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Arrêté Royal du 29 juin 2021
publié le 13 juillet 2021

Arrêté royal prolongeant le délai visé à l'article 7, alinéa 2, de la loi du 14 mai 2020 portant des mesures exceptionnelles visant les institutions de retraite professionnelle dans le cadre de la pandémie COVID-19

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service public federal securite sociale
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2021203372
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13/07/2021
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29/06/2021
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29 JUIN 2021. - Arrêté royal prolongeant le délai visé à l'article 7, alinéa 2, de la loi du 14 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/05/2020 pub. 26/05/2020 numac 2020041428 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles visant les institutions de retraite professionnelle dans le cadre de la pandémie COVID-19 fermer portant des mesures exceptionnelles visant les institutions de retraite professionnelle dans le cadre de la pandémie COVID-19


RAPPORT AU ROI Sire, Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un projet d'arrêté royal ayant pour objet de prolonger le délai durant lequel les institutions de retraite professionnelle (IRP) peuvent bénéficier d'un certain nombre d'assouplissements qui ont été instaurés par la loi du 14 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/05/2020 pub. 26/05/2020 numac 2020041428 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles visant les institutions de retraite professionnelle dans le cadre de la pandémie COVID-19 fermer portant des mesures exceptionnelles visant les institutions de retraite professionnelle dans le cadre de la pandémie COVID-19. Ces assouplissements portaient notamment sur l'organisation des assemblées générales et des réunions des organes opérationnels des IRP. Ces assouplissements produisaient leurs effets à partir du 1er mars 2020 et étaient applicables jusqu'au 30 septembre 2020 inclus. La loi a habilité le Roi à adapter, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date finale de cette période.

Vu la persistance de la crise sanitaire et les règles impératives qui ont été imposées dans ce cadre pour lutter contre le coronavirus COVID-19, le présent projet d'arrêté royal prolonge jusqu'au 31 décembre 2021 le délai qui se terminait le 30 septembre 2020.

A la demande du Conseil d'Etat, dans son avis 69.328/1 du 25 mai 2021, la justification de l'effet rétroactif du projet d'arrêté royal est intégrée dans le rapport au Roi.

L'effet rétroactif du projet d'arrêté royal se justifie par la nécessité de régulariser une situation de droit ou de fait, dans le respect des exigences de sécurité juridique et des droits individuels, pour les raisons suivantes : 1. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, l'obligation de télétravail s'applique depuis octobre 2020, lorsque cela est possible.2. Les organes des institutions de retraite professionnelle sont parfaitement capables d'exercer leurs activités et de tenir des réunions à distance, moyennant quelques adaptations organisationnelles.Ils l'ont fait depuis octobre 2020, conformément à la réglementation COVID-19. Il s'agit plus précisément des travaux des conseils d'administration, des organes opérationnels tels que les comités d'investissement et les comités sociaux, et des assemblées générales. 3. Cependant, le cadre réglementaire des IRP, et notamment la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle (ci-après " LIRP "), ses arrêtés d'exécution et les règlements et circulaires émis par l'autorité de surveillance FSMA, ainsi que les statuts de plusieurs IRP exigent et/ou présupposent des réunions physiques pour les travaux des organes des IRP.Si le projet d'arrêté royal, qui prévoit une exception au cadre réglementaire et aux statuts précités à cet égard, n'avait pas d'effet rétroactif, l'ensemble des décisions et actes des organes de l'IRP pris et énoncés depuis le 30 septembre 2020 pourraient potentiellement être invalidés et contestés en justice sur ce motif purement procédural. 4. Il convient de tenir compte du fait que les organes des IRP se trouvaient dans une situation de force majeure manifeste, puisqu'ils étaient légalement tenus de respecter les mesures COVID-19.5. Il s'agit d'une situation de fait qu'il convient de régulariser, et ce afin d'éviter un éventuel désordre juridique. Dans ce contexte, la sécurité juridique et les droits individuels sont respectés, pour les raisons suivantes : 1. Tous les organes des IRP et tous les membres de ces organes ont été traités de la même manière.2. Tous les organes de l'IRP et tous les membres de ces organes ont continué à pouvoir exercer pleinement leurs pouvoirs et prérogatives.3. Le fonctionnement des organes de l'IRP et l'exercice des pouvoirs et prérogatives des membres de ces organes étaient parfaitement prévisibles, puisqu'il s'agissait de la poursuite des pratiques développées et utilisées lors du confinement formel du printemps 2020.4. Les droits individuels des entreprises d'affiation des IRP (employeurs individuels, secteurs ou indépendants individuels) et des affiliés actifs et passifs des IRP (salariés ou anciens salariés ou travailleurs indépendants actuels ou anciens) n'ont pas été affectés car les règlements de fond sur les pensions complémentaires (notamment la loi sur les pensions complémentaires du 28 avril 2003 pour les salariés et la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 pour les travailleurs indépendants, et leurs décrets d'application) et sur le financement et la surveillance des IRP (notamment la LIRP et ses arrêtés d'exécution) n'ont pas été affectés.C'est ce règlement de fond qui détermine la portée des activités des organes de l'IRP. Si les entreprises d'affiliation, les affiliés ou l'autorité de contrôle ont des problèmes avec les décisions prises et/ou les actions réalisées, leurs droits et les recours juridiques dont ils disposent sont sauvegardés.

C'est pour ces raisons que le projet d'arrêté royal prévoit comme date de prise d'effet le 1er octobre 2020.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM La Ministre des Pensions, K. LALIEUX

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 69.328/1 du 25 mai 2021 sur un projet d'arrêté royal 'prolongeant le délai visé à l'article 7, alinéa 2, de la loi du 14 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/05/2020 pub. 26/05/2020 numac 2020041428 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles visant les institutions de retraite professionnelle dans le cadre de la pandémie COVID-19 fermer portant des mesures exceptionnelles visant les institutions de retraite professionnelle dans le cadre de la pandémie COVID-19' Le 3 mai 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'prolongeant le délai visé à l'article 7, alinéa 2, de la loi du 14 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/05/2020 pub. 26/05/2020 numac 2020041428 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles visant les institutions de retraite professionnelle dans le cadre de la pandémie COVID-19 fermer portant des mesures exceptionnelles visant les institutions de retraite professionnelle dans le cadre de la pandémie COVID-19'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 18 mai 2021. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Bert THYS et Wouter PAS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Greet VERBERCKMOES, greffier.

Le rapport a été présenté par Barbara SPEYBROUCK, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wouter PAS, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 25 mai 2021.

PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de reporter au 31 décembre 2021 la date finale du 30 septembre 2020, visée à l'article 7, alinéa 2, de la loi du 14 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/05/2020 pub. 26/05/2020 numac 2020041428 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles visant les institutions de retraite professionnelle dans le cadre de la pandémie COVID-19 fermer 'portant des mesures exceptionnelles visant les institutions de retraite professionnelle dans le cadre de la pandémie COVID-19', en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 5, alinéa 1er, 2° et 3°, et alinéa 2, et l'article 6 de cette même loi.L'arrêté envisagé produit ses effets le 1er octobre 2020.

L'article 5 de la loi du 14 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/05/2020 pub. 26/05/2020 numac 2020041428 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles visant les institutions de retraite professionnelle dans le cadre de la pandémie COVID-19 fermer dispose que, nonobstant toute disposition contraire dans leurs statuts ou par dérogation à toute autre réglementation applicable aux personnes morales de droit commun, les institutions de retraite professionnelle peuvent organiser et tenir l'assemblée générale au moyen de techniques de télécommunication à distance (alinéa 1er, 2°), y compris en votant à distance ou par procuration (alinéa 1er, 3°). Les documents nécessaires peuvent être envoyés par tous moyens (alinéa 2). L'article 6 de la loi du 14 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/05/2020 pub. 26/05/2020 numac 2020041428 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles visant les institutions de retraite professionnelle dans le cadre de la pandémie COVID-19 fermer prévoit que le conseil d'administration peut prendre toute décision par consentement unanime (exprimé par écrit) et que ce conseil ou un autre organe opérationnel peut également se réunir au moyen de toute technique de télécommunication permettant une délibération collective. Conformément à l'article 7, alinéa 2, de la loi du 14 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/05/2020 pub. 26/05/2020 numac 2020041428 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles visant les institutions de retraite professionnelle dans le cadre de la pandémie COVID-19 fermer, les dispositions précitées étaient applicables pendant la période du 1er mars 2020 au 30 septembre 2020 inclus. 2. Le projet peut trouver un fondement juridique dans l'article 7, alinéa 3, de la loi du 14 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/05/2020 pub. 26/05/2020 numac 2020041428 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles visant les institutions de retraite professionnelle dans le cadre de la pandémie COVID-19 fermer.Cette disposition habilite le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à adapter la date finale visée à l'article 7, alinéa 2, de ladite loi.

EXAMEN DU TEXTE 3. La date finale visée à l'article 7, alinéa 2, de la loi du 14 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/05/2020 pub. 26/05/2020 numac 2020041428 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles visant les institutions de retraite professionnelle dans le cadre de la pandémie COVID-19 fermer a été fixée au 30 septembre 2020.Par conséquent, les dispositions de l'article 5, alinéa 1er, 2° et 3°, et alinéa 2, et de l'article 6 ne peuvent plus être appliquées, depuis le 1er octobre 2020, par les institutions de retraite professionnelle.

Aussi longtemps qu'un acte est en vigueur, sa date de fin de vigueur peut être postposée ou supprimée par le biais d'une disposition modificative, en veillant à ce que celle-ci entre en vigueur au plus tard le jour de la fin de vigueur de l'acte. En effet, après cette date, l'acte n'existe plus et toute modification entrant en vigueur à ce moment sera dépourvue d'objet si elle n'a pas d'effet rétroactif.

Par conséquent, lorsqu'un acte n'est plus en vigueur, sa date de fin de vigueur peut uniquement être postposée ou supprimée en donnant un effet rétroactif à la disposition modificative et pour autant que cette rétroactivité soit admissible 1. 4. Selon l'article 2 du projet, l'arrêté envisagé produit ses effets le 1er octobre 2020.Eu égard à ce qui a été observé au point 3, et compte tenu de l'intention de l'auteur du projet, il convient d'utiliser la date du 30 septembre 2020.

Il y a lieu d'observer que c'est sous certaines conditions seulement que l'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés peut être réputée admissible. L'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés n'est admissible que dans les cas où la rétroactivité repose sur une base légale, où elle concerne une règle qui confère des avantages dans le respect du principe de l'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises. Ce n'est que si la rétroactivité du régime en projet s'inscrit dans l'une des hypothèses énumérées qu'elle pourra être admise.

Le rapport au Roi mentionne que l'arrêté en projet a pour objectif " de prolonger le délai durant lequel les institutions de retraite professionnelle (IRP) peuvent bénéficier d'un certain nombre d'assouplissements qui ont été instaurés par la loi du 14 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/05/2020 pub. 26/05/2020 numac 2020041428 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles visant les institutions de retraite professionnelle dans le cadre de la pandémie COVID-19 fermer (...). Ces assouplissements portaient notamment sur l'organisation des assemblées générales et des réunions des organes opérationnels des IRP ". Pour justifier la prolongation du délai de ces assouplissements, il est fait référence à " la persistance de la crise sanitaire et [aux] règles impératives qui ont été imposées dans ce cadre pour lutter contre le coronavirus COVID-19 ", la date d'entrée en vigueur s'expliquant par la date finale du 30 septembre 2020 qui est prévue à l'article 7, alinéa 2, de la loi du 14 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/05/2020 pub. 26/05/2020 numac 2020041428 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles visant les institutions de retraite professionnelle dans le cadre de la pandémie COVID-19 fermer.

Le délégué justifie la rétroactivité comme suit : " Wij zijn van mening dat de terugwerkende kracht van het ontwerp van koninklijk besluit tot verlenging van de termijn bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de Wet van 14 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen voor de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening in het kader van de COVID-19-pandemie (hierna respectievelijk het ontwerp-KB en de Wet van 14 mei 2020) wel degelijk verantwoord is.

Alhoewel artikel 7, derde lid, van de Wet van 14 mei 2020 de Koning toelaat om de einddatum vermeld in het tweede lid aan te passen, klopt het dat deze bepaling niet uitdrukkelijk kan gelezen worden als een toelating door een wetgevende handeling om aan een koninklijk besluit terugwerkende kracht te verlenen.

In de Handleiding wetgevingstechniek van de Raad van State (nr. 211, p. 127) lezen we echter dat zelfs indien dit niet het geval is, een koninklijk besluit bij uitzondering terugwerkende kracht kan hebben in een van de volgende twee gevallen: (1) als het nodig is voor de continuïteit van de openbare dienst of (2) als het nodig is voor de regularisering van een rechts- of feitelijke toestand, waarbij in beide gevallen de vereisten inzake rechtszekerheid en de individuele rechten geëerbiedigd moeten worden. Wij zijn van mening dat in casu het tweede geval van toepassing (regularisering van een rechts- of feitelijke toestand), en wel om de volgende redenen: 1. Zoals u weet, geldt in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie sinds oktober 2020 de verplichting van telewerk, waar mogelijk.2. De organen van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP's, zijnde de fondsen en kassen die de tweede pijlerpensioenregelingen van werknemers op bedrijfs- en sectorniveau en van zelfstandigen beheren) zijn perfect in staat, om mits enige organisatorische aanpassingen, hun activiteiten en vergaderingen op afstand uit te voeren.Zij hebben dit dan ook sinds oktober 2020 gedaan, conform de COVID-19-regelgeving. Concreet gaat het over de werkzaamheden van de raden van bestuur, de operationele organen zoals investeringscomités en sociale comités, en de algemene vergaderingen (die doorgaans plaatsvinden in het eerste kwartaal van het burgerlijk jaar). 3. Het regelgevend kader van de IBP's, met name de Wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen (hierna WIBP), haar uitvoeringsbesluiten en de door de toezichthoudende overheid FSMA uitgevaardigde reglementen en omzendbrieven, alsook de statuten van verschillende IBP's vereisen en/of veronderstellen voor de werkzaamheden van de organen van de IBP's echter fysieke bijeenkomsten.Als het ontwerp-KB, dat op dit vlak een uitzondering voorziet op het vermelde regelgevend kader en statuten, geen terugwerkende kracht zou hebben, dan zouden alle beslissingen en handelingen van de organen van de IBP's gemaakt en gesteld sinds 30 september 2020 mogelijks ongeldig kunnen zijn en op die louter procedurele grond in rechte betwist kunnen worden. 4. Er moet daarbij rekening gehouden worden met het feit dat de organen van de IBP's zich in een toestand van kennelijke overmacht bevonden, aangezien zij juridisch verplicht waren om de COVID-19-maatregelen na te leven.5. Deze situatie is volgens ons een feitelijke toestand die geregulariseerd moet worden, en dit om een eventuele juridische warboel te vermijden. We verliezen daarbij de randvoorwaarde die de Afdeling Wetgeving van de Raad van State consequent in zijn adviesverlening stelt niet uit het oog. We zijn van mening dat in casu de rechtszekerheid en de individuele rechten geëerbiedigd worden en wel om de volgende redenen: 1. Alle organen van de IBP's en alle leden van deze organen werden op dezelfde wijze behandeld.2. Alle organen van de IBP's en alle leden van deze organen bleven in staat om hun bevoegdheden en prerogatieven ten volle uit te oefenen.3. De werkingswijze van de organen van de IBP's en de uitoefeningswijze van de bevoegdheden en prerogatieven van de leden van de deze organen was perfect voorspelbaar, aangezien het om de voortzetting ging van de praktijken ontwikkeld en gebruikt tijdens de formele lockdown in het voorjaar van 2020.4. De individuele rechten van de sponsors van de IBP's (individuele werkgevers, sectoren of individuele zelfstandigen) en van de actieve en niet-actieve leden van de IBP's (actuele of voormalige werknemers, of actuele of voormalige zelfstandigen) kwamen niet in het gedrang omdat er niet geraakt werd aan de inhoudelijke regelgeving inzake aanvullende pensioenen (met name de Wet Aanvullende Pensioenen van 28 april 2003 voor de werknemers en de Programmawet (I) van 24 december 2002 voor de zelfstandigen, en hun uitvoeringsbesluiten) en inzake de financiering van en het toezicht op de IBP's (met name de WIBP en haar uitvoeringsbesluiten).Het is deze inhoudelijke regelgeving die de inhoudelijke actieradius van de werking van de organen van de IBP's vastlegt. Als sponsors, leden of de toezichthoudende overheid problemen zouden hebben met de genomen beslissingen en/of de gestelde handelingen, dan zijn hun rechten en de hun ter beschikking staande rechtsmiddelen gevrijwaard ".

Il est conseillé d'inscrire cette justification dans le rapport au Roi.

Le greffier Greet Verberckmoes Le président Marnix Van Damme _______ Note 1 Voir Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, n° 161.

29 JUIN 2021. - Arrêté royal prolongeant le délai visé à l'article 7, alinéa 2, de la loi du 14 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/05/2020 pub. 26/05/2020 numac 2020041428 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles visant les institutions de retraite professionnelle dans le cadre de la pandémie COVID-19 fermer portant des mesures exceptionnelles visant les institutions de retraite professionnelle dans le cadre de la pandémie COVID-19 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/05/2020 pub. 26/05/2020 numac 2020041428 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles visant les institutions de retraite professionnelle dans le cadre de la pandémie COVID-19 fermer portant des mesures exceptionnelles visant les institutions de retraite professionnelle dans le cadre de la pandémie COVID-19, l'article 7, alinéa 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mars 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 avril 2021;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis n° 69.328/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de la Ministre des Pensions et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La date finale du 30 septembre 2020, visée à l'article 7, alinéa 2, de la loi du 14 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/05/2020 pub. 26/05/2020 numac 2020041428 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles visant les institutions de retraite professionnelle dans le cadre de la pandémie COVID-19 fermer portant des mesures exceptionnelles visant les institutions de retraite professionnelle dans le cadre de la pandémie COVID-19, est reportée au 31 décembre 2021 en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 5, alinéa 1er, 2° et 3°, et alinéa 2, et de l'article 6 de la loi du 14 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/05/2020 pub. 26/05/2020 numac 2020041428 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles visant les institutions de retraite professionnelle dans le cadre de la pandémie COVID-19 fermer précitée.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 30 septembre 2020.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM La Ministre des Pensions, K. LALIEUX

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