publié le 13 octobre 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant la programmation sociale 2007-2008
29 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant la programmation sociale 2007-2008 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant la programmation sociale 2007-2008.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 18 décembre 2007 Programmation sociale 2007-2008 (Convention enregistrée le 19 février 2008 sous le numéro 87007/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs appartenant au sous-secteur des services réguliers qui relève de la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui effectue des services réguliers pour le compte de la Société régionale wallonne des Transports (SRWT) ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers. § 2. Par "membres du personnel roulant", on entend : les membres du personnel féminins et masculins appartenant à la catégorie du personnel roulant. CHAPITRE II. - Augmentation salariale
Art. 2.§ 1er. A partir du 1er juin 2007, une augmentation salariale de 0,1430 EUR brut/heure est accordée aux membres du personnel roulant effectuant des services réguliers pour le compte de la SRWT-TEC. § 2. Pour couvrir la période courue du 1er juin 2007 au 30 septembre 2007, une prime de rétroactivité unique de 89,39 EUR bruts payable avec le salaire d'octobre 2007 est octroyée aux membres du personnel roulant effectuant des services réguliers pour le compte de la SRWT-TEC. § 3. Le personnel dont le contrat de travail a pris cours ou a pris fin, pour quelque motif que ce soit, entre le 1er juin 2007 et le 30 septembre 2007, a droit à cette prime au prorata des prestations effectuées pendant cette période, une prestation effective de minimum 10 jours par mois donnant droit au montant dû pour le mois complet. § 4. Les travailleurs à temps partiel reçoivent la prime au prorata des prestations effectuées en vertu de leur horaire de travail. CHAPITRE III. - Prime de samedi
Art. 3.§ 1er. Au 1er juin 2007, une prime égale à 10 p.c. du salaire barémique est accordée à raison du temps de travail effectivement presté le samedi au personnel affecté à la conduite des entreprises qui effectuent des services réguliers pour le compte de la SRWT-TEC. Par "prestation du samedi", il faut entendre : les prestations entre 0 et 24 heures. § 2. La prime précitée n'est pas octroyée en cas de coïncidence entre le samedi et un jour férié, que le chauffeur effectue des prestations ou pas. § 3. La prime de samedi est calculée sur la rémunération du temps de travail sur base du salaire barémique. § 4. Pour couvrir la période courue du 1er juin 2007 au 30 septembre 2007, les prestations effectives assurées le samedi pendant cette période seront recalculées et le supplément de rémunération sera payé avec les rémunérations du mois de novembre 2007. CHAPITRE IV. - Assurance soins de santé
Art. 4.§ 1er. En matière d'assurance soins de santé, ou de prestations équivalentes, des avantages d'importance équivalente à ceux qui seront attribués en exécution de l'article 4 de la convention collective de travail du 15 juin 2007 relative à la programmation sociale 2007-2008 conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la région wallonne (SCP 328.02) seront attribués au personnel roulant des entreprises qui effectuent des services réguliers pour le compte de la SRWT-TEC, pourvu que le financement de ces avantages soit incorporé au PRST des fermiers du groupe SRWT-TEC adopté par la Commission des Services réguliers du Ministère de l'Equipement et des Transports. § 2. Les partenaires sociaux adresseront au Ministre des Transports et à l'administration un écrit faisant état du parallélisme nécessaire entre les mesure prises en Régie en exécution de l'article 4 précité et les mesures visées au paragraphe précédent afin de les informer quant à l'impact budgétaire de ce parallélisme. CHAPITRE V. - Indemnité d'habillement
Art. 5.§ 1er. A partir du 1er juin 2007, l'indemnité visée à l'article 2, alinéa 1er de la convention collective de travail du 17 juillet 1991 conclue au sein de la Commission paritaire nationale du transport relative à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour les vêtements de travail (uniforme) au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 octobre 1992, Moniteur belge du 5 février 1992, modifiée par la convention collective de travail du 11 décembre 1992 relative à la programmation sociale dans les services publics d'autobus, est portée à 26,88 EUR/an. § 2. L'indemnité d'habillement mensuelle est portée à 8,05 EUR/mois à partir du 1er juin 2007. CHAPITRE VI. - Dispositions diverses
Art. 6.Les partenaires sociaux s'engagent à se réunir et à se concerter afin d'identifier les questions posant difficultés en matière de calcul et de traitement des rémunérations du personnel roulant des entreprises qui effectuent des services réguliers pour le compte de la SRWT-TEC, en ce compris la lisibilité de la fiche de paye et la fixation et le rapprochement des périodes de référence des différents sous-secteurs de la commission paritaire 140.01.02.03. CHAPITRE VII. - Paiement d'indemnités et de primes aux travailleurs en crédit-temps
Art. 7.§ 1er. En matière d'indemnités et de primes aux travailleurs en crédit-temps, ceux-ci se voient attribuer les indemnités et les primes au prorata de leurs prestations telles qu'effectuées en vertu de leur régime de travail à temps partiel, sans préjudice de l'assimilation légale au statut des travailleurs à temps plein pour ce qui concerne les prestations prises en compte au plan de la sécurité sociale. § 2. Toutefois, les situations acquises au 24 octobre 2007, en ce compris les situations en raison desquelles une demande d'accès au régime de crédit-temps a d'ores et déjà été formellement introduite à cette même date, seront maintenues. CHAPITRE VIII. - Durée de validité
Art. 8.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er juin 2007. Elle est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET