publié le 20 décembre 2002
Arrêté royal d'exécution du chapitre X de la loi-programme du 2 août 2002
29 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal d'exécution du chapitre X de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 20/09/2016 numac 2016000547 source service public federal interieur Loi-programme. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits en matière de tenue des comptes individuels et de conventions d'immersion professionnelle fermer (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 20/09/2016 numac 2016000547 source service public federal interieur Loi-programme. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits en matière de tenue des comptes individuels et de conventions d'immersion professionnelle fermer et notamment l'article 110;
Vu l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, notamment l'article 5 et l'article 6bis tel que modifié par la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 20/09/2016 numac 2016000547 source service public federal interieur Loi-programme. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits en matière de tenue des comptes individuels et de conventions d'immersion professionnelle fermer;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 20/09/2016 numac 2016000547 source service public federal interieur Loi-programme. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits en matière de tenue des comptes individuels et de conventions d'immersion professionnelle fermer prévoit que la convention d'immersion professionnelle est un document social et que cette disposition est entrée en vigueur le 1er septembre 2002, il convient rapidement de porter à la connaissance des employeurs l'endroit de la tenue et la durée de conservation de ce document;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux est complété comme suit : « 4° l'écrit visé à l'article 119.4 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail appelé ci-après contrat d'occupation de travailleur à domicile; 5° l'écrit visé à l'article 105 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 20/09/2016 numac 2016000547 source service public federal interieur Loi-programme. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits en matière de tenue des comptes individuels et de conventions d'immersion professionnelle fermer appelé ci-après la convention d'immersion professionnelle.»
Art. 2.Dans le même arrêté une section 4 et une section 5 sont insérées, rédigées comme suit : « Section 4. - Le contrat d'occupation de travailleur à domicile Art. 21ter . L'employeur tient le contrat d'occupation de travailleur à domicile soit : 1° à l'adresse sous laquelle il est inscrit en Belgique auprès d'un organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale;2° à son domicile ou au siège social lorsque ceux-ci sont situés en Belgique;à défaut, au domicile belge d'une personne physique qui tient le registre du personnel en tant que mandataire ou préposé de l'employeur.
L'employeur qui tiendra ou fera tenir le contrat d'occupation de travailleur à domicile au lieu prévu par l'alinéa 1er, 2°, le fait savoir, au préalable, par lettre recommandée à la poste, à l'inspecteur-chef de district de l'inspection des lois sociale du Ministère de l'Emploi et du travail dans le district duquel le contrat d'occupation de travailleur à domicile sera tenu. Section 5. - Convention d'immersion professionnelle
Art. 21quater . L'employeur tient la convention d'immersion professionnelle des stagiaires qu'il occupe au lieu de travail où le stagiaire est occupé. »
Art. 3.L'article 25 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 25.L'employeur conserve pendant cinq ans le registre du personnel, les registres spéciaux du personnel, les comptes individuels et leurs annexes, les contrats d'occupation d'étudiants, les contrats d'occupation de travailleurs à domicile et les conventions d'immersion professionnelles. »
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002.
Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 20/09/2016 numac 2016000547 source service public federal interieur Loi-programme. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits en matière de tenue des comptes individuels et de conventions d'immersion professionnelle fermer, Moniteur belge du 29 août 2002; Arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, Moniteur belge du 2 décembre 1978.