publié le 30 janvier 1999
Arrêté royal relatif à des mesures temporaires concernant la commercialisation de poires
29 JANVIER 1999. - Arrêté royal relatif à des mesures temporaires concernant la commercialisation de poires
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, noamment l'article 3, § § 1er et 2, modifié par la loi du 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 21 avril 1994 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 1996;
Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1990 relatif au prélèvement d'échantillons de denrées alimentaires et autres produits;
Vu l'arrêté royal du 21 avril 1987 portant agrément des laboratoires provinciaux, commerciaux ou privés;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures temporaires en matière de commercialisation de poires résulte de l'obligation d'assurer le respect des teneurs maximales pour les résidus de la substance active chloorméquat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrété, il est entendu par, 1° Poires : fruits à pépin du genre Pyrus sp.destinés à la consommation; 2° Commercialiser : trier, emballer, transporter mettre dans le commerce, offrir, exposer à la vente, vendre, livrer, céder à titre gratuit ou onéreux, exporter ou importer;3° Lot : une quantité de poires, déterminée par le Service, qui est uniforme quant à la variété, la provenance et la location physique;4° Service : les membres du personnel de l'Administration de la qualité des matières premières et du secteur végétal (DG 4) du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture, ainsi que les membres du personnel désignés par le Ministre des autres administrations ou des associations de producteurs reconnues;5° Organisation de producteurs reconnues : une organisation de producteurs dans le sens de l'article 11 du Règlement (CE) N° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes;6° Laboratoires agréés : les laboratoires visés dans l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant agrément des laboratoires provinciaux, communaux ou privés;7° Teneur maximale de résidus : la teneur maximale de résidus de la substance active chlormequat, prévue par l'arrêté royal du 21 avril 1994 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires;
Art. 2.Chaque personne qui est en possession d'un lot de poires doit dans les cinq jours ouvrables déclarer ses stocks, la quantité et les variétés, au moyen du formulaire de déclaration en annexe I au présent arrêté.
Les adresses des bureaux où les formulaires de déclaration doivent être introduits sont reprises en annexe II au présent arrêté.
Art. 3.Il est interdit de commercialiser des parties de poires sans l'autorisation du service.
L'autorisation de commercialisation est fixée en annexe III au présent arrêté.
Art. 4.§ 1er. Le Service procède au prélèvement aléatoire d'échantillons des lots de poires en vue de la détermination de la teneur maximale de résidus, soit à la demande du détenteur, soit de sa propre initiative. § 2. Les échantillons sont analysés aux frais du détenteur dans un des laboratoires agréés. Le détenteur est informé du résultat et peut demander une contre-analyse à ses frais.
Art. 5.§ 1er. Pour les lots de poires pour lesquels il ressort du rapport d'analyse que la teneur maximale de résidus n'est pas dépassée, une autorisation de commercialisation est délivrée au détenteur par le Service. § 2. Les lots de poires pour lesquels il ressort du rapport d'analyse que la teneur maximale de résidus est dépassée, sont retirés, aux frais du détenteur, détruits, utilisés à d'autres fins que l'alimentation et pour lesquelles leur contamination n'entraine pas de danger, ou retraités de manière à en assurer la sûreté. Toutes ces opérations doivent être faites avec l'accord préalable et sous le contrôle du Service. En cas de nécessité ou d'urgence, le Service peut lui-même faire procéder à ces opérations.
Art. 6.Le Ministre de l'Agriculture est habilité à prendre des mesures temporaires complémentaires afin d'assurer la commercialisation des poires conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 7.§ 1er. Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. § 2. Si des lots de poires sont constatés en infraction au présent arrêté, ils sont saisis par le Service et détruits sous la surveillance du Service aux frais du détenteur ou du propriétaire.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 janvier 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes entreprises, K. PINXTEN