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Arrêté Royal du 29 septembre 2016
publié le 29 novembre 2016

Arrêté royal portant création du comité de concertation en matière de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et en matière audiovisuelle

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2016011411
pub.
29/11/2016
prom.
29/09/2016
ELI
eli/arrete/2016/09/29/2016011411/moniteur
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29 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal portant création du comité de concertation en matière de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et en matière audiovisuelle


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu le Code de droit économique, l'article XI.282, § 4;

Vu l'arrêté royal du 26 mai 2011 portant création du comité de concertation en matière de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 octobre 2014;

Vu les avis 57.051/2 et 58.127/2 du Conseil d'Etat, respectivement donnés le 25 février 2015 et le 28 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'article XI.282, § 1er, du Code de droit économique, dispose que : « Il est institué un comité auprès du SPF Economie afin de : 1° organiser la concertation prévue pour l'élaboration des mesures d'exécution des dispositions du chapitre 9;2° organiser une concertation entre les milieux intéressés par le secteur audiovisuel portant sur l'application des dispositions du Titre 5, relatives aux oeuvres audiovisuelles.»;

Considérant que l'article XI.282 est modifié de façon à élargir les missions du comité de concertation, à la concertation entre les milieux intéressés pour le secteur audiovisuel portant sur l'application des dispositions du Titre 5, relatives aux oeuvres audiovisuelles;

Considérant, en lien avec cette mission de concertation relative au secteur audiovisuel, que l'article XI.282, § 3, dispose : « Les membres du comité de concertation désignés par le ministre en tant que représentants des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs, des organismes de radiodiffusion et des utilisateurs d'oeuvres audiovisuelles peuvent : 1° se concerter sur l'application des dispositions du Titre 5, relatives aux oeuvre audiovisuelles; 2° conclure, selon la procédure définie par le Roi, des accords collectifs relatifs à l'exploitation des oeuvres audiovisuelles.(...) »;

Considérant qu'il faut entendre par « représentants des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs, des organismes de radiodiffusion » tant : - les sociétés de gestion autorisées à exercer leurs activités sur le territoire belge; - les organisations représentant les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants, et les producteurs d'oeuvres audiovisuelles; et - les organismes de radiodiffusion;

Qu'il faut entendre par « des représentants des utilisateurs d'oeuvres audiovisuelles », tant les représentants des débiteurs de droits que les organisations représentants les consommateurs;

Considérant qu'en effet, il ressort de l'exposé des motifs (Doc. parl., Chambre 2013-2014, doc. nos 53-3391/001 -3392/001, p. 60) que l'élargissement des missions du comité de concertation à la concertation entre les milieux intéressés pour le secteur audiovisuel portant sur l'application des dispositions du Titre 5, relatives aux oeuvres audiovisuelles, suppose que le comité de concertation, quant à sa composition, soit « élargi aux organisations d'auteurs, d'artistes interprètes ou de producteurs d'oeuvres audiovisuelles » puisque « les sociétés de gestion, les organisations représentants les débiteurs de droits et les organisations représentants les consommateurs sont déjà membres dudit comité de concertation »;

Qu'en ce qui concerne la notion de « représentants des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs, des organismes de radiodiffusion » visée à l'article XI.282, § 3, la volonté du législateur est donc bien d'inclure légalement dans la composition du comité de concertation pour la mission de concertation visée à l'article XI.282, § 1er, 2°, les sociétés de gestion de droits, en tant que représentants des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants;

Qu'une lecture de l'article XI.282, § 3 qui consisterait à ne pas inclure les sociétés de gestion de droits visées à l'article XI.282, § 2, 1° dans le concept de « représentants des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs, des organismes de radiodiffusion et des utilisateurs d'oeuvres audiovisuelles », utilisé à l'article XI.282, § 3, alinéa 1er, ne serait pas conforme à la volonté du législateur, telle qu'elle ressort clairement de l'exposé des motifs;

Que l'utilisation de la terminologie « en tant que représentants des auteurs (...) » à l'article XI.282, § 3 permet d'ailleurs de conforter cette lecture. Si le législateur avait souhaité exclure de la composition du comité de concertation pour la mission de concertation visée à l'article XI.282, § 1er, 2°, les sociétés de gestion des droits, il aurait alors utilisé la terminologie plus restrictive de « organisations représentant les auteurs (...) » visée à l'article XI.282, § 2, 2° plutôt que le terme plus large et générique de « représentants des auteurs (...) »;

Considérant qu'en ce qui concerne la notion « d'utilisateurs d'oeuvres audiovisuelles » visée à l'article XI.282, § 3, le même raisonnement peut être suivi; Qu'il ressort également de l'exposé des motifs cité ci-dessus que cette notion générique recouvre tant « les organisations représentants les débiteurs de droits », visées à l'article XI.282, § 2, 3° que « les organisations représentants les consommateurs » visées à l'article XI.282, § 2, 4° ;

Considérant que les Communautés sont compétentes en matières culturelles dont l'audiovisuel; que le Roi est habilité à fixer la composition du comité de concertation; qu'il est dès lors précisé que les Communautés, chacune représentée par un membre, pourront siéger aux réunions du comité de concertation pour l'exécution des missions du Comité en matière audiovisuelle, telles que visées à l'article XI.282, § 3 du Code de droit économique; qu'elles y siègeront en qualité d'observateur.

Considérant que pour une bonne compréhension du cadre légal, il convient de remplacer l'arrêté royal du 26 mai 2011 portant création du comité de concertation en matière de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins, par le présent arrêté, afin notamment d'actualiser les références légales suite à l'adoption du Code de droit économique;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Code : le Code de droit économique; 2° le comité de concertation : le comité de concertation institué auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie conformément à l'article XI.282 du Code; 3° le ministre : le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions. CHAPITRE 2. - Composition et délibération

Art. 2.Sans préjudice des articles 3 et 4, le comité de concertation comprend : 1° des représentants des sociétés de gestion autorisées, conformément à l'article XI.259 du Code, ou aux articles 67 et 72 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, à exercer leurs activités sur le territoire belge; 2° des représentants des organisations qui : a) représentent les auteurs, artistes-interprètes ou exécutants ou les producteurs d'oeuvres audiovisuelles, b) sont représentatives, et c) sont désignées par le ministre;3° des représentants a) des organismes de radiodiffusion qui diffusent leurs émissions audiovisuelles au moins sur l'entièreté du territoire d'une communauté, et/ou b) une organisation faitière qui représente les organismes de radiodiffusion locales d'une ou plusieurs communautés, et c) sont désignés par le ministre;4° des représentants des organisations qui : a) représentent les débiteurs de droits, b) sont représentatives, et c) sont désignées par le ministre;5° des représentants des organisations qui : a) représentent les consommateurs, b) sont représentatives, et c) sont désignées par le ministre;6° des représentants de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;7° des représentants de la Commission des normes comptables.

Art. 3.§ 1er. Pour les missions visées à l'article XI.282, § 1er, 1°, du Code, le comité de concertation se réunit avec les catégories de membres visés à l'article 2, 1° et 4° à 7° du présent arrêté. § 2. Chaque catégorie déterminée de membres visée au § 1er est représentée au sein du comité de concertation par : 1° au maximum deux délégués par société de gestion autorisée, conformément à l'article XI.259 du Code, ou aux articles 67 et 72 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, à exercer ses activités sur le territoire belge; 2° au maximum deux délégués par organisation qui : a) représente les débiteurs de droits, b) est représentative, et c) est désignée par le ministre;3° au maximum deux délégués par organisation qui : a) représente les consommateurs, b) est représentative, et c) est désignée par le ministre;4° au maximum trois délégués de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;5° au maximum trois délégués de la Commission des normes comptables. § 3. Sans préjudice de l'article 4, les organisations mentionnées au § 2, 2° et 3° peuvent uniquement participer aux réunions du comité de concertation qui ont pour objet la discussion des mesures d'exécution visées à l'article XI.253 du Code.

Art. 4.§ 1er. Pour les missions visées à l'article XI.282, § 3, du Code, le comité de concertation se réunit avec les membres, visés à l'article 2, 1° à 5° du présent arrêté, étant entendu que : 1° les sociétés de gestion visées à l'article 2, 1° doivent avoir pour objet statutaire la gestion des droits sur les oeuvres audiovisuelles, pour le compte : a) soit des auteurs;b) soit des artistes-interprètes ou exécutants;c) soit des producteurs d'oeuvres audiovisuelles;2° les débiteurs de droits, comportant entre autres les câblodistributeurs et les organisations représentatives des opérateurs de télécommunication proposant des services audiovisuels. § 2. Chaque catégorie déterminée de membres visée au paragraphe 1er est représentée au sein du comité de concertation par un nombre limité de délégués.

Pour l'exécution des missions visées à l'article XI.282, § 3, du Code, le comité de concertation, division audiovisuelle, comprendra : 1° au maximum quatre délégués pour les sociétés de gestion selon une répartition comme suit : a) deux délégués de sociétés de gestion des droits des auteurs;b) un délégué de sociétés de gestion des droits des artistes-interprètes ou exécutants;c) un délégué de sociétés de gestion des droits des producteurs d'oeuvres audiovisuelles;2° au maximum cinq délégués des organisations représentatives des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs d'oeuvres audiovisuelles visées au § 1er, selon une répartition comme suit : a) deux délégués d'organisations représentatives des auteurs;b) un délégué d'organisations représentatives des artistes-interprètes ou exécutants;c) deux délégués d'organisations représentatives des producteurs d'oeuvres audiovisuelles;3° quatre à six délégués d'organismes de radiodiffusion visés au § 1er;4° de quatre à huit délégués des câblodistributeurs et organisations représentatives des débiteurs de droits visés au § 1er, 4°, selon une répartition comme suit : a) deux délégués des câblodistributeurs;b) deux délégués des opérateurs de télécommunication proposant des services audiovisuels;c) de un à quatre délégués des autres organisations représentatives des débiteurs de droits;5° au maximum deux délégués d'organisations représentatives des consommateurs visées au § 1er, 5°. § 3. Pour chacune des catégories de membres du comité de concertation concernées, visée au § 1er, le ministre désigne les délégués : a) soit sur proposition conjointe des membres du comité de concertation de chaque catégorie concernée de membres;b) soit, à défaut d'accord entre les membres de la catégorie concernée, d'autorité, sur proposition des membres de la catégorie concernée. § 4. Lors des réunions du comité de concertation en exécution des missions visées à l'article XI.282, § 3, du Code, chaque communauté peut être représentée par un membre siégeant en qualité d'observateur.

Art. 5.§ 1er. Le comité de concertation est présidé par un représentant du ministre. § 2. Le président rédige l'ordre du jour de la réunion. Si une majorité des catégories de membres du comité de concertation demande au président au moins sept jours avant la réunion d'ajouter un point à l'ordre du jour, le président est obligé de mettre ce point à l'ordre du jour. Les autres membres seront informés de ce nouveau point à l'ordre du jour.

La convocation et l'ordre du jour sont envoyés par courrier électronique, au moins quinze jours avant la réunion. Si un point est ajouté à l'ordre du jour, à la demande d'une majorité des catégories de membres du comité de concertation, ceci est porté le plus rapidement possible à la connaissance des autres membres par courrier électronique.

Les documents concernant les points de l'ordre du jour à discuter sont envoyés par courrier électronique, au moins cinq jours avant la réunion.

Il peut être dérogé à ces délais en cas de circonstances urgentes ou imprévues.

Par consensus entre les membres du comité de concertation, le président peut ajouter en séance un point à l'ordre du jour. § 3. Le comité de concertation ne peut rendre des avis que sur les points inscrits à l'ordre du jour de la séance. § 4. Le comité de concertation peut rendre des avis quel que soit le nombre de personnes présentes à la réunion. § 5. Les avis sont adoptés par consensus. A défaut de consensus, l'avis reprend les différentes opinions.

Art. 6.Le secrétariat du comité de concertation est assuré par l'Office de la Propriété Intellectuelle.

Art. 7.Les réunions du comité de concertation ne sont pas publiques.

Art. 8.Il est loisible au comité de concertation d'inviter des experts extérieurs ou toute personne dont la collaboration est utile à ses travaux.

Les membres, les experts et toute autre personne invitée sont tenus au secret, en ce qui concerne les documents et informations confidentiels et la tenue du débat dont ils ont eu connaissance. Le président peut rappeler à l'ordre un membre, après l'avoir entendu.

Art. 9.Les fonctionnaires de l'Office de la Propriété Intellectuelle et du Service de contrôle des sociétés de gestion des droits, ainsi que les experts qu'ils désignent ont le droit d'assister aux séances du comité de concertation.

Art. 10.Les positions exprimées lors des séances du comité de concertation, ainsi que les conclusions des débats font l'objet d'un rapport.

Le projet de rapport est adressé aux membres du comité de concertation et est approuvé lors de la séance suivante.

Art. 11.Lorsque le comité de concertation décide d'instituer un groupe de travail ad hoc, il fixe la composition de ce groupe.

Le comité de concertation peut, soit désigner les éventuels experts et personnes auxquels le groupe ad hoc peut faire appel, soit habiliter le groupe ad hoc à désigner les éventuels experts et personnes. Dans ce dernier cas, la désignation faite par le groupe ad hoc doit être ratifiée, selon le cas, par le comité de concertation lors de la première réunion qui suit la désignation.

Le groupe de travail ad hoc prépare les travaux du comité de concertation et rédige à cette fin un compte rendu et toutes propositions utiles. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 12.L'arrêté royal du 26 mai 2011 portant création du comité de concertation en matière de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS

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