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Arrêté Royal du 29 janvier 2002
publié le 10 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de 55 ans en 1997 et 56 ans en 1998

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012207
pub.
10/04/2002
prom.
29/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/29/2002012207/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de 55 ans en 1997 et 56 ans en 1998 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975.

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de 55 ans en 1997 et 56 ans en 1998, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 29 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 25 juin 1997 Prépension conventionnelle à partir de 55 ans en 1997 et 56 ans en 1998 (Convention enregistrée le 23 septembre 1997 sous le numéro 45315/CO/207)

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) ainsi que de l'arrêté royal du 21 mars 1997 d'exécution des articles 23 et 24 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 29 mars 1997).

La présente convention collective de travail ne s'applique qu'aux entreprises qui en conviennent à leur niveau, par adhésion à la présente convention collective de travail, soit sous la forme d'une convention collective de travail soit sous la forme d'un acte d'adhésion.

La présente convention collective de travail a pour objet d'instaurer, pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 inclus et selon les modalités prévues par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique, conformément à l'article 1er ci-avant, aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux employées dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette commission paritaire.

Art. 3.La procédure d'adhésion à la présente convention collective de travail est définie comme suit : A. Si l'adhésion s'opère par convention collective de travail conclue au niveau de lentreprise, cette convention collective de travail doit mentionner qu'elle est conclue en exécution de la présente convention collective de travail; une copie doit en être envoyée par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique qui en informe les représentants des organisations siégeant dans la commission paritaire précitée;

B. Si l'adhésion s'opère par acte d'adhésion (dont un modèle est annexé à la présente convention collective de travail), la procédure est la suivante : L'employeur communique le projet d'acte d'adhésion par écrit à chaque travailleur. Pendant huit jours à dater de cette communication écrite, l'employeur tient à la disposition des travailleurs un registre où ceux-ci peuvent consigner leurs observations. Pendant ce même délai de 8 jours, le travailleur ou son représentant peut également communiquer ses observations au chef de district de l'Inspection des lois sociales du lieu d'établissement de l'entreprise. Le nom du travailleur ne peut être ni communiqué, ni divulgué.

Passé ce délai de 8 jours, l'employeur dépose l'acte d'adhésion au greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail accompagné du registre.

L'employeur envoie par lettre recommandée à la poste une copie de l'acte d'adhésion ainsi qu'une copie du registre au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique qui en informe les représentants des organisations siégeant dans la commission paritaire précitée.

Art. 4.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail est étendu aux employés visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail : 1° a) ayant atteint ou atteignant, au moment de la cessation du contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 1997, l'âge de 55 ans ou plus;b) ayant atteint ou atteignant, au moment de la cessation du contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 1998, l'âge de 56 ans ou plus.2° satisfaisant aux conditions régissant la matière, prévues par la loi susmentionnée du 26 juillet 1996 ainsi que par l'arrêté royal susmentionné du 21 mars 1997 : par conséquent, les employés concernés devront pouvoir justifier de 33 années de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié ainsi que de 20 ans dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue au Conseil national du travail le 23 mars 1990. En outre, les employés concernés devront justifier d'au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, sauf dérogation à convenir uniquement sous forme d'une convention collective de travail d'entreprise; 3° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail. Les employés concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de travail précitée n° 17, conclue au Conseil national du travail; le cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée.

Pour bénéficier de la présente convention collective de travail, les employés concernés devront marquer leur accord sur le délai de préavis fixé à l'article 82, § 2, alinéas 1er et 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, c'est-à-dire sur un délai de préavis de 3 mois par tranche complète ou entamée de 5 années de service chez l'employeur visé à l'alinéa précédent du présent article.

Art. 5.Pour les employés concernés, les mêmes dispositions et procédures que celles fixées par la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail sont d'application. L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence entre l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence de l'employé.

Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail est octroyée à partir de l'expiration du délai de préavis jusques et y compris le mois au cours duquel l'employé prépensionné atteint l'âge de prise de cours de la pension de retraite.

Art. 7.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail est payée mensuellement.

Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention collective n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail : - lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; - révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.

Art. 8.Les employés prépensionnés s'engagent à informer immédiatement leur dernier employeur s'ils reprennent une activité. S'ils reprennent une activité autre que celle autorisée aux prépensionnés par la législation, le paiement de l'indemnité complémentaire dont question à l'article 4 de la présente convention collective de travail est suspendu.

En tout cas, ils fourniront tous les 3 mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de chômage.

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et prend fin le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe Prépension à partir de 55 ans en 1997 et 56 ans en 1998 pour employés ayant 33 ans de carrière et justifiant de 20 ans de travail visé par la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail.

I. Déclaration d'adhésion Le présent acte d'adhésion est souscrit en exécution de la convention collective de travail, relative à la prépension conventionnelle, conclue le 25 juin 1997 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et dont une copie est annexée au présent acte d'adhésion.

L'employeur soussigné déclare adhérer à la convention collective de travail précitée conclue le 25 juin 1997 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et couvrant la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998.

II. Engagements A. L'employeur soussigné atteste que le présent acte d'adhésion a été soumis à la consultation des employés conformément aux dispositions de la convention collective de travail précitée.

B. L'employeur s'engage à respecter le présent acte d'adhésion. « J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète » (1).

Fait à ..............., le . . . . . (Signature et identité du signataire). (1) Mention à manuscrire. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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