publié le 10 octobre 2002
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz
29 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, notamment l'article 15/15, § 4, alinéa 1er, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer et modifié par la loi du 16 juillet 2001, et alinéa 2, inséré par la loi du 12 août 2000;
Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 25, § 3, alinéa 1er et alinéa 2, remplacé par la loi du 12 août 2000;
Vu l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG), tel que modifié par l'arrêté royal du 14 mars 2002 portant modification de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG);
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 juin 2002;
Vu l'urgence motivée par la nécessité d'assurer le financement en 2002 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG), instituée depuis le 9 janvier 2000 en vue de respecter les obligations découlant de la directive européenne 96/92 CE en matière de libéralisation du marché de l'électricité et traduite en droit belge par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'Electricité;
Vu l'avis 33.781/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et de l'avis de Nos Ministres qui ont en délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG) tel que modifié par l'arrêté royal du 14 mars 2002 précité : 1° à l'alinéa 2, première phrase, les termes « budget prévisionnel des charges et produits pour l'année en cours » sont remplacés par les termes « budget approuvé par le gouvernement »;2° à l'alinéa 2, deuxième phrase, les termes « à augmenter avec le montant nécessaire pour la reconstitution de la réserve fixée à un montant maximum de 15 % du budget total » sont insérés entre les mots « ce budget » et « le Comité de direction », et dans la version néerlandaise, le terme « voorbegroting » est remplacé par « begroting »;3° à l'alinéa 4, le terme « injectés » est remplacé par le terme « transportée »;4° à l'alinéa 4, première phrase, les termes « la quantité de kWh injectés étant la quantité de kWh injectés sur le réseau dont la gestion est assurée par celui qui gère le réseau de transport, hormis le transit d'électricité », sont remplacés par les termes « la quantité de kWh transportée étant la quantité de kWh pour laquelle l'accès au réseau de transport a été facturé »;5° un alinéa 5 est ajouté : « La quantité de kWh transportée à prendre en compte pour l'exercice 2002 est la quantité de kWh pour laquelle l'accès au réseau a été facturé au cours des cinq derniers mois de l'exercice 2000.».
Art. 2.L'article 3 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 14 mars 2002 est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 3.: Pour les années t-2 au cours desquelles tous les kWh n'ont pas été explicitement facturés, le transport de kWh visé par l'article 2 doit être entendu comme l'ensemble des kWh consommés par chaque personne physique ou morale pour leur usage propre. ».
Art. 3.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 4 de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG) tel que modifié par l'arrêté royal du 14 mars 2002 précité : 1° à l'alinéa 2, première phrase, les termes « budget prévisionnel des charges et produits pour l'année en cours » sont remplacés par les termes « budget approuvé par le gouvernement »;2° à l'alinéa 2, deuxième phrase, les termes « à augmenter avec le montant nécessaire pour la reconstitution de la réserve fixée à un montant maximum de 15 % du budget total » sont insérés entre les mots « ce budget » et « le Comité de direction », et, dans la version néerlandaise, le terme « voorbegroting » est remplacé par « begroting »;3° à l'alinéa 5, deuxième phrase, les termes « certifiée, par le réviseur auprès de la CREG » sont supprimés;
Art. 4.L'article 5 de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG) tel que modifié par l'arrêté royal du 14 mars 2002 précité est modifié comme suit : 1° au paragraphe 2, premier alinéa, les termes « le réviseur auprès de la CREG » sont remplacés par « son réviseur »;2° au paragraphe 2, deuxième alinéa, première et deuxième phrase, les termes « le réviseur auprès de la CREG » sont remplacés par « le réviseur du gestionnaire du réseau »;3° à la fin du paragraphe 3, les termes « est défalqué du montant annuel, relatif à l'année suivante, à couvrir par la surcharge » sont remplacés par les termes « conservé par la CREG à titre de réserve telle que visée à l'article 5ter ».4° un paragraphe 3bis est inséré, intitulé comme suit : « § 3bis.Si l'ensemble des produits liés au secteur de l'électricité représentent un montant inférieur à 69 % du total des charges certifiées par le réviseur auprès de la CREG, l'insuffisance des produits par rapport aux charges est couvert par un prélèvement dans la réserve visée à l'article 5ter.
S'il subsiste, après prélèvement éventuel dans la réserve, une insuffisance des produits liés au secteur de l'électricité par rapport à 69 % du total des charges certifiées par le réviseur auprès de la CREG, le montant de la surcharge visé à l'article 2, alinéa 4, est adapté en ajoutant l'insuffisance qui reste à couvrir au montant annuel à couvrir. Dans ce cas, chaque paiement trimestriel visé au § 1er du présent article, restant à effectuer sur l'année en cours est augmenté d'un quart de l'insuffisance qui reste à couvrir. » 5° L'article 5, § 4, devient l'article 5bis, § 1er;6° L'article 5, § 5, devient l'article 5bis, § 2, et, au début du paragraphe, les mots « au paragraphe 4 » sont remplacés par les mots « au paragraphe 1er », et, à la fin du paragraphe, les termes « défalqué de la partie à répartir, l'année suivante, entre les titulaires de concessions ou permissions de transport de gaz » sont remplacés par « conservé par la CREG à titre de réserve telle que visée à l'article 5ter ».
Art. 5.A l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG) tel que modifié par l'arrêté royal du 14 mars 2002 précité, un article 5bis, § 3, est ajouté qui s'intitule comme suit : « Art. 5bis, § 3. Si l'ensemble des produits liés au secteur du gaz représentent un montant inférieur à 31 % du total des charges certifiées par le réviseur auprès de la CREG, l'insuffisance est couverte par un prélèvement dans la réserve visée à l'article 5ter.
S'il subsiste, après prélèvement éventuel dans la réserve, une insuffisance des produits liés au secteur du gaz par rapport à 31 % du total des charges certifiées par le réviseur auprès de la CREG, le montant de la redevance visé à l'article 4, alinéa 2, est adapté en ajoutant l'insuffisance qui reste à couvrir au montant annuel à couvrir. Dans ce cas, chaque paiement trimestriel de chaque titulaire visé au paragraphe 1er du présent article, restant à effectuer sur l'année en cours est augmenté d'un quart de l'insuffisance qui reste à couvrir, imputé au prorata des parts dans les chiffres d'affaire. »
Art. 6.A l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG), tel que modifié par l'arrêté royal du 14 mars 2002 précité, un article 5ter est ajouté, qui s'énonce comme suit : « Art. 5ter, § 1er. Il est institué au sein de la CREG une réserve dont le montant ne peut dépasser 15 % des frais de fonctionnement annuels visés à l'article 7. § 2. La réserve est alimentée par : 1° l'excédent éventuel des produits liés au secteur de l'électricité et au secteur du gaz par rapport aux charges conformément aux dispositions des articles 5 et 5bis;2° les produits financiers et les produits exceptionnels dont bénéficie la CREG. § 3. La réserve peut être utilisée pour couvrir : 1° les besoins de trésorerie de la CREG;2° l'insuffisance éventuelle des produits liés au secteur de l'électricité et au secteur du gaz par rapport aux charges conformément aux dispositions des articles 5, § 3bis et 5bis, § 3; § 4. Quand il est constaté, lors de la clôture des comptes annuels de la CREG, que la réserve dépasse le montant maximum visé au § 1er, le surplus est porté à concurrence de la clef de répartition visée à l'article 1er, en déduction du montant annuel à couvrir visé à l'article 2, alinéa 2, lors du prochain calcul de la surcharge effectué conformément aux dispositions du même article, et à concurrence de la clef de répartition visée à l'article 1er, en déduction du montant annuel à couvrir visé à l'article 4, alinéa 2, lors du prochain calcul des redevances de transport effectué conformément aux dispositions du même article. »
Art. 7.A l'article 6 de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG) tel que modifié par l'arrêté royal du 14 mars 2002 précité sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, première phrase, les termes « qui a injecté des kWh sur le réseau, hormis le transit » sont remplacés par les termes « établie sur le territoire belge qui a consommé les kWh transportés pour son usage propre, y compris les kWh couverts par l'autoproduction dès lors que le consommateur est raccordé au réseau belge » et, à la deuxième phrase les termes « au prorata des kWh injectés sur le réseau dont il assure la gestion, hormis le transit » sont supprimés.Une troisième et quatrième phrase sont ajoutés, aux termes desquelles : « Au cas où ses clients ne consomment pas eux-mêmes les kWh transportés, ils factureront eux-mêmes la surcharge à leurs propres clients qui eux la factureront, à leur tour, à leurs clients, jusqu'au moment où la surcharge sera finalement facturée à celui qui a consommé les kWh pour son usage propre. La surcharge peut être réclamée par celui qui a facturé cette surcharge au destinataire de la facture concernée. » 2° abrogé par l'arrêté royal du 14 mars 2002, § 2, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 2.La redevance visée à l'article 4 est due par chaque personne physique ou morale qui a consommé le gaz naturel transporté pour son usage propre. A cette fin, le titulaire de concession ou de permission de transport de gaz facture à ses clients la redevance due proportionnellement aux quantités de gaz naturel facturées. Au cas où ses clients ne consomment pas eux-mêmes le gaz naturel transporté, ils factureront eux-mêmes la redevance à leurs propres clients qui eux la factureront, à leur tour, à leurs clients, jusqu'au moment où la redevance sera finalement facturée à celui qui a consommé le gaz naturel pour son usage propre. La redevance peut être réclamée par celui qui a facturé cette redevance au destinataire de la facture concernée. »
Art. 8.Le présent arrêté royal entre en vigueur au 1er août 2002.
Art. 9.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 septembre 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE