publié le 06 novembre 2009
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations
29 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 1er, modifié par la loi du 20 décembre 1995, l'arrêté royal du 16 avril 1997 et les lois des 24 décembre 1999, 22 août 2002, 27 décembre 2006, 26 mars 2007, 21 décembre 2007 et 28 décembre 2008;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 octobre 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 octobre 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que dans le cadre de la gestion d'une épidémie ou d'une pandémie de la grippe AH1N1, il convient de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour fixer les modalités de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire soins de santé et indemnités des honoraires de consultations et visites effectuées par les médecins généralistes appelés à vacciner la population;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 septembre 2009, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit : «
Art. 10/1.Les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne doivent pas payer d'intervention personnelle pour : 1°les consultations et les suppléments d'urgence désignées par les numéros d'ordre 101010, 101032, 101054, 101076, 102410, 102432, 102454, 102476 visées à l'article 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité; 2° les visites et les suppléments d'urgences désignées par les numéros d'ordre 103110, 103132, 103213, 103235, 103316, 103331, 103353, 103412, 103434, 103515, 103530, 103552, 103913, 103935, 103950, 104112, 104134, 104156, 104215, 104230, 104252, 104274, 104296, 104311, 104333, 104510, 104532, 104554, 104576, 104591, 104613, 104635 visées à l'article 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité;3° l'indemnité supplémentaire de déplacement due, dans certaines régions, au médecin de médecine générale à l'occasion d'une prestation effectuée au domicile d'un bénéficiaire. Le droit à la suppression de l'intervention personnelle pour les prestations et l'indemnité supplémentaire de déplacement visées au précédent alinéa vaut uniquement pour autant qu'elles soient attestées par un médecin de médecine générale dans le cadre de la vaccination grippe AH1N1. A cet effet, le médecin de médecine générale mentionne sur l'attestation de soins donnés les lettres VGA. La mention visée à l'alinéa 2 du présent article implique que le médecin de médecine générale s'est approvisionné chez le pharmacien, a administré personnellement le vaccin et a réalisé l'enregistrement de la vaccination.
Pour les visites et les suppléments y afférents, la mention VGA peut seulement être appliquée dans les cas où un patient est dans l'incapacité de se déplacer. »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2009.
Art. 3.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 octobre 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'intégration sociale, Mme L. ONKELINX