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Arrêté Royal du 29 février 2004
publié le 08 mars 2004

Arrêté royal déterminant des formulaires standard pour les marchés publics non soumis à la publicité européenne

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service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2004021016
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08/03/2004
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29/02/2004
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29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal déterminant des formulaires standard pour les marchés publics non soumis à la publicité européenne


RAPPORT AU ROI, Sire, Ce projet d'arrêté royal introduit dans les arrêtés royaux du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics et du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, des modèles d'avis standard pour les marchés publics et les concessions de travaux publics qui ne sont soumis à la publicité qu'au niveau belge. Il convient de rappeler que l'arrêté royal du 22 avril 2002 a déterminé de tels modèles d'avis pour les marchés soumis à la publicité européenne, lors de la transposition de la directive 2001/78/CE du 13 septembre 2001. A l'occasion de cette transposition, il avait été précisé dans les arrêtés précités que les modèles d'avis européens pouvaient être utilisés pour les marchés soumis uniquement à la publicité au niveau belge à condition que les rubriques pertinentes prévues par la réglementation soient au moins remplies. Il en résultait dès lors que pour les marchés non soumis à la publicité européenne un pouvoir adjudicateur a pour l'instant le choix entre l'utilisation du modèle européen et la composition d'un avis selon ses propres exigences.

Or, dans le cadre de la modernisation de l'administration, les pouvoirs adjudicateurs pourront dans un proche avenir envoyer les avis de marchés à publier au Bulletin des Adjudications non plus seulement par lettre ou par télécopie mais également par les moyens électroniques. Si l'on veut tirer un avantage maximum de ce nouveau mode de transmission tant pour les pouvoirs adjudicateurs que pour les entreprises, il s'impose de définir des modèles d'avis standard pour les marchés ne devant être publiés qu'au niveau belge, et de rendre obligatoire l'utilisation des modèles. Ces modèles d'avis suivent la structure générale des modèles prévus au niveau européen. Les rubriques à compléter sont cependant fortement simplifiées et contiennent uniquement les données indispensables pour assurer une information correcte aux entreprises.

Afin de permettre aux pouvoirs adjudicateurs de s'adapter à l'utilisation des nouveaux modèles, la date d'entrée en vigueur est fixée au 1er septembre 2004. Ces modèles seront dès lors obligatoires pour les marchés dont les avis sont envoyés pour publication à partir de cette date. Avant cette entrée en vigueur, les pouvoirs adjudicateurs auront déjà la faculté d'utiliser ces formulaires standard, pour autant qu'ils y mentionnent au moins les informations pertinentes exigées par les dispositions actuellement en vigueur.

Il a été tenu compte des remarques formulées par le Conseil d'Etat.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT

AVIS 34.872/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Premier Ministre, le 10 février 2003, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "déterminant des formulaires standard pour les marchés publics non soumis à la publication européenne", a donné le 13 mars 2003 l'avis suivant : PORTEE ET FONDEMENT LEGAL DU PROJET Le projet d'arrêté royal soumis pour avis règle la détermination et la publicité des formulaires standard pour les marchés publics non soumis à la publicité européenne.

A cette fin, deux arrêtés royaux sont modifiés, à savoir l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications.

Concernant les modifications en projet de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, le fondement légal peut être puisé dans les articles 14, alinéas 1er et 2, et 21 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

Les modifications apportées à l'arrêté royal du 10 janvier 1996 trouvent leur fondement légal dans l'article 59, § 1er, de la loi visée du 24 décembre 1993.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 1. Compte tenu de l'observation formulée sur la portée et le fondement légal du projet, on écrira à la fin du premier alinéa du préambule : « ... relatifs aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, notamment les articles 14, 21 et 59, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 18 juin 1996;". 2. On rédigera comme suit le début du septième alinéa : "Vu l'avis 34.872/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2003, en application de...;".

Article 1er 1. Il y aura lieu, dans la phrase liminaire de l'article 1er du projet, de faire mention de l'arrêté royal modificatif du 22 avril 2002. De même, toutes les autres dispositions du projet qui tendent à modifier l'arrêté royal du 8 janvier 1996 ou l'arrêté royal du 10 janvier 1996 mentionneront également chaque fois l'arrêté royal modificatif du 22 avril 2002. 2. Dans le texte néerlandais, on écrira à la fin de la phrase liminaire de l'article 1er du projet : "... worden het tweede en het derde lid vervangen door de volgende bepalingen :".

Si nécessaire, le texte néerlandais d'autres dispositions du projet sera adapté dans le même sens. 3. En principe, des mots tels que "devoir" ne sont pas utilisés dans un texte normatif, l'obligation découlant déjà de la disposition normative même.Par conséquent, on écrira à l'article 12, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 : "Cet avis de marché fait mention de la date de son envoi... » au lieu de "Cet avis de marché doit faire mention de la date de son envoi... » .

La formulation d'autres dispositions du projet devra, s'il y a lieu, être adaptée dans le même sens. 4. Par analogie au texte français, il convient dans le texte néerlandais de l'article 12, alinéa 6, en projet, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, de remplacer les mots "vóór de datum van de aankondiging" par les mots "vóór de datum van verzending van de aankondiging". La même observation vaut pour le texte néerlandais de la disposition correspondante figurant dans les différents articles subséquents du projet.

Article 7 1. Il y a lieu dans la phrase liminaire de l'article 7 du projet de mentionner, outre l'arrêté royal du 22 avril 2002, également l'arrêté royal modificatif du 25 mars 1999. 2. A la fin du texte néerlandais de l'article 7, 1°, du projet, il faut évidemment écrire "... van aankondiging' geschrapt;".

Article 9 On rédigera l'article 9 du projet comme suit : « Il est ajouté au même arrêté, modifié par..., les annexes 6, 7, 8 et 9, figurant à l'annexe 1 du présent arrêté".

Article 10 Les modifications que l'article 10 du projet entend apporter à l'arrêté royal du 10 janvier 1996 sont relatives à l'article 11 de l'arrêté royal visé et non à son article 12, ainsi que le mentionne erronément le texte néerlandais de la phrase liminaire de l'article 10 du projet.

Article 17 On rédigera l'article 17 du projet comme suit : « Il est ajouté au même arrêté, modifié par..., les annexes 7, 8 et 9, figurant à l'annexe 2 du présent arrêté ».

Exécutoire Le projet doit être complété par une disposition exécutoire.

29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal déterminant des formulaires standard pour les marchés publics non soumis à la publicité européenne ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment les articles 14, 21 et 59, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 18 juin 1996;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, modifié par les arrêtés royaux des 8 novembre 1998, 25 mars 1999 et 20 juillet 2000, par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001 et par l'arrêté royal du 22 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, modifié par les arrêtés royaux des 8 novembre 1998, 25 mars 1999 et 20 juillet 2000, par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001 et par l'arrêté royal du 22 avril 2002;

Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 23 décembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 janvier 2003;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 34.872/1 du Conseil d'Etat donné le 13 mars 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, CHAPITRE Ier. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics

Article 1er.Dans l'article 12 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Cet avis de marché fait mention de la date de son envoi au Bulletin des Adjudications.

Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi.

Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 6 du présent arrêté.

Seul l'avis publié au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Bulletin des Adjudications . »

Art. 2.Dans l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Cet avis de marché fait mention de la date de son envoi au Bulletin des Adjudications . Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi.

Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 6 du présent arrêté.

Seul l'avis publié au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Bulletin des Adjudications . »; 2° au § 2, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Cet avis est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 7 du présent arrêté.»

Art. 3.Dans l'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Cet avis de marché fait mention de la date de son envoi au Bulletin des Adjudications .

Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi.

Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 6 du présent arrêté.

Seul l'avis publié au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Bulletin des Adjudications . »

Art. 4.Dans l'article 40 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Cet avis de marché fait mention de la date de son envoi au Bulletin des Adjudications . Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi.

Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 6 du présent arrêté.

Seul l'avis publié au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Bulletin des Adjudications . »; 2° au § 2, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Cet avis est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 7 du présent arrêté.»

Art. 5.Dans l'article 64 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Cet avis de marché fait mention de la date de son envoi au Bulletin des Adjudications .

Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi.

Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 6 du présent arrêté.

Seul l'avis publié au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Bulletin des Adjudications . »

Art. 6.Dans l'article 66 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Cet avis de marché fait mention de la date de son envoi au Bulletin des Adjudications . Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi.

Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 6 du présent arrêté.

Seul l'avis publié au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Bulletin des Adjudications . »; 2° au § 2, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Cet avis est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 7 du présent arrêté.»

Art. 7.Dans l'article 76 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, les mots « suivant le même modèle d'avis » sont supprimés;2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4, L'avis de concours de projets est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 3, A, du présent arrêté si le concours est soumis à la publicité européenne et à l'annexe 8 si ce n'est pas le cas.»

Art. 8.Dans l'article 125 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, les mots « figurant à l'annexe 4, A » sont remplacés par les mots « figurant à l'annexe 9 ».

Art. 9.Il est ajouté au même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, les annexes 6, 7, 8 et 9, figurant à l'annexe 1re du présent arrêté. CHAPITRE II. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications

Art. 10.Dans l'article 11 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Cet avis de marché fait mention de la date de son envoi au Bulletin des Adjudications .

Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi.

Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 7 du présent arrêté.

Seul l'avis publié au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Bulletin des Adjudications . »

Art. 11.Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Cet avis de marché fait mention de la date de son envoi au Bulletin des Adjudications . Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi.

Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 7 du présent arrêté.

Seul l'avis publié au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Bulletin des Adjudications . »; 2° au § 3, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Cet avis est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 8 du présent arrêté.»

Art. 12.Dans l'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Cet avis de marché fait mention de la date de son envoi au Bulletin des Adjudications .

Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi.

Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 7 du présent arrêté.

Seul l'avis publié au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Bulletin des Adjudications . »

Art. 13.Dans l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Cet avis de marché fait mention de la date de son envoi au Bulletin des Adjudications . Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi.

Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 7 du présent arrêté.

Seul l'avis publié au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Bulletin des Adjudications . »; 2° au § 3, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Cet avis est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 8 du présent arrêté.»

Art. 14.Dans l'article 54 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Cet avis de marché fait mention de la date de son envoi au Bulletin des Adjudications .

Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi.

Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 7 du présent arrêté.

Seul l'avis publié au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Bulletin des Adjudications . »

Art. 15.Dans l'article 56 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Cet avis de marché fait mention de la date de son envoi au Bulletin des Adjudications . Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi.

Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 7 du présent arrêté.

Seul l'avis publié au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Bulletin des Adjudications . »; 2° au § 3, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Cet avis est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 8 du présent arrêté.»

Art. 16.Dans l'article 63 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, les mots « suivant le même modèle d'avis » sont supprimés;2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « L'avis de concours de projets est établi conformément au modèle figurant à l'annexe 3, A, du présent arrêté si le concours est soumis à la publicité européenne et à l'annexe 9 si ce n'est pas le cas.»

Art. 17.Il est ajouté au même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, les annexes 7, 8 et 9, figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004. Les marchés publics pour lesquels un avis a été envoyé pour publication au Bulletin des Adjudications avant cette date demeurent soumis aux dispositions réglementaires en vigueur au moment de l'envoi de l'avis.

Art. 19.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 février 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT

Annexe 1 introduisant les annexes 6, 7, 8 et 9 dans l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 février 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT

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