Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 29 mars 2012
publié le 17 avril 2012

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 avril 1980 concernant la publicité pour les denrées alimentaires

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2012024121
pub.
17/04/2012
prom.
29/03/2012
ELI
eli/arrete/2012/03/29/2012024121/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

29 MARS 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 avril 1980 concernant la publicité pour les denrées alimentaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires;

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 7, § 1er, modifié par la loi du 22 mars 1989;

Vu l'arrêté royal du 17 avril 1980 concernant la publicité pour les denrées alimentaires;

Vu l'avis du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation, donné le 17 juin 2010;

Vu la communication à la Commission européenne, le 26 juillet 2011, en application de l'article 8, § 1er, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis 50.818/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 janvier 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 17 avril 1980 concernant la publicité pour les denrées alimentaires est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° denrées alimentaires : les denrées alimentaires visées à l'article 2 du Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires;2° publicité : toute communication ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de denrées alimentaires, quels que soient le lieu ou les moyens de communication mis en oeuvre;3° Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.».

Art. 2.Dans le même arrêté il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Le présent arrêté s'applique sans préjudice des dispositions de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur et du Règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires. »

Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les mots "malade", "maladie", le nom de maladies, le nom ou la représentation de symptômes de maladies ou de personnes malades, sauf lorsqu'ils sont utilisés dans les allégations autorisées dans le cadre de l'article 17 du Règlement (CE) n° 1924/2006 susmentionné;»; 2° les 7° et 8° sont remplacés par ce qui suit : « 7° des références à des recommandations, attestations ou approbations médicales comportant des allégations qui n'ont pas été autorisées dans le cadre du Règlement (CE) n° 1924/2006 susmentionné;8° des références au Ministre ou aux autorités compétentes en matière de Santé publique, sauf autorisation expresse du ministre ou de l'autorité en question;»; 3° les 2°, 3°, 4° et 10° sont abrogés.

Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Le Ministre peut déterminer les conditions d'utilisation sous lesquelles les mentions « naturel », « pur », et « frais », ainsi que les dérivés, traductions ou composés de ces mots, peuvent être utilisés dans la publicité pour les denrées alimentaires. ».

Art. 5.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les 2° et 5° sont remplacés par ce qui suit : « 2° de suggérer que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques;»; « 5° d'attribuer des propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine, ou évoquer ces propriétés, sous réserve des dispositions de l'article 9, § 2 de l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source. »; 2° le 4° est abrogé.

Art. 6.L'article 5 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.§ 1er. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et poursuivies conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. § 2. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. »

Art. 8.Dans le même arrêté il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit : «

Art. 7/1.Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux produits légalement fabriqués et/ou commercialisés dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou en Turquie ou dans les Etats signataires de l'Accord sur l'Espace économique européen, sans préjudice de l'article 36 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne. »

Art. 9.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

^