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Arrêté Royal du 29 novembre 2019
publié le 17 décembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au statut des délégations syndicales

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019204625
pub.
17/12/2019
prom.
29/11/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au statut des délégations syndicales (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au statut des délégations syndicales.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 18 juin 2019 Statut des délégations syndicales (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro 152968/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la sous-commission paritaire pour les services d'aide aux familles (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.

Par "travailleurs", on entend : le personnel employé et ouvrier, féminin et masculin. CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.Les employeurs reconnaissent aux travailleurs affiliés à une des organisations de travailleurs signataires de la présente convention collective de travail le droit de se faire représenter auprès d'eux par une délégation syndicale, dont le statut est fixé par la présente convention collective de travail.

Art. 3.Les employeurs s'engagent à recevoir la délégation syndicale des travailleurs, à n'exercer aucune pression pour empêcher leur personnel de s'affilier à une organisation syndicale et à ne pas accorder des avantages plus favorables ou des avantages supplémentaires aux travailleurs non syndiqués qu'aux travailleurs syndiqués.

Art. 4.Les parties signataires s'engagent à recommander à leurs affiliés : a. de témoigner d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation;b. de prévenir, personnellement et par leurs collègues, tout manquement en matière de respect de la législation sociale, du règlement de travail et des conventions collectives de travail;c. de conjuguer leurs efforts en vue de la création de bonnes relations sociales au sein de l'entreprise.

Art. 5.Les organisations de travailleurs signataires s'engagent à veiller, par respect de la liberté d'association, à ce que leurs membres s'abstiennent dans leur propagande syndicale de méthodes contraires à l'esprit des conventions collectives de travail conclues les 24 mai 1971 et 30 juin 1971 au sein du Conseil national du travail et de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Installation et composition de la délégation syndicale

Art. 6.Une délégation syndicale peut être installée dans les entreprises qui comptent 10 travailleurs et plus.

Art. 7.La demande d'installation d'une délégation syndicale est introduite par écrit auprès du chef d'entreprise.

Art. 8.La délégation syndicale est composée de délégués effectifs et suppléants.

Art. 9.Le nombre de délégués effectifs et suppléants est défini comme suit, au prorata du nombre total de travailleurs dans l'entreprise : - De 10 à 20 travailleurs : 2 délégués effectifs et aucun suppléant; - De 21 à 50 travailleurs : 2 délégués effectifs et 2 suppléants; - De 51 à 200 travailleurs : 3 délégués effectifs et 3 délégués suppléants; - De 201 à 1 000 travailleurs : 4 délégués effectifs et 4 suppléants; - A partir de 1 001 travailleurs : au moins 5 délégués effectifs et 5 suppléants.

Les conventions d'entreprise prévoyant un plus grand nombre de délégués sont maintenues.

Les organisations syndicales signataires désigneront en priorité les membres de la délégation syndicale si possible parmi les travailleurs visés par la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats-délégués du personnel.

Art. 10.En vue d'établir quel est l'effectif des travailleurs de l'entreprise, il est tenu compte du nombre moyen de travailleurs occupés au cours des quatre trimestres civils qui précèdent celui au cours duquel est introduite la demande d'installer une délégation syndicale, à l'exception des auxiliaires en formation (apprenants stagiaires). En cas de contestation au sujet du nombre de travailleurs occupés, il peut être fait appel à l'intervention du président de la sous-commission paritaire.

Art. 11.Pour pouvoir remplir la fonction de délégué effectif ou suppléant, les travailleurs doivent remplir les conditions suivantes : a. Etre de nationalité belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou être titulaire d'un permis de travail A;b. Etre âgé de 18 ans accomplis;c. Avoir travaillé comme salarié depuis : - au moins trois ans dans l'Union européenne;et - compter au moins douze mois consécutifs de présence dans l'entreprise; d. Ne pas être en période de préavis au moment de la présentation;e. Etre affilié à l'une des organisations de travailleurs signataires de la présente convention collective de travail;f. Ne pas avoir atteint l'âge de la retraite.

Art. 12.Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations de travailleurs, compte tenu de l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs délicates fonctions et pour leur compétence qui comporte une bonne connaissance du service et du secteur.

Art. 13.Les organisations de travailleurs signataires s'engagent à se mettre d'accord entre elles, éventuellement en recourant à l'initiative conciliatrice du président de la sous-commission paritaire, pour la désignation dans l'entreprise d'une délégation syndicale commune, compte tenu du nombre de délégués qu'elle doit comporter et du nombre qui revient à chaque organisation de travailleurs représentée proportionnellement au nombre d'affiliés.

Les syndicats signataires communiquent au chef d'entreprise la liste des délégués effectifs et suppléants proposés, au plus tard dans les 30 jours qui suivent la demande prévue à l'article 7.

Art. 14.Les membres suppléants sont appelés à siéger en remplacement d'un délégué décédé, démissionnaire ou ne remplissant plus les conditions fixées à l'article 11 ou dont le mandat est venu à expiration suivant les dispositions prévues par l'article 24.

Ils peuvent également siéger en remplacement d'un délégué effectif avec l'accord de celui-ci.

Art. 15.Le chef d'entreprise peut toujours s'opposer, pour des motifs sérieux, à la désignation ou au maintien d'un délégué. Dans le premier cas, il communiquera aux syndicats les motifs de son opposition et ce, dans les 14 jours qui suivent la communication de la liste prévue au 2ème alinéa de l'article 13. En cas de désaccord entre les parties, la question est soumise au bureau de conciliation de la sous-commission paritaire, qui avisera après avoir entendu les parties, éventuellement assistées de leur conseil.

Art. 16.Chaque organisation de travailleurs pourvoira, en temps utile, et selon les modalités prévues aux articles 12 et 15 du présent statut, au remplacement des délégués qui viendraient à cesser leurs fonctions. CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale

Art. 17.La compétence de la délégation syndicale concerne, entre autres, conjointement à celle des secrétaires syndicaux régionaux : 1. les relations de travail;2. les négociations en vue de la conclusion de conventions collectives de travail ou d'accords au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions collectives de travail ou accords conclus à d'autres niveaux;3. l'application dans le service de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats individuels de louage de services;4. le respect des principes généraux précisés aux articles 2 et 5 de la convention collective de travail du 24 mai 1971, complétée par celle du 30 juin 1971, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises.

Art. 18.La délégation syndicale n'est pas compétente pour traiter des questions qui relèvent de la compétence d'organismes paritaires à l'échelon de l'entreprise, créés ou à créer par une disposition légale ou réglementaire, et notamment le conseil d'entreprise et le comité pour la prévention et la protection au travail.

Toutefois, la susdite délégation peut veiller à la constitution et au fonctionnement de ces organes et à l'application des décisions que ceux-ci auraient prises pour les travailleurs.

Toutefois, en l'absence d'un conseil d'entreprise ou d'un comité pour la prévention et la protection au travail, la compétence de ces organes est conférée à la délégation syndicale et ce, aux mêmes conditions légales.

Art. 19.La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef d'entreprise ou par son représentant, à l'occasion de tout litige ou différend à caractère collectif survenant dans l'entreprise.

Le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends.

Art. 20.Toute réclamation individuelle est présentée par le travailleur intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndical, en suivant la voie hiérarchique habituelle.

La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tout litige ou différend à caractère individuel n'ayant pu être résolu par cette voie.

Art. 21.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux articles 19 et 20 ci-dessus, la délégation syndicale doit être informée préalablement par le chef d'entreprise des changements susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de rémunération, à l'exclusion des informations à caractère individuel.

Elle est notamment informée des changements résultant de la loi, des conventions collectives de travail ou des dispositions à caractère général, figurant dans les contrats de travail individuels, en particulier des dispositions ayant une incidence sur le montant de la rémunération et des règles de classification professionnelle.

Art. 22.L'employeur ou son représentant reçoit la délégation syndicale au plus tard dans les 8 jours qui suivent l'introduction écrite de la demande. CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale

Art. 23.Le mandat des délégués syndicaux a une durée de deux ans; il est renouvelable par tacite reconduction, pour autant que les conditions prévues à l'article 11 et au chapitre III de la présente convention collective de travail soient toujours remplies.

Art. 24.Le mandat de délégué syndical prend fin : a. à l'expiration du terme normal;b. par démission du délégué, signifiée par écrit;c. lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel de l'entreprise;d. par transfert d'un service à un autre, dans le cadre d'une même organisation;e. lorsque le délégué cesse de faire partie de l'organisation de travailleurs dont il était membre au moment de sa désignation;f. lorsque son mandat lui est retiré par son syndicat. Dans le cas visé au d. ci-dessus, l'intéressé bénéficie néanmoins, à partir de la date de son transfert, de la période de protection prévue aux articles 26 et 28 de la présente convention collective de travail.

Dans les cas visés au e. et f. ci-dessus, le syndicat concerné avertit le chef d'entreprise, par lettre recommandée, et propose le suppléant s'il y a lieu, en respectant la procédure prévue aux articles 12 à 15 de la présente convention collective de travail.

Art. 25.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice, ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce.

Ceci signifie que les délégués syndicaux jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.

Art. 26.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice normal de leur mandat et conformes à la présente convention collective de travail.

L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que le syndicat qui a présenté la candidature de ce délégué.

Cette information se fait par lettre recommandée, produisant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.

Le syndicat concerné dispose d'un délai de 7 jours pour notifier son refus motivé d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée; la période de 7 jours prend cours le jour où la lettre envoyée par l'employeur produit ses effets.

L'absence de réaction de l'organisation de travailleurs est considérée comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.

Si le syndicat refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la sous-commission paritaire. L'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure.

Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement peut être soumis au Tribunal du travail.

Art. 27.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, la délégation syndicale doit en être informée immédiatement.

Art. 28.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 1. S'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 26 ci-dessus;2. Si, au terme de cette procédure, la validité des motifs de licenciement, au regard des dispositions de l'article 26, alinéa premier ci-dessus, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le Tribunal du travail;3. Si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le Tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;4. Si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale au salaire normal d'un an, sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue aux articles 16 et 17 de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats-délégués du personnel. CHAPITRE VI. - Conditions d'exercice du mandat de délégué syndical

Art. 29.La délégation syndicale est reçue suivant les nécessités, par le chef d'entreprise ou son représentant.

Art. 30.La délégation syndicale, au complet ou partielle, se réunit avec l'employeur pendant les heures normales de travail.

Art. 31.Le temps consacré par la délégation syndicale aux réunions avec l'employeur est considéré comme prestation de travail et est rétribué au salaire normal.

Art. 32.Les membres de la délégation syndicale disposent du temps et des facilités nécessaires - à déterminer de commun accord avec l'employeur et rémunéré comme temps de travail - pour l'exercice collectif ou individuel des missions ou des activités syndicales dans l'entreprise, prévues par le présent statut.

En vue de l'utilisation de ce temps et de ces possibilités, les membres de la délégation syndicale informent au préalable l'employeur et veillent, de commun accord avec lui, à ce que cette utilisation ne perturbe pas la bonne marche de l'entreprise.

L'employeur met un local à la disposition de la délégation syndicale - soit en permanence, soit occasionnellement - afin de lui permettre de remplir adéquatement sa mission.

Art. 33.La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes les communications utiles aux travailleurs. Ces communications doivent revêtir un caractère syndical, se rapporter au service et, si elles sont faites par écrit, être portées préalablement à la connaissance de l'employeur.

Moyennant une demande motivée à introduire 48 heures au préalable par la délégation syndicale et avec l'accord de l'employeur, des réunions d'information destinées aux travailleurs peuvent être organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail et pendant les heures de travail.

Ces réunions d'information doivent porter sur des sujets bien déterminés et se limiter au personnel concerné.

L'employeur ne peut arbitrairement refuser son accord. Il est plus particulièrement amené à le donner lors de la conclusion de conventions collectives de travail concernant l'ensemble des travailleurs de l'entreprise. CHAPITRE VII. - Intervention des délégués permanents des organisations de travailleurs et d'employeurs

Art. 34.Lorsqu'un différend avec la direction surgit dans l'entreprise, la délégation syndicale utilise tous les moyens possibles pour régler ce différend par la négociation.

Art. 35.Lorsque l'intervention de la délégation syndicale n'a pas permis d'aboutir à un accord avec l'employeur pour le règlement d'un différend, les délégués peuvent faire appel aux représentants permanents de leurs syndicats pour poursuivre l'examen de l'affaire.

Dans cette éventualité, l'employeur peut se faire assister par un représentant de son organisation professionnelle.

Art. 36.Après épuisement de tous les moyens de négociation, les parties peuvent porter le différend devant le bureau de conciliation de la sous-commission paritaire.

Art. 37.Tout recours au bureau de conciliation doit se faire par l'intermédiaire d'un membre de la sous-commission paritaire susmentionnée.

Art. 38.Un préavis de grève ne peut être déposé que par un syndicat, par écrit et après que le bureau de conciliation s'est prononcé.

Art. 39.Le préavis de grève a une durée d'au moins deux semaines lorsqu'il concerne un secteur et d'une semaine lorsqu'il concerne un service spécifique. Il prend cours le lundi qui suit la semaine durant laquelle il a été déposé. CHAPITRE VIII. - Durée de la convention et dénonciation

Art. 40.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2019. Elle modifie à partir de cette date la convention collective de travail du 13 décembre 1977 relative au statut des délégations syndicales (arrêté royal du 11 avril 1978, Moniteur belge du 13 juillet 1978), n° 4809/CO/318.

Art. 41.La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties. Le préavis est de six mois.

Le préavis doit être notifié, par lettre recommandée, à toutes les parties signataires et au président de la sous-commission paritaire.

Art. 42.L'organisation qui prend l'initiative de dénoncer la présente convention collective de travail s'engage à en indiquer les motifs et à déposer immédiatement des propositions d'amendements.

Les parties signataires de la présente convention collective de travail s'engagent à discuter de ces propositions dans un délai d'un mois après leur réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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