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Arrêté Royal du 29 février 2004
publié le 30 mars 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative à l'octroi de la prépension à mi-temps à 57 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200080
pub.
30/03/2004
prom.
29/02/2004
ELI
eli/arrete/2004/02/29/2004200080/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative à l'octroi de la prépension à mi-temps à 57 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative à l'octroi de la prépension à mi-temps à 57 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 février 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.

Annexe Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie Convention collective de travail du 13 juin 2003 Octroi de la prépension à mi-temps à 57 ans (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro 67390/CO/128.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs occupés dans un régime de travail à temps plein et à leurs employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie. CHAPITRE II. - Disposition générale

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993 (Moniteur belge du 4 décembre 1993). CHAPITRE III. - Principe

Art. 3.Les travailleurs occupés à temps plein peuvent bénéficier de la prépension à mi-temps à partir de l'âge de 57 ans.

Art. 4.Les travailleurs concernés doivent en outre bénéficier de l'allocation de chômage prévue pour cette catégorie de travailleurs par la réglementation relative à l'assurance contre le chômage.

Art. 5.Le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail à temps partiel doit, après la réduction, être en moyenne égal par cycle de travail à la moitié du nombre d'heures de travail dans le cadre d'un régime de travail à temps plein dans le service. CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire est au moins égal au montant prévu par la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993 (Moniteur belge du 4 décembre 1993).

Art. 7.Le montant de l'indemnité complémentaire est à charge de l'employeur du travailleur concerné et est payé mensuellement. CHAPITRE V. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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