publié le 03 octobre 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la prime de fin d'année (1)
29 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la prime de fin d'année (à l'exception de l'entreprise de floriculture, des parcs et jardins) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la prime de fin d'année (à l'exception de l'entreprise de floriculture, des parcs et jardins).
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 9 octobre 2000 Prime de fin d'année (à l'exception de l'entreprise de floriculture, des parcs et jardins) (Convention enregistrée le 14 novembre 2000 sous le numéro 55844/CO/145)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant au champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des entreprises dont l'activité principale concerne la floriculture ou consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins, et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent, sauf les travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers.
Art. 2.Une prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers et ouvrières, visés à l'article 1er, à la charge du Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles, pour autant qu'ils aient fourni des prestations dans le secteur pendant l'année de référence.
Art. 3.La prime de fin d'année est calculée sur le salaire brut que l'ouvrier ou ouvrière concerné(e) a gagné pendant l'année de référence.
La prime de fin d'année s'élève à : 8,33 p.c. du salaire brut pour les pépinières; 7,55 p.c. du salaire brut pour la culture maraîchère; 7,55 p.c. du salaire brut pour la fructiculture.
Art. 4.Par "année de référence", on entend la période du 1er juillet de l'année précédente jusqu'au 30 juin inclus de l'année dans laquelle la prime est payée.
La première année de référence est, à titre exceptionnel, la période du 1er janvier 2000 jusqu'au 30 juin 2000 inclus et cela à cause de la technique de financement à appliquer.
Art. 5.La prime de fin d'année sera payée pour la première fois en 2000 par le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles.
La prime de fin d'année est payée aux ayants droit au mois de décembre suivant l'année de référence qui sert de base pour le calcul de la prime.
Art. 6.Une prime de fin d'année est également payée aux personnes suivantes selon les modalités visées à l'article 3 : - les ouvriers ou ouvrières qui prennent leur prépension dans le courant de l'année de référence ou qui sont pensionnés dans l'année de référence; - les ayants droit d'ouvriers ou ouvrières qui sont décédés dans le courant de l'année de référence; - les ouvriers ou ouvrières dont le contrat de travail a été résilié au courant de l'année de référence par l'employeur avec un délai de préavis ou par une rupture du contrat de travail avec paiement d'une indemnité de rupture ou dont le contrat de travail a été résilié d'un commun accord; - les ouvriers ou ouvrières ayant un contrat de travail à durée déterminée ou pour un certain travail qui prend fin dans le courant de la période de référence.
Art. 7.N'ont pas droit à la prime de fin d'année, les ouvriers ou ouvrières : - qui donnent leur démission dans le courant de la période de référence; - qui sont licenciés dans le courant de la période de référence, pour motif grave.
En ce qui concerne la prime de fin d'année qui est payée en décembre 2000, les travailleurs qui ont donné leur démission ont également droit à une prime de fin d'année, à titre exceptionnel.
Art. 8.Le conseil de gestion du Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles fixe les modalités d'application pratiques relatives à la présente convention collective de travail.
Art. 9.La présente convention ne porte pas préjudice à des régimes éventuels plus favorables qui sont d'application en matière de l'octroi d'une prime de fin d'année dans les entreprises horticoles visées au champ d'application. Ces régimes d'entreprise restent d'application pour la partie excédant la prime sectorielle visée à l'article 3.
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2000. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Art. 11.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 30 avril 1999 relative à la prime de fin d'année.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX