publié le 02 avril 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, relative au statut de la délégation syndicale
29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, relative au statut de la délégation syndicale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, relative au statut de la délégation syndicale.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 février 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles Convention collective de travail du 30 septembre 2002 Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 20 février 2003 sous le numéro 65523/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employés et les ouvriers, masculins et féminins, tels que définis aux articles 3 et 5 de la convention collective de travail du 30 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, à l'exclusion des concierges et du personnel domestique, tels que définis aux articles 7 et 8 de la même convention collective de travail.
Art. 2.Les chefs d'entreprises reconnaissent à leur personnel, syndiqué au sein d'une des organisations syndicales signataires, le droit de se faire représenter auprès d'eux par une délégation syndicale dont le statut est régi par la présente convention.
Art. 3.Les chefs d'entreprise s'engagent à recevoir la délégation syndicale, à n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer ainsi qu'à ne pas consentir aux travailleurs non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux travailleurs syndiqués.
Art. 4.Les délégués syndicaux du personnel doivent en toutes circonstances : a) faire preuve d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation;b) éviter personnellement et faire éviter aux collègues tout manquement au respect de la législation sociale, des règlements de travail et des conventions collectives de travail ainsi qu'à la discipline au travail et au secret professionnel;c) ne pas entraver l'action de la direction de l'entreprise et de ses représentants aux divers échelons.
Art. 5.Les organisations syndicales signataires s'engagent à respecter la liberté d'association et à veiller à ce que leurs membres excluent de leur propagande syndicale les méthodes qui ne seraient pas conformes à l'esprit de la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le statut des délégations syndicales du personnel, complétée par la convention n° 5bis du 30 juin 1971 et de la présente convention. CHAPITRE II. - Compétences
Art. 6.La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef d'entreprise ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise; le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends.
Art. 7.Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la voie hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndical.
La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tous litiges ou différends de caractère individuel qui n'ont pu être résolus par cette voie.
Art. 8.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux articles 6 et 7 ci-dessus, la délégation syndicale doit être informée préalablement par le chef d'entreprise des changements susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de rémunération, à l'exclusion des informations de caractère individuel.
Elle est notamment informée des changements résultant de la loi, des conventions collectives de travail ou des dispositions de caractère général figurant dans les contrats de travail individuels, en particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de rémunération et les règles de classification professionnelle.
Art. 9.Le chef d'entreprise ou son représentant recevra la délégation syndicale le plus rapidement possible, au plus tard dans les 14 jours suivant l'introduction de la demande. Cette audience lui sera accordée à l'occasion de tout litige concernant : a) les atteintes aux principes fondamentaux énoncés aux articles 2 à 5 de la convention collective de travail du 24 mai 1971 du Conseil national du travail, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises;b) l'application de la législation sociale, des règlements de travail, des conventions collectives de travail et des contrats individuels d'emploi, et notamment l'application au personnel syndiqué de l'entreprise des taux d'appointements et des règles de classification dans le cadre des lois et des conventions collectives de travail en vigueur;c) les relations de travail.
Art. 10.La délégation syndicale est compétente pour mener des négociations en vue de la conclusion de conventions ou d'accords collectifs au sein de l'entreprise sans préjudice des conventions collectives de travail ou accords conclus à d'autres niveaux.
Art. 11.La délégation syndicale n'est pas compétente pour traiter des questions qui relèvent de la compétence d'organismes paritaires à l'échelon de l'entreprise créés ou à créer par une disposition légale ou réglementaire et notamment le conseil d'entreprise, le comité pour la prévention et la protection au travail.
Toutefois, la susdite délégation peut veiller à la constitution et au fonctionnement de ces organismes et à l'application des décisions que ceux-ci auraient prises pour les travailleurs. CHAPITRE III. - Composition de la délégation
Art. 12.A la demande d'une ou de plusieurs organisations signataires une délégation syndicale est instituée : a) dans les entreprises comptant 50 travailleurs et plus, lorsque 25 p.c. au moins de l'effectif total des travailleurs est syndiqué avec un minimum de 17 travailleurs syndiqués; b) dans les entreprises comptant de 25 à 50 travailleurs, lorsque 17 travailleurs au moins sont syndiqués. Dans la présente convention, on entend par "entreprise" : l'unité technique d'exploitation au sens de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie (Moniteur belge du 27-28 septembre 1948).
Art. 13.L'organisation syndicale qui prend l'initiatives visant à instaurer une délégation syndicale, doit en informer les autres organisations syndicales par lettre recommandée.
Celles-ci avertissent, par lettre recommandée, endéans les 14 jours, l'organisation qui a pris l'initiative, qu'elles prétendent à au moins un mandat. A défaut de réaction de leur part dans le délai précité, elles sont supposées ne pas prétendre à une représentation.
Sous peine de nullité, la demande d'instauration d'une délégation syndicale est introduite auprès du chef d'entreprise au moyen d'une lettre recommandée commune à ces organisations syndicales qui prétendent à au moins un mandat.
Dans cette lettre, les organisations syndicales citées ci-dessus se référeront aux dispositions de la convention collective de travail sur le statut de la délégation syndicale conclue à la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles.
L'employeur peut, dans un délai de 15 jours qui suit la demande citée ci-dessus, s'opposer à l'instauration d'une délégation syndicale par lettre recommandée aux organisations syndicales qui ont introduit la demande.
Art. 14.La délégation est composée de délégués effectifs et de délégués suppléants. Il y a autant de suppléants que d'effectifs. Les délégués peuvent désigner parmi eux un président de délégation.
Art. 15.Le nombre de délégués effectifs est fixé comme suit, au prorata du nombre de travailleurs dans l'entreprise : - de 25 à 75 travailleurs : 2 délégués; - de 76 à 150 travailleurs : 3 délégués; - de 151 à 300 travailleurs : 4 délégués; - de 301 à 500 travailleurs : 5 délégués; - de 501 à 1 000 travailleurs : 6 délégués; - de 1 001 à 2 000 travailleurs : 8 délégués; - plus de 2 000 travailleurs : 10 délégués.
Dans les entreprises comptant 25 à 75 travailleurs, le nombre de délégués sera toutefois porté à 3, lorsqu'une troisième organisation syndicale prouve qu'elle compte dans l'entreprise au moins 25 p.c. du personnel syndiqué.
Dans les entreprises occupant au moins 25 travailleurs de moins de 21 ans, une place peut être réservée à un candidat ne remplissant pas la condition d'âge prévue à l'article 17, 2, ni la condition d'ancienneté prévue à l'article 17, 3, a).
Le nombre de délégués ne peut être modifié au cours de la durée normale du mandat.
Art. 16.Dans le calcul des effectifs cités aux articles 12 et 15 ci-dessus, il est tenu compte aussi bien des travailleurs engagés sous contrat à durée indéterminée et que des travailleurs engagés sous contrat à durée déterminée.
En vue d'établir quel est l'effectif du personnel occupé dans l'entreprise, il est tenu compte du nombre moyen de travailleurs occupés au cours des quatre trimestres civils qui précèdent celui au cours duquel est faite la demande d'instituer une délégation syndicale.
En vue d'établir les taux de syndicalisation prévus à l'article 12, alinéa 1er, a) et b), il est tenu compte du nombre de syndiqués occupés dans l'entreprise au moment de la demande de création d'une délégation syndicale.
En cas de contestation au sujet du nombre de travailleurs syndiqués occupés dans l'entreprise, il est fait appel au président de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles. CHAPITRE IV. - Désignation des délégués
Art. 17.Pour pouvoir remplir les fonctions de délégué effectif ou de suppléant, les membres du personnel doivent répondre aux conditions suivantes : 1. être de nationalité belge, ressortissant l'Union européenne ou titulaire d'un permis de travail A;2. être âgé de 21 ans accomplis;3. a) avoir été occupé en qualité de travailleur, depuis au moins trois ans;b) avoir au moins douze mois consécutifs de présence dans l'entreprise;4. ne pas être en période de préavis au moment de sa désignation;5. être affilié à l'une des organisations syndicales signataires de la présente convention.
Art. 18.Les délégués syndicaux sont désignés pour l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs délicates fonctions et pour leur compétence qui comporte une bonne connaissance de l'entreprise et de la branche d'activité.
Art. 19.Les organisations syndicales qui prétendent à un mandat au moins se mettront d'accord entre elles, avant l'introduction de la demande commune, visée à l'article 13, sur la répartition des mandats, proportionnellement au nombre respectif des membres dans l'entreprise.
En cas de contestation, la partie la plus diligente peut faire appel à l'initiative de conciliation du président de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles.
Au moment où la demande commune, visée à l'article 13, est envoyée au chef d'entreprise, les organisations syndicales enverront au président de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, par lettre recommandée, copie de cette demande, avec la liste des candidats effectifs et suppléants possibles, dont le nombre est limité à celui fixé par l'article 15. La liste définitive des délégués effectifs et suppléants proposés est présentée par écrit à l'employeur au plus tard 30 jours après l'introduction de la demande visée à l'article 13. Ce délai est suspendu en cas de contestation du nombre fixé aux articles 12 et 15.
Art. 20.Les membres suppléants sont appelés à siéger en remplacement du membre effectif : 1. en cas d'un empêchement de celui-ci résultant d'une suspension légale de son contrat d'emploi;2. lorsque le membre effectif est décédé, ne réunit plus les conditions fixées à l'article 17 ou si son mandat est venu à échéance en application de l'article 24.
Art. 21.Chaque organisation pourvoira en temps utile au remplacement de ceux de ses délégués qui viendraient à cesser leurs fonctions. Ce remplacement se fera conformément aux dispositions définies aux articles 17 à 20.
Art. 22.L'employeur peut toujours s'opposer, pour des motifs sérieux, à la désignation ou au maintien d'un délégué. Dans le premier cas, l'employeur fait connaître aux organisations professionnelles de travailleurs en cause ses motifs d'opposition dans les 14 jours ouvrables qui suivent la communication de la liste prévue à l'article 19, alinéa 3.
En cas de désaccord entre les parties, la question est soumise au comité de conciliation de la commission paritaire, qui la tranchera après avoir entendu les parties, éventuellement assistées d'un conseil.
Art. 23.La délégation syndicale est installée officiellement dans les quatorze jours après l'expiration du délai visé à l'article 22, alinéa 1er. En cas de désaccord entre les parties, ce délai prend cours après notification de la décision du bureau de conciliation, visée à l'article 22, alinéa 2.
A l'occasion de l'installation officielle, les parties fixent les modalités de fonctionnement de la délégation syndicale, en application du chapitre VI.
Art. 24.§ 1er. Le mandat des délégués syndicaux est de quatre ans. § 2. L'employeur peut, dans le courant du mois de septembre 1999, 2003, 2007,... par avis motivé et recommandé, informer les organisations syndicales qui occupent en ce moment un ou plusieurs des mandats dans la délégation syndicale, qu'il y a lieu, en application des articles 12, 15 et 16 de la présente convention collective de travail, de modifier le nombre de mandats ou de supprimer la délégation syndicale.
En cas de contestation, le différend sera réglé conformément aux dispositions du chapitre VIII de la présente convention collective de travail. § 3. L'organisation syndicale qui prétend à un mandat ou à une extension de mandats dans une délégation syndicale existante, en avise par lettre recommandée la ou les organisations syndicales qui occupent ces mandats.
Cette demande doit, à peine de nullité, être formulée dans le courant du mois de septembre précédant les dates visées au § 2.
Une copie de cette demande sera envoyée en même temps à l'employeur.
Les organisations syndicales qui prétendent à au moins un mandat se mettront d'accord avant l'introduction de la délégation syndicale commune auprès de l'employeur sur la répartition des mandats proportionnellement au nombre d'affiliés dans l'entreprise.
En cas de contestation, la partie la plus diligente peut faire appel à l'initiative de conciliation du président de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles. § 4. Au cas où une contestation née de l'application du § 2 ou 3 ci-dessus, n'est pas réglée pour le 1er janvier 2000, 2004, 2008..., la protection des membres de la délégation syndicale sortante sera maintenue pour une durée de 3 mois pour l'entreprise concernée. § 5. Si en septembre 1999, 2003, 2007,... aucune contestation n'est formulée en application des §§ 2 et 3 ci-avant, le mandat de la délégation syndicale est reconduit tacitement pour un nouveau terme de 4 ans. § 6. La durée de 4 ans du mandat prévue au § 1er du présent article ne s'applique pas aux délégations syndicales installées au cours de l'année civile 1999, 2003, 2007,... Dans ce cas, le mandat se termine au terme fixe immédiatement suivant.
Art. 25.Le mandat du délégué syndical prend fin : a) à son expiration normale;b) par démission du délégué signifiée par écrit à l'employeur;c) lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel de l'entreprise;d) par transfert vers une autre unité technique d'exploitation au sens de l'article 12, alinéa deux, de la présente convention;e) lorsque le délégué cesse de faire partie du syndicat dont il était membre au moment de sa désignation.Dans ce cas, le syndicat avertit l'employeur par lettre recommandée et désigne le suppléant s'il y a lieu. CHAPITRE V. - Statut des délégués syndicaux
Art. 26.Les délégués syndicaux jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie des travailleurs à laquelle ils appartiennent.
Art. 27.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat.
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale, qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette information se fera par lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.
L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fera par lettre recommandée; la période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets.
L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.
Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure.
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les deux mois de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement est soumis au Tribunal du travail.
Art. 28.Si un candidat figurant sur la liste visée à l'article 19, alinéa 3, est licencié avant l'installation officielle, visée à l'article 23, la partie la plus diligente peut présenter le cas au bureau de conciliation qui appréciera si le licenciement a été décidé pour des raisons dues à la candidature.
Art. 29.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, l'organisation syndicale doit en être informée immédiatement.
Art. 30.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 27 ci-dessus;2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement, au regard de la disposition de l'article 28, ci-dessus, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le Tribunal du travail;3. si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le Tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;4. si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue par l'article 21, § 7 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie et par l'article 1erbis, § 7, de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs (Moniteur belge du 16 juin 1952).
Art. 31.En cas de changement résultant d'un transfert conventionnel d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise, la disposition suivante, est d'application : a) en ce qui concerne le bénéfice des mesures de protection prévues au présent chapitre V : la protection prévue aux articles 27, 28 et 30 s'applique aux délégués syndicaux de l'entreprise qui est transférée, jusqu'au moment où une nouvelle délégation est constituée ou, si les délégués ne sont pas désignés à nouveau ou réélus, jusqu'à l'expiration de la durée conventionnelle de leur mandat;à cet effet, les délégués syndicaux sont considérés comme continuant à exercer leur mandat dans les limites de temps précitées; b) en ce qui concerne la poursuite de l'exercice du mandat : 1.si, en cas de transfert, l'autonomie de l'entreprise ou de la partie d'entreprise au niveau de laquelle la délégation syndicale a été constituée, est conservée, les délégués syndicaux continuent à exercer leur mandat jusqu'à l'expiration de celui-ci; 2. si l'autonomie de l'entreprise ou de la partie d'entreprise au niveau de laquelle la délégation syndicale a été constituée, n'est pas conservée, la délégation syndicale sera reconstituée, au plus tard six mois après le transfert. Les délégués syndicaux continuent à exercer leur mandat jusqu'au moment de la reconstitution.
Art. 32.Le délégué syndical sous préavis conserve pendant la durée de son préavis, outre les droits découlant de la loi sur le contrat d'emploi, ceux qui résultent de la présente convention.
Si des circonstances le justifient, l'employeur peut invoquer les dispositions de l'article 22 ci-dessus. CHAPITRE VI. - Fonctionnement de la délégation syndicale
Art. 33.La délégation syndicale est reçue suivant les nécessités, par le chef d'entreprise ou son délégué.
Art. 34.La délégation syndicale, plénière ou partielle, se réunit avec l'employeur pendant les heures normales de travail.
Art. 35.Le temps consacré aux réunions de la délégation syndicale avec l'employeur est considéré comme prestation de travail et est rétribué comme tel. Toutefois, le temps de réunion qui dépasse les heures normales de travail ne donne pas lieu à un sursalaire.
Art. 36.Les membres de la délégation syndicale disposent du temps et des facilités nécessaires - à déterminer de commun accord avec l'employeur et rémunérés comme temps de travail - pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales dans l'entreprise prévues par le présent statut.
En vue de l'utilisation de ce temps et de ces facilités, les membres de la délégation syndicale doivent informer au préalable l'employeur et veiller de commun accord avec lui à ce que cette utilisation ne perturbe pas la bonne marche des services de l'entreprise.
L'entreprise donne à la délégation syndicale l'usage d'un local - soit en permanence, soit occasionnellement - afin de lui permettre de remplir adéquatement sa mission.
Art. 37.La délégation syndicale peut, en vue de préparer les réunions avec l'employeur, se réunir à l'intérieur de l'entreprise moyennant l'accord préalable de l'employeur. Ces réunions préparatoires sont à considérer comme des missions et activités syndicales telles que visées par l'article 36, alinéa 1er.
Art. 38.La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail notamment pendant les heures de repos, procéder oralement ou par écrit à toutes les communications utiles au personnel. Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical.
Sur demande motivée à introduire par la délégation syndicale avec un préavis de 48 heures et moyennant l'accord de l'employeur, des réunions d'information du personnel de l'entreprise peuvent être organisées par la délégation syndicale sur les lieux de travail.
L'employeur ne peut arbitrairement refuser cet accord. Il est plus particulièrement amené à le donner lors de la conclusion de conventions collectives de travail intéressant l'ensemble des travailleurs de l'entreprise. CHAPITRE VII. - Rôle de la délégation syndicale en cas d'inexistence de conseil d'entreprise
Art. 39.Par dérogation à l'article 11, la délégation syndicale peut, en cas d'inexistence de conseil d'entreprise, assumer les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce conseil au chapitre II, articles 4, 5, 6, 7 et 11 de la convention collective de travail coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, conclue au sein du Conseil national du travail, le 9 mars 1972. CHAPITRE VIII. - Règlement d'un différend
Art. 40.Lorsqu'un différend surgit à l'intérieur de l'entreprise avec la direction, la délégation syndicale utilise tous les moyens possibles pour régler ce différend par la négociation.
Art. 41.Lorsque l'intervention d'une délégation syndicale n'a pas permis d'aboutir à un accord avec l'employeur pour le règlement d'un différend, les délégués peuvent faire appel aux représentants permanents de leurs organisations syndicales pour continuer l'examen de l'affaire. Dans cette éventualité, l'employeur peut se faire assister de représentants de son organisation professionnelle.
Art. 42.Après épuisement des moyens de négociation, la délégation syndicale peut faire porter le différend devant le comité national de conciliation de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles.
Art. 43.Tout recours au comité national de conciliation doit se faire par l'intermédiaire d'un membre de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles.
Art. 44.Un préavis de grève ne peut être notifié que par écrit et après que le comité national de conciliation se soit prononcé.
Art. 45.Le préavis de grève aura une durée d'au moins quatorze jours et commencera à courir le jour suivant la notification. CHAPITRE IX. - Durée de la convention et divers
Art. 46.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelée par tacite reconduction pour un nouveau terme de quatre ans et ensuite de quatre en quatre ans s'il n'est pas fait usage des dispositions de l'article 47 ci-dessous.
Art. 47.Au plus tôt six mois et au plus tard trois mois avant l'échéance de chacune des périodes prévues à l'article 46, la présente convention collective de travail peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties signataires.
Le préavis est adressé par lettre recommandée à toutes les parties signataires et au président de la commission paritaire.
Art. 48.L'organisation qui prend l'initiative de dénoncer la convention s'engage à en indiquer les motifs et à déposer immédiatement des propositions d'amendements. Les signataires de la présente convention collective de travail s'engagent à discuter ces propositions dans le délai d'un mois de leur réception.
Art. 49.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, inclus la durée du préavis de dénonciation, les parties s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out dans les entreprises où elle aura été appliquée sans avoir recouru aux dispositions du chapitre VIII. Les grèves ou lock-out déclarés en contradiction avec le présent article ne seront pas soutenus.
Art. 50.Les cas spéciaux ou non prévus par la présente convention collective de travail sont examinés par le comité restreint de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles qui fera rapport à la commission.
Art. 51.La présente convention collective de travail entre en vigueur le jour de sa conclusion.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE
Annexe à la convention collective de travail du 30 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, relative au statut de la délégation syndicale Commentaire paritaire joint à la convention collective de travail concernant le statut de la délégation syndicale
Article 1er.Champ d'application La notion "travailleurs" doit être entendue au sens de travailleurs visés par les articles 3 et 5 de la convention collective de travail du 30 septembre 2002, relative à la classification professionnelle et aux salaires, conclue en Commission paritaire pour la gestion d'immeubles.
Cette décision s'applique à l'ensemble des dispositions de la convention.
Conformément aux principes généraux du droit des conventions collectives de travail des définitions plus favorables aux travailleurs pourront être adoptées au niveau des entreprises.
Art. 12.Il s'agit de la notion originale du terme "unité technique d'exploitation" mentionné dans la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer et non pas de celle modifiée par des arrêtés réglementaires récents (arrêté royal n° 4 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre 1978).
Art. 33.Les entreprises ou les sous-secteurs de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles sont invités à fixer à leur niveau les facilités et le temps nécessaire pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales dans l'entreprise, prévus dans le présent statut.
Le comité restreint de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles veillera à la bonne application de cette disposition.
Art. 37.Les organisations sont d'avis que l'organisation de pareilles réunions d'information se justifie surtout pendant la négociation ou la conclusion, soit de conventions collectives, soit d'accords collectifs au niveau de l'entreprise.
Le bureau de conciliation de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles examinera toute difficulté d'application de la présente convention, notamment dans le cas où les organisations syndicales s'estimeraient défavorisées par rapport aux dispositions de la précédente convention réglant le statut de la délégation syndicale.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE