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Arrêté Royal du 29 juin 2022
publié le 13 décembre 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à l'accord social 2021-2022

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022032416
pub.
13/12/2022
prom.
29/06/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à l'accord social 2021-2022 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à l'accord social 2021-2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières Convention collective de travail du 13 décembre 2021 Accord social 2021-2022 (Convention enregistrée le 4 janvier 2022 sous le numéro 169155/CO/107) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "travailleurs", y compris les ouvriers domestiques, des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières (CP 107) (arrêté royal du 29 janvier 1991 - Moniteur belge du 8 février 1991).

A partir du 1er janvier 2021, la présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 2 juillet 2019 concernant les salaires et les conditions de travail pour les maîtres-tailleurs, les tailleuses et couturières (numéro d'enregistrement 153308/CO/107). CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat/salaires

Art. 2.Pouvoir d'achat A partir du 1er janvier 2022, les salaires barémiques et effectifs sont majorés de 0,40 p.c.

Art. 3.Prime corona sectorielle § 1er. Conformément à l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, une prime corona sectorielle de 400 EUR sous la forme de chèques consommation est octroyée selon les modalités suivantes : - Octroi au prorata sur la base de la fraction d'occupation; - Le calcul se fera au prorata sur la base des prestations qui ont été effectuées au cours de la période de référence du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021; - Des suspensions sont assimilées aux prestations effectives, à l'exception de l'incapacité de travail de plus de 3 mois (à compter du premier jour du salaire garanti), du crédit-temps à temps plein et du congé thématique à temps plein; - Délivrée par l'employeur au plus tard le 31 décembre 2021, dont un coût à concurrence de 250 EUR peut être récupéré auprès du "Fonds commun des maîtres-tailleurs et de la couture pour dames". § 2. Les employeurs accorderont les chèques consommation "prime corona" sous format électronique à moins qu'il ne soit décidé au niveau de l'entreprise de l'octroyer sous format papier selon les modalités prévues dans cette convention.

Art. 4.Salaires barémiques Au 1er janvier 2022, les salaires sont augmentés de 0,40 p.c. et sont fixés comme suit :

Niveau 1

Helpers(sters) en afwerkers(sters)/ Aides et finisseurs(euses)

12,2683 EUR

Niveau 1bis

Helpers(sters) en afwerkers(sters) na 3 jaar anciënniteit/ Aides et finisseurs(euses) après 3 ans d'ancienneté

12,8735 EUR

Niveau 2

De assistenten werklieden en werksters/ Les assistants ouvriers et ouvrières

13,5455 EUR

Niveau 3

Geschoolde werklieden en werksters/ Ouvriers et ouvrières qualifiés

14,4446 EUR

Niveau 4

Goedgeschoolde werklieden en werksters (keurwerksters)/ Ouvriers et ouvrières très qualifiés (ouvrières d'élite)

14,8959 EUR

Niveau 5

Taille-werkman en taille-werkster/ Ouvriers tailleurs et ouvrières tailleuses

15,3467 EUR


CHAPITRE III. - Travail à domicile

Art. 5.Le salaire à façon est calculé en multipliant le nombre d'heures requises pour la réalisation de chaque pièce par le salaire horaire correspondant à une des fonctions mentionnées à l'article 4 de la présente convention collective de travail.

Art. 6.A chaque paiement, le salaire global des ouvriers et ouvrières à domicile sera majoré de 10 p.c. à titre d'indemnité pour les frais généraux qui sont à leur charge (chauffage, éclairage, etc.). Cette indemnité est portée à 15 p.c. lorsque les travailleurs à domicile fournissent eux-mêmes les petites fournitures (fils, bordures, etc.).

Art. 7.Sans préjudice des dispositions des lois du 26 janvier 1951 et du 4 août 1978 concernant la tenue des documents sociaux, les indemnités visées à l'article 6 seront inscrites séparément dans le livret des salaires à chaque paiement. Les heures fixées à l'article 5 pour l'exécution de chaque pièce de vêtement doivent être fixées par écrit au moment de la conclusion du contrat de travail. CHAPITRE IV. - Temps de travail

Art. 8.La limite maximum du temps de travail hebdomadaire est fixée à 38 heures.

Art. 9.Le temps de travail hebdomadaire est réparti sur cinq jours de la semaine. Le jour d'inactivité est fixé par accord entre l'employeur et la majorité de ses ouvriers et ouvrières, soit le lundi ou le samedi, soit alternativement le lundi et le samedi.

Art. 10.En dérogation aux dispositions de l'article 9, l'employeur pourra, en accord avec la majorité des travailleurs, répartir le travail sur six jours, à condition qu'un jour d'inactivité par semaine soit attribué à chaque travailleur individuellement, soit le samedi, soit le lundi, selon un système d'alternance convenu entre les parties.

Art. 11.Les employeurs communiqueront au président de la commission paritaire le régime de travail instauré dans leur entreprise en vertu de l'article 9 ou de l'article 10. Le président communiquera ce régime de travail aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières. CHAPITRE V. - Crédit-temps et diminution de carrière

Art. 12.Conformément au protocole d'accord du 17 novembre 2021, conclu par les partenaires sociaux dans la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, la disposition suivante est retenue en matière de crédit-temps : - Prorogation du droit au crédit-temps à temps plein, à mi-temps ou d'1/5ème pour motif de soins (51 mois) et du droit au crédit-temps pour suivre une formation (36 mois), à partir du 1er janvier 2021 et pour une durée indéterminée.

Une convention collective de travail distincte sera conclue dans ce sens.

Art. 13.Le secteur continue de souscrire au régime de primes d'encouragement flamandes visées au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 (pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022).

Une convention collective de travail distincte sera conclue dans ce sens. CHAPITRE VI. - Emplois de fin de carrière

Art. 14.1) Souscription sectorielle aux convention collectives de travail du Conseil national du Travail n° 156 et n° 157 du 15 juillet 2021 relatives aux emplois de fin de carrière (pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023). 2) Reconduction du régime d'emplois fin de carrière, diminution de carrière à mi-temps et d'1/5ème à partir de 50 ans moyennant une carrière de 28 ans, sans droit aux indemnités d'interruption de carrière (pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023). Les dispositions susmentionnées seront fixées dans une convention collective de travail distincte. CHAPITRE VII. - Régimes de chômage avec complément d'entreprise

Art. 15.Les parties signataires s'engagent à appliquer les régimes de chômage avec complément d'entreprise suivants et à conclure les conventions collectives de travail distinctes nécessaires : 1) Le régime de chômage avec complément d'entreprise général à 62 ans conformément à la convention collective de travail n° 17tricies sexies conclue le 27 avril 2015 au sein du Conseil national du Travail (pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023).2) Le régime à 60 ans avec une carrière professionnelle d'au moins 40 ans conformément à la convention collective de travail n° 152 conclue le 15 juillet 2021 au sein du Conseil national du Travail (pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023).

Art. 16.Le secteur conclura également des conventions collectives de travail en exécution des conventions collectives de travail n° 153 et n° 155 conclues le 15 juillet 2021 au sein du Conseil national du Travail relatives à l'éventuelle dispense de l'obligation de disponibilité adaptée (pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2024). CHAPITRE VIII. - Travail faisable

Art. 17.Le travail faisable, tout au long de la carrière, doit constituer un point d'attention structurel. Les efforts doivent produire des résultats concrets dans les entreprises. CHAPITRE IX. - Formation et apprentissage

Art. 18.Les parties s'engagent à poursuivre les efforts en matière de formation, avec une attention particulière pour les groupes à risque.

Le nombre de jours de formation sera augmenté à 2,5 jours dans le cadre de la trajectoire de croissance conformément aux dispositions légales. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022.

Elle est reconduite tacitement d'année en année, si elle n'est pas dénoncée avant l'échéance annuelle par une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par envoi postal recommandé, adressé au président de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières et aux organisations représentées en son sein.

Art. 20.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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