publié le 02 septembre 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à l'accord national 2007-2008
29 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à l'accord national 2007-2008 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à l'accord national 2007-2008.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 24 mai 2007 Accord national 2007-2008 (Convention enregistrée le 26 juin 2007 sous le numéro 83466/CO/112) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre Objet
Art. 2.Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail. CHAPITRE III. - Garantie de revenu Pouvoir d'achat Section 1re. - Indexation
Art. 3.Tous les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs seront chaque fois adaptés à l'index réel le 1er février sur base de la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) janvier de l'année calendrier comparé à janvier de l'année calendrier précédente. Section 2. - Augmentation des salaires horaires minimums
et des salaires horaires effectifs - Au 1er octobre 2007, tous les salaires seront majorés de 0,7 p.c. - Au 1er octobre 2008, tous les salaires seront augmentés du solde de 5,0 p.c. moins la somme de l'index réel au 1er février 2007, l'augmentation salariale de 0,7 p.c. au 1er octobre 2007 et l'index réel au 1er février 2008.
Si ce solde est négatif, il ne sera pas procédé à une augmentation salariale.
Cette formule de solde doit être considérée comme exceptionnelle et unique.
Remarque La convention collective de travail du 26 mai 2005 relative aux salaires horaires sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2007 pour une durée indéterminée.
Prime de fin d'année
Art. 4.Les ouvriers qui, au moment où ils annoncent leur départ volontaire, ont 5 ans d'ancienneté ou plus dans l'entreprise, ont droit à une prime de fin d'année au prorata.
Remarque La convention collective de travail relative à la prime de fin d'année du 26 mai 2005 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er décembre 2007 et ce pour une durée indéterminée.
Les articles concernant les assimilations, et en particulier les articles 7 et 8 de cette convention collective de travail, doivent encore être précisés. De plus le congé de paternité doit être intégré dans l'article 7.
Jour de carence Remarque
Art. 5.La convention collective de travail du 26 mai 2005 relative au paiement des jours de carence est prorogée du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009 inclus.
Fonds social
Art. 6.§ 1er. A partir du 1er juillet 2007, les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire seront augmentées à 8,00 EUR par allocation de chômage et à 4,00 EUR par demi-allocation de chômage. § 2. A partir du 1er juillet 2007 toutes les indemnités complémentaires seront indexées sur base des indexations réelles des salaires au 1er février 2007 et de l'indexation salariale du 1er février 2006 recalculée (l'index social du mois de janvier de l'année calendrier est comparé à l'index social du mois de janvier de l'année calendrier précédente).
Suite à ce calcul, à savoir 2,02 p.c. au 1er février 2006 et 1,92 p.c. au 1er février 2007, les indemnités complémentaires sont indexées avec 3,98 p.c.
Ainsi, au 1er juillet 2007, les indemnités complémentaires sont augmentées comme suit : - Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire : ° 8,32 EUR par allocation de chômage ° 4,16 EUR par demi-allocation de chômage - Indemnités complémentaires pour chômage complet, chômeurs âgés et malades âgés : ° 5,39 EUR par allocation de chômage et de maladie ° 2,70 EUR par demi-allocation de chômage et de maladie - Indemnités complémentaires en cas de maladie : ° 80,18 EUR après 60 et 120 jours ° 104,40 EUR pour une période de maladie plus longue - Indemnité complémentaire en cas de fermeture : ° 266,92 EUR + 13,46 EUR/an avec un maximum de 880,41 EUR - Indemnité complémentaire lors d'un crédit-temps à mi-temps : 66,73 EUR Remarque La convention collective de travail du 29 mai 2006 relative aux statuts du fonds social sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2007 et ce pour une durée indéterminée.
Un certain nombre de points techniques de cette convention collective de travail doivent encore être précisés. De plus, cette convention collective de travail devra être adaptée en exécution du Pacte de solidarité entre les générations.
Fonds de pension sectoriel
Art. 7.A partir du 1er janvier 2008, la cotisation de 1,2 p.c. sur les rémunérations brutes des ouvriers destinée au fonds de pension sectoriel sera augmentée de 0,2 p.c. jusqu'à 1,4 p.c..
La cotisation majorée de 0,2 p.c. s'applique également aux entreprises exclues du champ d'application de la convention collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à l'instauration d'un régime de pension sectoriel (enregistrée le 2 août 2005 sous le numéro 75932/CO/112).
Ces entreprises sont tenues de transmettre par lettre recommandée au président de la commission paritaire avant le 1er mars 2008 au plus tard, copie de la convention collective de travail dans laquelle les partenaires au niveau de l'entreprise optent pour destiner la majoration de la cotisation de 0,2 p.c. au financement du plan d'entreprise approuvé par la commission paritaire, d'une part, ainsi qu'à la modification du règlement de pension, d'autre part.
Les parties recommandent d'examiner pour les plans ou régimes de pension qui existent au niveau des entreprises - la possibilité de les adapter via concertation au niveau de l'entreprise; - moyennant accord de Sefocam (en raison de la technicité).
S'il n'y a pas d'accord entre parties avant le 30 septembre 2007, la disposition existante au niveau de l'entreprise reste d'application.
Remarque La convention collective de travail du 26 mai 2005 relative au régime de pension sectoriel sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2008 et ce pour une durée indéterminée.
Frais de transport
Art. 8.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transports en commun, l'employeur lui rembourse la totalité du coût du moyen de transport en commun utilisé.
Lorsque l'ouvrier se rend à son travail avec son propre véhicule, et que des travaux de voirie se produisent sur le trajet entre son domicile et son travail, l'employeur doit payer le déplacement supplémentaire, pour autant que les critères ci-dessous soient remplis : ° après des travaux ayant duré déjà 4 semaines au moins, à payer à partir du 1er jour; ° le trajet doit être plus long d'au moins 5 km (aller et retour); ° l'ouvrier doit faire une déclaration sur l'honneur.
Remarque La convention collective de travail relative aux frais de transport du 8 juillet 2003 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2007 et pour une durée indéterminée à l'exception du premier alinéa concernant le remboursement en matière de transport en commun, qui est valable du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009 inclus. CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi Cellule sectorielle pour l'emploi
Art. 9.La cellule sectorielle pour l'emploi, qui a été créée au sein d'Educam en exécution de l'accord national 2001-2002, doit permettre de mettre en oeuvre les accords conclus dans le cadre du Pacte entre les générations ainsi qu'à la réglementation au niveau régional.
Les partenaires sociaux continueront à veiller au bon fonctionnement de la cellule sectorielle pour l'emploi, au sein d'Educam - en tenant compte des principes susmentionnés.
Remarque A partir du 1er juillet 2007, les principes de cette cellule sectorielle pour l'emploi seront inscrits dans la convention collective de travail relative à la formation et ce pour une durée indéterminée.
Contrats à durée déterminée, pour un travail déterminé et contrats intérimaires
Art. 10.Lorsqu'un ouvrier est embauché avec un contrat à durée indéterminée dans le prolongement d'un ou de plusieurs contrats intérimaires, l'ancienneté acquise pendant ces contrats intérimaires est prise en compte, à l'exception du calcul de la prime de fin d'année.
Lorsqu'un ouvrier est embauché avec un contrat à durée indéterminée dans le prolongement d'un ou de plusieurs contrats à durée déterminée, contrats pour un travail déterminé ou contrats intérimaires, une période d'essai ne peut être prévue.
L'article 4, § 4 doit être complété comme suit : "la période de six mois peut être portée à 9 mois moyennant accord au niveau de l'entreprise et moyennant approbation de la commission paritaire. » Remarque A partir du 1er juillet 2007, la convention collective de travail du 26 mai 2005 relative à l'obligation d'information contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, travail intérimaire et sous-traitance sera adaptée en ce sens et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE V. - Formation Dispositions générales
Art. 11.En exécution de l'accord interprofessionnel, les partenaires sociaux s'engagent à augmenter de 5 p.c. le taux de participation des ouvriers selon le menu suivant : - en étendant l'offre de formation organisée par Educam; - en améliorant la quantité et la qualité des plans de formation; - en développant une offre de formation sectorielle en dehors des heures de travail; - en prévoyant pour chaque ouvrier, un droit individuel limité à la formation.
Groupes à risques
Art. 12.Confirmation de la cotisation de 0,15 p.c. pour une durée indéterminée.
Poursuite des travaux en vue d'optimiser l'adéquation enseignement - marché du travail, également pour l'enseignement à temps plein.
Prorogation des dispositions concernant l'afflux des groupes à risques.
Droit à la formation permanente
Art. 13.Confirmation de la cotisation de 0,55 p.c. pour une durée indéterminée. - Recommandation d'instaurer dans le cadre du droit collectif à la formation, un droit individuel à la formation continue d'un jour tous les deux ans par ouvrier. - Amélioration qualitative et quantitative des plans de formation des entreprises. - Un rôle plus actif pour les conseillers d'Educam en cas de problèmes dans l'entreprise lors de la rédaction et la concrétisation des plans de formation pour des ouvriers qui ne peuvent ou ne veulent pas faire usage de ce droit. - Une formation en dehors des heures de travail est seulement possible si les critères suivants sont remplis : ° dans les entreprises comptant au maximum 3 ouvriers; ° minimum 4 heures et maximum 16 heures par année par ouvrier; ° choix de l'ouvrier entre récupération ou paiement des heures de formation à 100 p.c.; ° uniquement sur base volontaire et uniquement pour les ouvriers engagés avec un contrat à durée indéterminée; ° sous contrôle d'Educam; ° pour une durée de 2 ans, suivie d'une évaluation avant le 31 décembre 2008.
Les modalités et mesures d'encadrement complémentaires seront fixées. - Elaboration d'une réglementation sectorielle "frais de transport" pour les ouvriers qui se rendent à une formation.
Remarque Compte tenu de ces principes, les parties signataires se déclarent d'accord pour conclure une convention collective de travail en matière de formation, et ce à partir du 1er juillet 2007 et pour une durée indéterminée, à l'exception des dispositions relatives à la formation en dehors des heures de travail qui sont valables pour une durée de 2 ans. CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité Mesures visant la promotion de l'emploi
Art. 14.En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail.
Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement légales et décrétales existantes et transposer des augmentations salariales.
Congé d'ancienneté
Art. 15.A partir de l'année calendrier au cours de laquelle l'ouvrier compte 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, il a droit à 1 jour de congé d'ancienneté. Le calcul de la rémunération pour ce jour d'ancienneté doit se faire sur base d'un jour de travail moyen.
Lorsque l'entreprise passe dans d'autres mains, l'ouvrier garde son ancienneté.
Des dispositions plus favorables au niveau des entreprises restent pleinement d'application. Par contre, lorsqu'une entreprise accorde le 1er jour d'ancienneté plus tard que ce que prévoit la réglementation sectorielle, elle doit s'aligner sur la réglementation sectorielle, donc à partir de 20 ans d'ancienneté.
Remarque La convention collective de travail relative au congé d'ancienneté du 26 mai 2005 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2008 et ce pour une durée indéterminée. Il faudra en outre préciser dans la convention collective de travail qu'un jour d'ancienneté est récurrent c'est-à-dire applicable chaque année à partir de cette date.
Flexibilité
Art. 16.Les parties recommandent aux entreprises de tenir compte des dispositions de l'accord interprofessionnel 2007-2008 en matière d'organisation du travail et en particulier de l'augmentation de la limite interne de 65 à 130 heures.
Remarque La convention collective de travail du 26 mai 2005 relative à l'organisation du travail sera prolongée du 1er juillet 2007 jusqu'au 30 juin 2009 inclus.
Petit chômage
Art. 17.En cas de décès d'un membre de la famille de l'ouvrier au 1er degré, comme mentionné à l'article 4, point 5 de la convention collective de travail du 10 octobre 2001 en matière de petit chômage, le nombre de jours de petit chômage est porté à 4 jours. - La nouvelle législation en matière d'adoption doit également être intégrée dans la convention collective de travail susmentionnée.
Remarque La convention collective de travail du 10 octobre 2001, relative au petit chômage sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2007 et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE VII. - Planification de la carrière Crédit-temps et diminution de la carrière Remarque
Art. 18.La convention collective de travail du 8 juillet 2003, relative au crédit-temps doit être adaptée à partir du 1er juin 2007 dans le cadre de la convention collective de travail n° 77quater relative au crédit-temps, et ceci pour une durée indéterminée.
Prépension
Art. 19.§ 1er. Prorogation de la prépension dans le secteur sous les mêmes conditions et dans le respect des possibilités légales du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010 inclus.
Remarque La convention collective de travail existante relative à la prépension à partir de 58 ans du 26 mai 2005 sera adaptée et prorogée dans ce sens. § 2. Dans la convention collective de travail relative à la prépension après licenciement du 26 mai 2005, l'âge de la prépension pour les femmes est porté à 57 ans.
Remarque La convention collective de travail relative à la prépension après licenciement sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2007 et jusqu'au 30 juin 2010 inclus. § 3. La disposition prépension existante qui fixe l'âge de la pension à 56 ans moyennant 33 ans de carrière professionnelle avec 20 ans de travail en équipes avec prestations de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° 49 du Conseil national du travail, est prorogée du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 inclus.
Remarque La convention collective de travail du 26 mai 2005 relative à la prépension travail en équipes, est prorogée du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 inclus et sera adaptée dans ce sens. § 4. Le droit à la prépension à mi-temps à partir de 55 ans est prorogé du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 inclus.
Remarque La convention collective de travail du 26 mai 2005 relative à la prépension à mi-temps est prorogée du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 inclus et sera adaptée dans ce sens. § 5. En exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, un droit à la prépension est instauré à partir de 56 ans moyennant 40 ans de carrière.
Le paiement des indemnités complémentaires sera intégralement pris en charge par le fonds social.
Remarque En exécution de ce qui précède, il sera conclu une convention collective de travail instaurant au 1er janvier 2008 un droit à la prépension à partir de 56 ans.
A partir du 1er janvier 2008, la convention collective de travail du 29 mai 2006 relative aux statuts du fonds social sera adaptée dans ce sens et ce pour une durée indéterminée. § 6. Sous les conditions et selon les modalités définies dans la convention collective de travail n° 17, les ouvriers licenciés en vue de leur prépension dans le cadre de ces conventions collectives de travail ou dans le cadre d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise en matière de prépension, gardent le droit à l'indemnité complémentaire : - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un employeur autre que celui qui les a licenciés, et qui n'appartient pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés; - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Remarque Les conventions collectives de travail relatives à la prépension et aux statuts du fonds de sécurité d'existence seront adaptées dans ce sens à partir du 1er juillet 2007. § 7. Les recommandations relatives à la procédure de prépension prévue à l'article 17, § 4 de l'accord national 2005-2006 sont prorogées pour la durée de l'accord 2007-2008 : Dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, les parties recommandent en matière de prépension la procédure suivante : au plus tard 2 mois avant que l'ouvrier concerné n'atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci à une entrevue pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. Lors de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris tant en ce qui concerne le timing de la prépension que la formation du remplaçant du prépensionné. CHAPITRE VIII. - Participation et concertation Représentation des travailleurs
Art. 20.Les dispositions en matière de représentation des travailleurs, fixées à l'article 18 de l'accord national 2005-2006 sont prorogées pour la durée de l'accord national 2007-2008.
Concrètement, cela signifie que, dans les entreprises où il ne faut plus procéder au renouvellement du conseil d'entreprise, du comité de prévention et de protection au travail et/ou de la délégation syndicale suite à une diminution du nombre de travailleurs, les délégués des travailleurs qui ne sont plus protégés ne peuvent être licenciés que si la commission paritaire, convoquée sur initiative du président, s'est réunie et prononcée sur le licenciement dans les 30 jours suivant la notification au président. Cette procédure n'est pas valable en cas de licenciement pour faute grave. Le non-respect de la procédure est assimilé à un licenciement arbitraire.
Statut de la délégation syndicale
Art. 21.La convention collective du travail relative au statut des délégations syndicales du 26 mai 2005 est modifiée comme suit, avec effet au 1er janvier 2007 et ce pour une durée indéterminée : - Le dernier alinéa de l'article 7 est remplacé par : "Si le mandat d'un délégué syndical prend fin pendant l'exercice du mandat, pour quelque raison que ce soit, l'organisation syndicale à laquelle ce délégué appartient a le droit de désigner la personne qui terminera le mandat". - Les alinéas 1er, 3 et 4 de l'article 13, § 4 sont complétés par les mots "ou un candidat délégué syndical" qui sont ajoutés après le mot "suppléant".
Remarque La convention collective de travail relative au statut des délégations syndicales du 26 mai 2005 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2007 et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE IX. - Projets sectoriels 2007-2008 Classification des fonctions
Art. 22.§ 1er. En application de l'accord national 2001-2002, une commission de classification à composition paritaire a été mise en place avec pour mission prioritaire : actualiser la classification des fonctions existante, établir une procédure en cas de litige et composer une liste d'exemples. § 2. Cette commission doit terminer ses travaux pour le 31 décembre 2007 au plus tard. Après cette date, les dispositions convenues seront transposées en convention collective de travail relative à la classification des fonctions avant le 31 mars 2008. § 3. Au cas où les partenaires sociaux ne parvenaient pas à trouver un accord avant le 31 décembre 2007, le président de la commission paritaire devra réunir les parties afin de trouver une solution.
Salaires jeunes ouvriers
Art. 23.Les partenaires sociaux du secteur s'engagent à trouver d'ici le 1er janvier 2009 un règlement qui supprime les discriminations relatives à l'âge tel que prévu à l'article 3 de la convention collective de travail détermination du salaire du 8 juillet 2003.
Politique anti-stress et de sécurité dans les entreprises
Art. 24.Les partenaires sociaux du secteur recommandent aux entreprises de réaliser pendant la durée du présent accord : - l'inventaire et l'analyse des risques dans ces domaines sur le lieu de travail; - l'inscription d'une politique de prévention en matière de stress et de sécurité comme éléments importants aussi bien dans le plan global de prévention que dans le plan d'action annuel en vue d'évaluer et de remédier aux risques en matière de stress et de sécurité; - l'information des ouvriers à tous les niveaux de l'entreprise sur les risques et en particulier sur l'importance de la prévention.
En collaboration avec l'institut sectoriel de formation, un programme adapté sera élaboré pour les ouvriers du secteur. CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord Paix sociale
Art. 25.La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit aux niveaux national, régional ou des entreprises individuelles.
Durée
Art. 26.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 inclus, sauf précision contraire.
Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage et aux organisations signataires.
Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET
Annexe à la convention collective de travail du 24 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à l'accord national 2007-2008 PRIMES DE LA REGION FLAMANDE Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficulté ou en restructuration.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET