publié le 30 mars 2002
Arrêté royal portant application de l'article 37, § 17, et de l'article 165, dernier alinéa, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
29 MARS 2002. - Arrêté royal portant application de l'article 37, § 17, et de l'article 165, dernier alinéa, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 17, et l'article 165, dernier alinéa, inséré par la loi du 30 décembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 17 mars 1997 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés, notamment l'article 3;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, notamment l'article 88;
Vu les avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, donné le 4 mars 2002;
Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances, donné le 27 février 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 mars 2002;
Vu l'urgence notamment motivée par la circonstance que suite à la fixation des objectifs budgétaires, le gouvernement a décidé d'appliquer des mesures d'économie où un montant est perçu à charge des pharmaciens et de procéder à la perception obligatoire du ticket modérateur; que ces mesures doivent être prises le plus vite possible afin de réaliser complètement l'économie présupposée dans l'année 2002 et d'échelonner le plus possible le montant qui est perçu à charge des pharmaciens sur l'année;
Vu l'avis 33.147/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 mars 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définition
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par « fournitures pharmaceutiques remboursables » les spécialités pharmaceutiques remboursables qui sont reprises dans la liste, annexée à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques et les préparations magistrales remboursables et produits assimilés qui sont repris dans l'annexe de l'arrêté royal du 17 mars 1997 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de préparations magistrales et produits assimilés. CHAPITRE II. - Perception obligatoire de l'intervention personnelle
Art. 2.L'intervention personnelle des bénéficiaires dans les coûts des fournitures pharmaceutiques remboursables qui sont délivrées dans une officine ouverte au public, dan une pharmacie hospitalière aux bénéficiaires ambulatoires ou par des médecins autorisés à tenir un dépôt de médicaments, est perçue obligatoirement dans tous les cas. CHAPITRE III. - Diminution de la base sur laquelle est calculée l'intervention de l'assurance
Art. 3.Les offices de tarification agrées diminuent la base sur laquelle est calculée l'intervention de l'assurance due par les organismes assureurs aux pharmaciens tenant une officine ouverte au public et aux médecins autorisés à tenir un dépôt de médicaments, pour toutes les prestations visées à l'article 34, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Cette diminution est fixée à 10,15 % du montant de l'intervention personnelle qui est laissé à charge des bénéficiaires, telle que visée à l'article 37, § 2 et § 4. A partir du 1er janvier 2003, cette diminution est fixée à 7,7 %.
Art. 4.Les modalités techniques pour l'application de cette diminution de la base sur laquelle est calculée l'intervention de l'assurance, sont fixées par le Comité de l'assurance sur proposition de la Commission de conventions Pharmaciens - Organismes assureurs dans les directives de facturation des fournitures pharmaceutiques dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés telles que visées à l'article 6 de l'arrêté royal du 15 juin 2001 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre aux organismes assureurs.
Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le 1er avril 2002. L'obligation de diminuer la base sur laquelle est calculée l'intervention de l'assurance est d'application pour les prestations qui sont facturées à partir du 1er avril 2002.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 mars 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F.VANDENBROUCKE