publié le 18 juin 2015
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 décembre 2004 relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire
29 MAI 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 décembre 2004 relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire
AVIS 57.381/4 DU 6 MAI 2015 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 9 DECEMBRE 2004 RELATIF A LA REPARTITION DES CAPACITES DE L'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE ET A LA REDEVANCE D'UTILISATION DE L'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE' Le 7 avril 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Mobilité à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 9 décembre 2004 relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 6 mai 2015.
La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Colette Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 mai 2015.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Formalités préalables 1. Le projet examiné doit être soumis à la procédure d'association des trois gouvernements de région, conformément à l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles'. Ne figurent toutefois dans le dossier joint à la demande d'avis que les copies non datées des lettres adressées aux différents gouvernements de région.
Il revient à l'auteur du projet de veiller au bon accomplissement de cette formalité préalable. 2. La réalisation de l'analyse d'impact de la réglementation, conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer `portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative', est visée à l'alinéa 8 du préambule. Cette analyse d'impact ne figure toutefois pas dans le dossier joint à la demande d'avis.
Il revient par conséquent à l'auteur du projet de vérifier le bon accomplissement de cette formalité préalable. 3. L'accord du Ministre du Budget sur le projet est assorti de la remarque suivante, qui en conditionne la portée : « Comme indiqué par l'Inspection des finances, l'article 25 introduisant la rétroactivité de ce projet d'arrêté royal au 1er janvier 2014 est contestable car celle-ci n'entre pas dans des conditions juridiques recevables ». Il est renvoyé sur ce point à la seconde observation formulée ci-dessous, dans le cadre de l'examen du projet.
Examen du projet 1.1. En ce qu'il vise à modifier les dispositions du chapitre IV/1 - Système d'amélioration des performances, de l'arrêté royal du 9 décembre 2004 `relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire', le projet examiné trouve son fondement légal dans l'article 23, alinéa 5, du Code ferroviaire, lequel dispose : « Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, les règles de calcul et les modalités de paiement des tarifications résultant de l'application du système d'amélioration des performances ». 1.2. L'article 29, 3°, du projet de loi `modifiant la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire et certaines autres dispositions en matière ferroviaire' (1) vise cependant à supprimer cette habilitation, en remplaçant l'article 23, alinéa 5, par la disposition suivante : « Conformément au point 2 de l'annexe 24, le gestionnaire de l'infrastructure fixe les principes de base du système d'amélioration des performances en accord avec les candidats ».
Le commentaire de cette disposition en projet (2) précise à cet égard : « L'article 23 du Code ferroviaire est adapté de manière à transposer l'article 35, en combinaison avec l'annexe VI, point 2, de la directive 2012/34/UE qui prévoit qu'il revient au gestionnaire de l'infrastructure de développer et d'appliquer le système d'amélioration des performances. Le système devra être d'application pour le 1er janvier 2017 au plus tard. Ce délai vise à permettre au gestionnaire de l'infrastructure de tirer les leçons du système d'amélioration des performances actuellement en vigueur. Dans l'intervalle s'écoulant entre la fin du délai de transposition de la directive 2012/34/UE (16 juin 2015) et le 1er janvier 2017, le système d'amélioration des performances établi par l'arrêté royal du 6 juillet 2011 modifiant l'arrêté royal du 9 décembre 2004 relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire restera d'application. Au surplus, le fait de fixer la date de mise en application au 1er janvier 2017 découle de considérations d'ordre purement budgétaire.
Dans ce cadre, la marge de manoeuvres du gestionnaire de l'infrastructure est limitée par l'annexe 24 du Code ferroviaire qui transpose l'annexe VI de la directive 2012/34/UE et qui fixe les principes de base dudit système ». 1.3. Dans son avis 56.239/4, donné le 25 juin 2014 sur l'avant-projet devenu le projet de loi précité, la section de législation a notamment formulé l'observation suivante (3) : « L'article 23, alinéa 7, in fine, en projet (article 29, 3°, de l'avant-projet) dispose que les règles de calcul et les modalités de paiement des redevances résultant de l'application du système d'amélioration des performances, sont appliquées à partir du 1er janvier 2017.
La section de législation n'aperçoit pas quelle serait la disposition de la directive 2012/34/UE qui permettrait de reporter cette application au-delà de la date du 16 juin 2015, fixée à l'article 64, paragraphe 1er, de la même directive ». 1.4. Plutôt que de modifier le système d'amélioration des performances organisé par le chapitre IV/1 de l'arrêté royal du 9 décembre 2004, et de maintenir son application (tel qu'ainsi revu) jusqu'au 1er janvier 2017, il convient d'assurer dans les meilleurs délais la transposition de l'article 35 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 `établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte)', dont le délai de transposition expire le 16 juin 2015. 1.5. La section de législation ne peut que réitérer son observation antérieure. 2. A l'article 12 du projet (article 31/9, alinéa 2 en projet), le renvoi « au § 1er » est erroné.La disposition sera corrigée. 3.1. L'article 25 du projet prévoit que celui-ci rétroagit partiellement au 1er janvier 2014; le onzième considérant du préambule précisant que cet effet rétroactif affecte le droit de certaines entreprises ferroviaires au paiement d'un bonus pour l'année 2014 dans le cadre du système d'amélioration des performances actuellement en vigueur. 3.2. Comme le relèvent tant l'Inspecteur des Finances, dans son avis donné le 25 mars 2015, que le Ministre du Budget, dans son accord donné le 27 mars 2015, il ne peut être admis de porter de la sorte atteinte, de manière rétroactive, aux droits acquis par certaines entreprises ferroviaires dans le cadre de la réglementation actuellement en vigueur. (1) Doc.parl., Chambre, 2014-2015, n° 54-0984/001, p. 92. (2) Ibid., pp. 9 et 10. (3) Ibid., p. 71.
Le greffier, C. Gigot.
Le président, P. Liénardy.
29 MAI 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 décembre 2004 relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code ferroviaire, les articles 8, alinéa 3, 23, alinéa 5, 43, alinéa 1er et 46;
Vu l'arrêté royal du 9 décembre 2004 relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et à la redevance d''utilisation de l'infrastructure ferroviaire;
Vu l'association des gouvernements de région;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mars 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mars 2015;
Vu l'avis du gestionnaire de l'Infrastructure ferroviaire, donné le 17 mars 2015;
Vu l'avis n° 57.381/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative.
Considérant que l'arrêté royal susmentionné doit être mis en conformité avec le Code ferroviaire;
Considérant que le Service public fédéral Mobilité et Transports a évalué, en application du même arrêté, le système d'amélioration des performances après les deux premières années civiles de son application;
Considérant que, depuis la rédaction des dispositions relatives au système d'amélioration des performances et leur insertion dans le même arrêté, le secteur ferroviaire belge a connu des changements importants, dont l'impact sur le système d'amélioration des performances avait été insuffisamment anticipé;
Considérant que, entre autres suite à ces changements importants du secteur ferroviaire belge, les données sources pour le nombre de minutes de retards causé par chaque partie, étaient, pour la période de référence de cinq années visée par le même arrêté, insuffisamment précises pour permettre de calculer les valeurs pivots en faisant la distinction exacte entre le transport de voyageurs et le transport de marchandises;
Considérant que ce même système d'amélioration des performances est extrêmement sensible aux perturbations de grande ampleur et que, entre autres pour cette raison, il est impossible pour les parties concernées de prévoir si elles auront droit à un bonus ou si elles devront payer un malus, et quelle sera la hauteur de ce bonus ou ce malus, ce qui comporte pour elles une incertitude financière;
Considérant que le mécanisme de transfert vers les années ultérieures, d'application quand, pour une année déterminée, le montant total de boni à verser est plus grand que le montant total des mali à percevoir, a comme conséquence, lors de son application jusqu'à ce jour, que le découvert sur le compte bonus/malus devient tellement important que, pour beaucoup de parties, la possibilité de toucher le bonus auquel elles ont droit est très limitée;
Considérant que, pour les raisons susmentionnées, l'effet visé par le système d'amélioration des performances, à savoir inciter les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure à limiter de façon maximale les perturbations et à améliorer les prestations du réseau ferroviaire, disparaît;
Considérant que les considérations susmentionnées démontrent que le système d'amélioration des performances existant entraîne des effets non désirables, qui n'avaient pas été identifiés au moment de son introduction;
Considérant qu'il faut éviter, pour le bon fonctionnement des services de transport ferroviaires, que ce système reste d'application pendant une deuxième année, raison pour laquelle la modification de l'arrêté royal susmentionné doit se réaliser avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 2014;
Considérant qu'avec cet effet rétroactif, il est évité que le découvert sur le compte bonus/malus devienne tellement important que, pour beaucoup de parties, la possibilité de toucher le bonus auquel elles ont droit soit très limitée, faisant disparaître ainsi entièrement l'effet visé par le système d'amélioration des performances;
Considérant qu'avec cet effet rétroactif, le droit de certaines entreprises ferroviaires concernant le paiement d'un bonus pour l'année 2014 est affecté;
Considérant toutefois que le droit susmentionné s'appuie sur des calculs et paramètres dont l'évaluation du SPF Mobilité et Transports a non seulement démontré qu'ils sont contreproductifs par rapport à l'objectif du système d'amélioration des performances, mais que, en outre, ils ne sont ni objectifs ni équitables, de sorte que ne pas adapter le système avec effet rétroactif serait injuste. L'application du système actuel mènerait en effet, suivant les simulations du SPF Mobilité et Transports, à ce que certaines entreprises ferroviaires aient droit à un bonus pour les prestations de 2014, alors que, de manière objective, elles n'ont pas presté de manière optimale;
Considérant que le Conseil d'Etat a remarqué aux points 1.1. à 1.5. de son avis précité que l'article 35, lu en combinaison avec l'annexe VI, point 2 de la directive 2012/34/UE, prévoit qu'il revient au gestionnaire de l'infrastructure de développer et d'appliquer le système d'amélioration des performances et que ces dispositions doivent être transposées pour le 16 juin 2015, mais que le projet de loi modifiant le Code ferroviaire dans lequel ces dispositions seront transposées fixe comme date d'application le 1er janvier 2017.
Considérant que le Conseil d'Etat n'aperçoit pas quelle serait la disposition de la directive 2012/34/UE qui permettrait de reporter la date d'application et qu'au lieu de modifier le système d'amélioration des performances et de maintenir son application (tel qu'ainsi revu) jusqu'au 1er janvier 2017, il convient d'assurer dans les meilleurs délais la transposition de l'article 35 de la directive 2012/34/UE, dont le délai de transposition expire le 16 juin 2015. Considérant que les remarques du Conseil d'Etat ne peuvent être prises en compte parce qu'il est nécessaire que le gestionnaire de l'infrastructure reçoive le temps de tirer les leçons du système d'amélioration des performances actuellement en vigueur. En outre, il est mieux, d'un point de vue comptable, faire coïncider le début du nouveau système d'amélioration des performances avec le début d'une année comptable;
Considérant que le Conseil d'Etat a remarqué aux points 3.1. et 3.2. de son avis précité, qu'il ne peut être admis de porter de la sorte atteinte, de manière rétroactive, aux droits acquis par certaines entreprises ferroviaires dans le cadre de la réglementation actuellement en vigueur. Considérant que cette position ne peut être suivie. En ce qui concerne les droits subjectifs des parties prenantes acquis depuis le 1er janvier 2014, il convient de remarquer que lors de l'élaboration de l'ajustement proposé au système actuel, tout a été fait de façon à réduire les désavantages possibles pour les parties prenantes à un minimum.
Sur la proposition de la Ministre de la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 9 décembre 2004 relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et à la redevance d''utilisation de l'infrastructure ferroviaire, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est abrogé;2° un 9° est ajouté.rédigé comme suit : « 9° "Service Arbitrage" : le service créé au sein du gestionnaire de l'infrastructure, chargé de l'arbitrage des contestations entre parties relatives à l'attribution des causes d'une perturbation et des retards y relatifs. ».
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, les mots « 36 de la loi » sont remplacés par les mots « 36 du Code ferroviaire ».
Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, le mot « de la loi » sont remplacés par les mots « du Code ferroviaire ».
Art. 4.Dans l'article 6, § 1er, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, du même arrêté, les mots « de la loi » sont remplacés par les mots « du Code ferroviaire ».
Art. 5.Dans l'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de la loi » sont remplacés par les mots « du Code ferroviaire »;2° dans l'alinéa 2, 2°, les mots « 21 de la loi » sont remplacés par « 20 du Code ferroviaire ».
Art. 6.Dans l'article 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 5, les mots « aux articles 21 à 23 de la loi » sont remplacés par les mots « aux articles 20 à 22 du Code ferroviaire »;2° dans le § 6, alinéa 2, les mots « de la loi » sont remplacés par les mots « du Code ferroviaire »;3° dans le § 6, alinéa 2, dans le texte néerlandais, le mot « optimiseren » est remplacé par le mot « optimaliseren ».
Art. 7.Dans l'article 31/3, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 2011, les mots « la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire » sont remplacés par le mots « le Code ferroviaire ».
Art. 8.A l'article 31/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 2011, dans le texte néerlandais, le 6° est remplacé par ce qui suit : "oorzaak waren van de volledige of gedeeltelijke afschaffing van één of verscheidene reizigers- of goederentreinen.".
Art. 9.Dans l'article 31/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 2011, la phrase « Toute contestation de la liste des perturbations du mois M par une entreprise ferroviaire ou par le gestionnaire de l'infrastructure doit être communiquée, par lettre, par fax ou par e-mail, au plus tard le 10e jour du mois M+1 au gestionnaire de l'infrastructure. » est remplacée par la phrase « Toute contestation de la liste des perturbations du mois M par une entreprise ferroviaire ou par le gestionnaire de l'infrastructure doit être communiquée, par lettre, par e-mail ou via un site internet sécurisé, au plus tard le dixième jour du mois M+1 au Service Arbitrage. ».
Art. 10.L'article 31/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 2011, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 31/7.Le Service Arbitrage examine chaque contestation. Il peut demander aux parties concernées de lui communiquer des données complémentaires nécessaires à son examen. Les parties fournissent ces données le plus tôt possible au Service Arbitrage, mais pas plus tard que trente jours après la demande. A l'issue de ce délai, le Service Arbitrage peut, sur base de son évaluation du dossier, clôturer celui-ci d'office.
Le cas échéant, le Service Arbitrage se concerte avec les parties qui contestent une attribution de la cause ou du nombre total de minutes de retard. Si la concertation n'aboutit pas de sorte qu'une partie se voit attribuer un nombre de minutes de retard qu'elle conteste, le Service Arbitrage soumet alors les points de vue des deux parties à l'organe de contrôle afin qu'il décide du nombre de minutes de retard à attribuer. L'organe de contrôle dispose d'un délai de trente jours à compter du moment où la contestation lui a été soumise, pour communiquer sa décision aux parties concernées. ».
Art. 11.Dans l'article 31/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 2011, les mots « gestionnaire de l'infrastructure » sont remplacés par les mots « Service Arbitrage ».
Art. 12.L'article 31/9 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 2011, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 31/9.Par le biais du rapport visé à l'article 31/8, le Service Arbitrage informe chaque partie des résultats qui la concernent, à savoir : 1° le nombre total de minutes de retard;2° le nombre de minutes de retard, comparé à l'objectif que celle-ci doit atteindre en matière de qualité;3° les contestations citées à l'article 31/8;4° le bonus/malus calculé conformément à la section 2;5° la valeur pivot provisoire et les valeurs visées à l'article 31/14 et la valeur pivot définitive de l'année écoulée, accompagnées des données ayant servi au calcul de ces valeurs pivots;6° le montant total des boni et des mali de toutes les parties. Le Service Arbitrage transmet les rapports annuels visés à l'alinéa 1er à l'organe de contrôle et au Service public fédéral Mobilité et Transports. ».
Art. 13.Dans l'article 31/13 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Au début de chaque année, une valeur pivot provisoire est attribuée à chaque partie, dans l'attente du rapport annuel visé à l'article 31/8.Elle est exprimée en nombre de minutes et est égale : 1° pour le gestionnaire de l'infrastructure, au nombre total de minutes de retard causé par lui pendant les trois dernières années, divisé par le nombre total de train-kilomètre que l'ensemble des entreprises ferroviaires a parcouru sur le réseau du gestionnaire de l'infrastructure durant ces mêmes trois années, multiplié par le nombre total de train-kilomètre demandé auprès du gestionnaire de l'infrastructure par l'ensemble des entreprises ferroviaires pour l'année considérée;2° pour une entreprise ferroviaire active dans le transport de voyageurs, au nombre global moyen de minutes de retard par train-kilomètre, obtenu en divisant le nombre total de minutes de retard attribué à l'ensemble des entreprises ferroviaires actives dans le transport de voyageurs conformément à l'article 31/4, par le nombre total de train-kilomètres que l'ensemble des entreprises ferroviaires actives dans le transport de voyageurs a parcouru sur le réseau du gestionnaire de l'infrastructure durant les trois dernières années, multiplié par le nombre de train-kilomètres demandé par l'entreprise ferroviaire en question pour l'année considérée;3° pour une entreprise ferroviaire active dans le transport de marchandises, au nombre global moyen de minutes de retard par train-kilomètre, obtenu en divisant le nombre total de minutes de retard attribué à l'ensemble des entreprises ferroviaires actives dans le transport de marchandises conformément à l'article 31/4, par le nombre total de train-kilomètres que l'ensemble des entreprises ferroviaires actives dans le transport de marchandises a parcouru sur le réseau du gestionnaire de l'infrastructure durant les trois dernières années, multiplié par le nombre de train-kilomètres demandé par l'entreprise ferroviaire en question pour l'année considérée.»; 2° entre les alinéas 1er et 2, un alinéa est inséré, rédigé comme suit : « Les parties peuvent contester auprès de l'organe de contrôle la valeur pivot provisoire qui leur a été attribuée dans un délai de dix jours après qu'elle a été communiquée par le Service Arbitrage. L'organe de contrôle se prononce sur la valeur pivot provisoire contestée dans un délai de trente jours après l'introduction de la contestation. »; 3° l'alinéa 3 ancien, devenu alinéa 4, est abrogé.
Art. 14.Dans l'article 31/14 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 2011, les mots « 20 % » sont remplacés par les mots « 40 % ».
Art. 15.L'article 31/15 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 2011, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si le bonus global est inférieur au malus global pour la même année, le malus de chaque partie est réduit de manière proportionnelle de telle sorte que le total des boni à payer soit égal au total des mali à percevoir. ».
Art. 16.L'article 31/16 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 2011, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si le malus global est inférieur au bonus global pour la même année, le bonus de chaque partie est réduit de manière proportionnelle de telle sorte que le total des boni à payer soit égal au total des mali à percevoir. ».
Art. 17.Dans l'article 31/17 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Chaque partie verse, au plus tard le 30 juin, le montant du malus qui lui a été attribué pour l'année civile écoulée sur un compte bancaire ouvert spécifiquement pour ce système d'amélioration des performances, au nom du gestionnaire de l'infrastructure mais entièrement distinct de la comptabilité de celui-ci.»; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le Service Arbitrage, qui gère ce compte bancaire, informe le Service public fédéral Mobilité et Transports des mouvements de ce compte.».
Art. 18.Dans l'article 31/18 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 2011, les mots « gestionnaire de l'infrastructure » sont remplacés par les mots « Service Arbitrage ».
Art. 19.L'article 31/20 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 2011, est abrogé.
Art. 20.L'article 31/21 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 2011, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 31/21.Les boni non versés sont majorés annuellement au taux appliqué sur le compte ouvert au nom du gestionnaire d'infrastructure visé à l'article 31/17. ».
Art. 21.L'article 31/22 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 2011, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 31/22.Le Service public fédéral Mobilité et Transports évalue chaque année l'application du système d'amélioration des performances. ».
Art. 22.Dans l'article 31/23, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 2011, les mots « 9 de la loi » sont remplacés par les mots « 8 du Code ferroviaire ».
Art. 23.Dans l'annexe 1re du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 6 juillet 2011, la formule « Malus = M(p) x (Mv(p) - D(p))/(D(p) x 20 %) » est remplacée par la formule « Malus = M(p) x {Mv(p) - D(p)}/{D(p) x 40 %} ».
Art. 24.Dans l'annexe 2 du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 6 juillet 2011, la formule « Bonus = M(p) x (D(p) - Mv(p))/(D(p) x 20 %) » est remplacée par la formule « Bonus = M(p) x {D(p) - Mv(p)}/{D(p) x 40 %} ».
Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 1, 2°, 8 jusqu'à 21 inclus, 23 et 24, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2014.
Art. 26.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 mai 2015.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Mobilité, Mme J. GALANT