-corps avec lisse intermédiaire et plinthe joignant le sol; b. soit des panneaux pleins ou en treillis;c. soit tout autre dispositif qui présente un sécurité équivalente. Ces équipements de protection collective ne peuvent être interrompus qu'au point d'accès d'une échelle. 2. La lisse supérieure d'un garde-corps est située entre 1 et 1,2 m au-dessus des aires de travail et de circulation. Entre la lisse supérieure et la plinthe se trouve une lisse intermédiaire, située entre 40 et 50 cm au-dessus de l'aire de travail ou de circulation.
La plinthe a une hauteur minimale de 15 cm. 3. Les panneaux pleins ou en treillis ont une hauteur minimale de 1 m et présentent une sécurité équivalente à celle du dispositif de protection décrit au point 2.4. La hauteur de la protection au-dessous de l'aire de circulation ou de travail peut être réduite à 70 cm lorsqu'elle est constituée : a.par un mur dont la somme de la hauteur et de l'épaisseur est égale ou supérieure à 1,3 m; b. par l'allège d'une baie de fenêtre quand la largeur de la baie est inférieure ou égale à 2 m.5. Sauf s'il s'agit d'éléments métalliques soudés, rivés ou boulonnés, les lisses, les plinthes et les panneaux sont fixés sur le côté intérieur de leur support.6. Lorsque certaines parties d'une construction ne sont pas livrées au service du chantier et que leur accès présente des dangers pour les travailleurs, ces parties sont signalées à l'aide de panneaux d'avertissement de danger général, conformes aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail, et sont convenablement délimitées par des éléments matériels.Ces éléments matériels empêchent l'accès involontaire à ces parties de la construction. 7. Si ces dispositifs ne sont pas situés à une distance d'au moins 1,5 m du vide, ils satisfont aux conditions fixées pour les dispositifs de protection visées aux points 2 et3.8. Quand l'exécution d'un travail spécial nécessite l'enlèvement temporaire d'un dispositif de protection contre les chutes, des mesures compensatoires et efficaces de sécurité telles que garde-corps en retour ou panneaux, garde-corps ou panneaux mobiles, poignées, ceintures de sécurité ou tout autre moyen, sont prises pour prévenir la chute des travailleurs, du matriel ou de matériaux. Vu pour être annexé à notre arrêté du 30 août 2013 fixant des dispositions générales relatives au choix, à l'achat et à l'utilisation d'équipements de protection collective.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONNICK