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Arrêté Ministériel du 12 février 1999
publié le 19 février 1999

Arrêté ministériel portant des mesures temporaires complémentaires concernant la commercialisation de poires

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016051
pub.
19/02/1999
prom.
12/02/1999
ELI
eli/arrete/1999/02/12/1999016051/moniteur
moniteur
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12 FEVRIER 1999. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires complémentaires concernant la commercialisation de poires


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, §§ 1er et 2, modifié par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 29 janvier 1999 relatif à des mesures temporaires concernant la commercialisation de poires, notamment l'article 6, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 4 février 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures complémentaires afin d'assurer la commercialisation de poires qui répondent aux normes concernant la teneur maximale en résidus de pesticides, Arrête :

Article 1er.A la demande du détenteur, le Service peut également délivrer l'autorisation de commercialisation de poires, visée à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 29 janvier 1999 relatif à des mesures temporaires concernant la commercialisation de poires, au moyen d'une étiquette autocollante, conforme au modèle en annexe du présent arrêté, à apposer sur l'emballage individuel.

Art. 2.Le Service est habilité à délivrer, sous les conditions qu'il détermine et sans prélèvement d'échantillons, une autorisation de commercialisation au détenteur : - de lots de poires qui sont originaires de pays dont les instances officielles ou des instances agréées par elles prouvent au Service que l'utilisation de chlorméquat en culture de poires y est interdite, ou - de lots de poires qui sont originaires de pays où l'utilisation de chlorméquat en culture de poires est autorisée et qui sont accompagnés d'une attestation délivrée par les instances officielles compétentes (ou un organisme de contrôle agréé par elles) prouvant que la teneur maximale de résidus n'est pas dépassée.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 12 février 1999.

K. PINXTEN

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 12 février 1999.

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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