publié le 08 février 2013
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie
29 JANVIER 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, les articles 16, § 1er, alinéa 3, 19, 20 et 96, § 1er, 2° et 3° et § 2; Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie;
Vu l'avis de la Commission des Assurances, donné le 14 décembre 2012;
Vu l'avis de la FSMA, donné le 14 décembre 2012;
Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 11 décembre 2012;
Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'après le 21 décembre 2012, il n'est plus autorisé d'effectuer une distinction entre les hommes et les femmes pour la détermination des primes et prestations en assurance vie;
Vu l'avis n° 52.618/1 du Conseil d'Etat donné le 15 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'accès à des biens et services et la fourniture des biens et services, suite à l'arrêt C-236/09 de la Cour de Justice de l'Union européenne du 1er mars 2011.
Art. 2.A l'article 24 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie les modifications suivantes sont apportées: 1. le paragraphe 5 est remplacé comme suit : « § 5.Pour les opérations de genre vie, les taux de survie ne sont pas inférieurs : 1° pour les opérations dont le risque est situé en Belgique, a) à ceux issus de la table de référence XR, pour les nouveaux contrats conclus à compter du 21 décembre 2012 et pour lesquels une distinction fondée sur le sexe n'est pas permise conformément à la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer luttant contre la discrimination entre les femmes et les hommes.Il en est de même pour les nouveaux contrats qui ont été conclus au ou après le 21 décembre 2012, pour lesquels la loi précitée permet tout de même une distinction sur base du sexe mais qui n'a pas été appliquée; b) à ceux issus des tables de référence MR ou FR, selon que l'assuré est de sexe masculin ou féminin, pour les autres contrats;2° pour les opérations dont le risque est situé à l'étranger, aux taux de survie imposés par la législation du pays du risque à ses propres entreprises d'assurances ou, à défaut, aux taux de survie correspondant à la mortalité de ce pays. Par nouveau contrat, on entend un nouveau contrat au sens de l'article 10, § 1er, alinéas 3 à 5 et l'article 12, § 3, alinéas 4 et 5, de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, tel que modifié par la loi du 19 décembre 2012.
Les tables de référence MR, FR et XR sont déterminées à partir de la formule et des constantes figurant dans l'annexe 1er. »; 2. le paragraphe 6 est remplacé comme suit : « § 6.Pour les opérations de genre décès, les taux de mortalité ne sont pas inférieurs : 1° pour les opérations dont le risque est situé en Belgique : a) à ceux issus de la table de référence XK, pour les nouveaux contrats conclus à compter du ou après le 21 décembre 2012 et pour lesquels une distinction fondée sur le sexe n'est pas permise conformément à la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer luttant contre la discrimination entre les femmes et les hommes.Il en est de même pour les nouveaux contrats qui ont été conclus au ou après le 21 décembre 2012, pour lesquels la loi précitée permet tout de même une distinction sur base du sexe mais qui n'a pas été appliquée; b) à ceux issus des tables de référence MK ou FK, selon que l'assuré est de sexe masculin ou féminin, pour les autres contrats;2° pour les opérations dont le risque est situé à l'étranger, aux taux de mortalité imposés par la législation du pays du risque à ses propres entreprises d'assurances ou, à défaut, aux taux de mortalité correspondant à la mortalité de ce pays. Par nouveau contrat, on entend un nouveau contrat au sens de l'article 10, § 1er, alinéas 3 à 5 et l'article 12, § 3, alinéas 4 et 5, de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, tel que modifié par la loi du 19 décembre 2012.
Les tables de référence MK, FK en XK sont déterminées à partir de la formule et des constantes figurant dans l'annexe 1er. »
Art. 3.L'annexe 1er du même arrêté est complété comme suit : « Les tables de mortalités XR et XK sont déterminées comme suit :
Age - Leeftijd
Nombre de survivants - Aantal overlevenden
XR
XK
0
1.000.000
1.000.000
1
999.539
999.153
2
999.077
998.303
3
998.614
997.451
4
998.148
996.596
5
997.681
995.737
6
997.211
994.874
7
996.738
994.007
8
996.263
993.136
9
995.785
992.258
10
995.303
991.375
11
994.818
990.484
12
994.328
989.586
13
993.833
988.679
14
993.333
987.763
15
992.827
986.836
16
992.315
985.897
17
991.796
984.945
18
991.268
983.979
19
990.732
982.996
20
990.187
981.995
21
989.630
980.974
22
989.062
979.931
23
988.481
978.863
24
987.885
977.768
25
987.273
976.642
26
986.643
975.483
27
985.994
974.286
28
985.323
973.049
29
984.628
971.765
30
983.907
970.431
31
983.156
969.041
32
982.374
967.589
33
981.555
966.069
34
980.698
964.472
35
979.797
962.792
36
978.847
961.019
37
977.845
959.143
38
976.785
957.154
39
975.660
955.039
40
974.463
952.787
41
973.188
950.382
42
971.827
947.808
43
970.369
945.048
44
968.807
942.084
45
967.127
938.894
46
965.320
935.455
47
963.371
931.742
48
961.267
927.728
49
958.991
923.382
50
956.526
918.673
51
953.853
913.565
52
950.952
908.019
53
947.800
901.994
54
944.372
895.445
55
940.640
888.324
56
936.576
880.578
57
932.147
872.153
58
927.318
862.990
59
922.052
853.027
60
916.308
842.198
61
910.041
830.436
62
903.205
817.670
63
895.749
803.829
64
887.618
788.839
65
878.756
772.629
66
869.101
755.129
67
858.590
736.271
68
847.155
715.996
69
834.729
694.252
70
821.240
670.997
71
806.618
646.205
72
790.789
619.869
73
773.685
592.004
74
755.239
562.652
75
735.388
531.885
76
714.079
499.814
77
691.267
466.586
78
666.920
432.395
79
641.024
397.476
80
613.585
362.112
81
584.633
326.628
82
554.227
291.389
83
522.461
256.792
84
489.465
223.253
85
455.409
191.193
86
420.506
161.023
87
385.017
133.118
88
349.244
107.802
89
313.531
85.320
90
278.256
65.824
91
243.827
49.360
92
210.661
35.861
93
179.175
25.150
94
149.766
16.958
95
122.787
10.942
96
98.527
6.723
97
77.194
3.910
98
58.893
2.139
99
43.620
1.093
100
31.260
517
101
21.595
224
102
14.319
89
103
9.071
31
104
5.461
10
105
3.106
3
106
1.658
1
107
825
0
108
379
0
109
160
0
110
61
0
111
21
0
112
6
0
113
2
0
114
0
0
115
0
0
116
0
0
117
0
0
118
0
0
119
0
0
120
0
0 »
Art. 4.Le présent arrêté prend effet le 21 décembre 2012.
Art. 5.Le ministre qui a les Assurances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2013.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE