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Arrêté Royal du 29 octobre 2008
publié le 01 décembre 2008

Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement du Comité technique pour les pensions du secteur public

source
service public federal securite sociale
numac
2008022628
pub.
01/12/2008
prom.
29/10/2008
ELI
eli/arrete/2008/10/29/2008022628/moniteur
moniteur
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29 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement du Comité technique pour les pensions du secteur public


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006022130 source service public federal finances Loi portant création du « Service des Pensions du Secteur public » fermer portant création du « Service des Pensions du Secteur public », notamment l'article 16;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 avril 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 mai 2008;

Vu l'avis n° 47 de la Commission Entreprises publiques, donné le 1er juillet 2008;

Vu le protocole n° 162/5 du 3 juillet 2008 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu le protocole N-274 du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, en date du 28 juillet 2008;

Vu l'avis n° 45.198/2 du Conseil d'Etat, donné 13 octobre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes Villes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il y a lieu d'entendre par : 1° le Comité : le Comité technique pour les pensions du secteur public institué par l'article 15 de la loi du 12 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006022130 source service public federal finances Loi portant création du « Service des Pensions du Secteur public » fermer portant création du « Service des Pensions du Secteur public »;2° le Ministre : le Ministre qui a les pensions du secteur public dans ses attributions;3° le Service : le Service des Pensions du Secteur public créé par l'article 3 de la loi du 12 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006022130 source service public federal finances Loi portant création du « Service des Pensions du Secteur public » fermer précitée;4° l'administrateur général : l'administrateur général du Service;5° l'administrateur général adjoint : l'administrateur général adjoint du Service.

Art. 2.§ 1er. Le Comité est présidé par un représentant du Ministre. § 2. Le Comité comprend : 1° une délégation représentant l'Etat fédéral;2° une délégation représentant les entités fédérées;3° une délégation représentant le Service;4° une délégation représentant les organisations syndicales considérées comme représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Art. 3.§ 1er. La délégation visée à l'article 2, § 2, 1°, comporte : a) un représentant désigné par le Ministre qui a la Fonction publique fédérale dans ses attributions;b) un représentant désigné par le Ministre de la Défense;c) un représentant désigné par le Ministre de l'Intérieur;d) un représentant désigné par le Ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions;e) un représentant désigné par le Ministre qui a le Budget dans ses attributions.f) un représentant désigné par le Ministre qui a les Finances dans ses attributions. § 2. La délégation visée à l'article 2, § 2, 2°, comporte : a) trois représentants désignés par la Communauté flamande;b) un représentant désigné par la Communauté française;c) un représentant désigné par la Communauté germanophone;d) un représentant désigné par la Région wallonne;e) un représentant désigné par la Région de Bruxelles-Capitale;f) un représentant désigné par la Commission communautaire commune;g) un représentant désigné par la Commission communautaire française. § 3. La délégation visée à l'article 2, § 2, 3°, comporte : a) l'administrateur général;b) l'administrateur général adjoint. § 4. La délégation visée à l'article 2, § 2, 4°, comporte : a) trois représentants désignés par la Centrale générale des Services publics;b) trois représentants désignés par la Fédération des Syndicats chrétiens des Services publics;c) trois représentants désignés par Syndicat libre de la Fonction publique.

Art. 4.§ 1er Le Président, les membres de la délégation visée à l'article 3, § 3, et les membres désignés en vertu de l'article 3, §§ 1er, 2 et 4, sont nommés par le Ministre pour une période de six ans renouvelable. § 2. Pour chaque membre effectif, le Ministre nomme un membre suppléant selon les mêmes modalités que celles prévues au § 1er. § 3. Le membre effectif ou le membre suppléant qui, avant l'expiration de son mandat, cesse de faire partie du Comité est remplacé dans les trois mois. Le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace.

Est considéré comme démissionnaire, le membre qui ne représente plus le Ministre ou l'organisation qui l'a désigné.

Art. 5.Lorsque tous les membres sont directement concernés par le sujet inscrit à l'ordre du jour, le Comité se réunit en assemblée plénière.

Lorsque seuls certains membres sont directement concernés par le sujet inscrit à l'ordre du jour, le Comité se réunit en commission restreinte.

L'assemblée plénière se compose de tous les membres effectifs. En cas d'empêchement, le membre effectif empêché est remplacé par son suppléant.

En commission restreinte, participent aux travaux : 1° Le Président;2° L'administrateur général et l'administrateur général adjoint;3° Deux membres de chacune des organisations syndicales représentatives du secteur public visées à l'article 3, § 4;4° Les membres visés à l'article 3, §§ 1er et 2, qui sont directement concernés par les points inscrits à l'ordre du jour. Les décisions prises en commission restreinte sont communiquées à l'assemblée plénière.

Art. 6.Outre les cas dans lesquels il est chargé par la loi d'émettre un avis, le Comité formule des recommandations sur tout sujet qui lui est soumis par le Président.

Art. 7.Le président convoque le Comité chaque fois qu'il y a lieu et au moins une fois par trimestre.

Le Président doit également convoquer le Comité lorsque cinq membres effectifs au moins le demandent. La demande précise le sujet que ces membres souhaitent faire soumettre au Comité par le Président.

Art. 8.§ 1er. Le Président arrête l'ordre du jour.

Dans le cas visé à l'article 7, alinéa 2, le sujet demandé est inscrit comme point à l'ordre du jour par le Président. § 2. Les convocations et les documents se rapportant aux points inscrits à l'ordre du jour sont envoyés aux membres effectifs par le Service au moins sept jours ouvrables avant la réunion. § 3. Le membre qui est dans l'impossibilité d'assister à la réunion se fait remplacer par son suppléant et en informe le Président. § 4. Le membre qui, après réception de la convocation, souhaite ajouter un point à l'ordre du jour en fait la demande au Président et lui transmet les documents nécessaires. En cas d'acceptation par le Président, cette demande et les documents nécessaires sont envoyés au moins trois jours ouvrables avant la réunion. § 5. Pendant la réunion, de nouveaux points ne peuvent être ajoutés à l'ordre du jour que moyennant un consensus des membres présents et pour autant que ces nouveaux points ne concernent pas directement des membres qui n'ont pas été convoqués. § 6. A la demande motivée d'un membre, le Président peut décider, après consultation des membres présents, de reporter un ou plusieurs points de l'ordre du jour.

Art. 9.Chaque délégation peut se faire accompagner par au maximum deux techniciens par point inscrit à l'ordre du jour.

Art. 10.Le secrétariat du Comité est assuré par des membres du personnel du Service.

Art. 11.§ 1er. Le Comité ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des membres convoqués sont présents.

Si ce quorum n'est pas atteint, le Comité peut, après une deuxième convocation, délibérer valablement sur le même ordre du jour, quelque soit le nombre des membres présents. § 2. Les décisions sont prises par consensus et consignées dans un rapport du Secrétariat du Comité.

En l'absence de consensus, le rapport rédigé mentionne les différentes opinions exprimées.

Le fait qu'une entité fédérée n'ait pas désigné de représentant ou l'absence d'un représentant désigné par une entité fédérée est sans incidence sur les décisions prises par le Comité.

Art. 12.Le Comité peut constituer des groupes de travail en vue d'étudier certains problèmes particuliers. Les participants à ces groupes de travail, qui peuvent être des membres du Comité ou des personnes extérieures à celui-ci, sont désignés par le Comité.

Le Comité peut se faire assister par des membres du personnel du Service ou d'autres experts.

Art. 13.Les employeurs du secteur public et les organismes gestionnaires de pensions publiques sont tenus de communiquer au Comité toutes les données, contenues dans leurs banques de données, qui sont nécessaires à la réalisation des études que le Comité veut effectuer. Les données communiquées ne peuvent être que des données collectives et non des données personnelles identifiables.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Notre Ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes Villes est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 octobre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes Villes, Mme M. ARENA

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