publié le 06 octobre 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre
29 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 68;
Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, modifié par les arrêtés royaux des 16 septembre 1966, 12 janvier 1970, 16 février 1971, 15 février 1974, 24 avril 1974, 23 mars 1977, 12 avril 1984, 25 juin 1985, 7 juillet 1986, 14 août 1987, 15 août 1987, 7 novembre 1988, 4 mars 1991, 17 octobre 1991, 12 octobre 1993, 21 février 1994, 20 avril 1994, 12 août 1994, 16 décembre 1994, 13 janvier 1995, 13 novembre 1995, 20 août 1996, 13 juillet 1997 et 8 août 1998;
Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, donné le 8 janvier 1998, le 11 juin 1998 et le 11 mars 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 28 octobre 1998;
Vu la délibération du Conseil des ministres du 30 octobre 1998, sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales, et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, modifié par les arrêtés royaux des 16 septembre 1966, 12 janvier 1970, 16 février 1971, 15 février 1974, 24 avril 1974, 23 mars 1977, 12 avril 1984, 25 juin 1985, 7 juillet 1986, 14 août 1987, 15 août 1987, 7 novembre 1988, 4 mars 1991, 17 octobre 1991, 12 octobre 1993, 21 février 1994, 20 avril 1994, 12 août 1994, 16 décembre 1994, 13 janvier 1995, 13 novembre 1995, 20 août 1996, 13 juillet 1997 et 8 août 1998, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit : «
Art. 3bis.§ 1er. Sans préjudice de la possibilité pour un enfant mineur âgé d'au moins 15 ans d'être hospitalisé dans un service des maladies infantiles (index E) ou dans un service neuropsychiatrique pour enfants (index K), aucun mineur âgé de moins de 15 ans ne peut être hospitalisé dans le service neuropsychiatrique d'observation et de traitement (index A), ni dans le service de traitement neuropsychiatrique (index T) ni dans le groupe des services pour adultes, tel que défini à l'article 1bis, 5°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément d'hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter.
Une dérogation peut être accordée par l'autorité de la communauté concernée qui a l'agrément dans ses attributions pour les hôpitaux où sont effectuées à la fois des prestations chirurgicales et autres prestations médicales exclusivement pour les mineurs. § 2. Par dérogation au § 1er, les mineurs âgés de moins de 15 ans peuvent toutefois être admis dans les services visés dans ce paragraphe, à condition que ce soit pour l'un des traitements ou interventions suivants : - le traitement des grands brûlés; - les greffes de moêlle; - les transplantations; - les interventions effectuées au sein d'un service de neurochirurgie, tel que défini à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1986 fixant les normes auxquelles un service d'imagerie médicale où est installé un tomographe axial transverse doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987; - le traitement spécialisé d'affections pneumologiques pédiatriques dans les hôpitaux disposant d'au moins 300 lits universitaires agréés; à condition que l'hôpital qui ne dispose pas d'un service des maladies infantiles agréé (index E) ait conclu, avec un hôpital qui dispose bien d'un tel service, une convention de collaboration lui permettant d'avoir recours à un médecin spécialisé en pédiatrie. § 3. Par dérogation au § 1er, les mineurs âgés de moins de 15 ans peuvent toutefois être admis dans les services visés dans ce paragraphe pour y subir des interventions chirurgicales dans le cadre d'une « hospitalisation chirurgicale de jour », au sens de l'arrêté royal du 25 novembre 1997 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction « hospitalisation chirurgicale de jour », et restent hospitalisés pour les complications médicales qui en résultent. L'admission susvisée est toutefois subordonnée à la condition que l'hôpital qui ne dispose pas d'un service des maladies infantiles agréé (index E) ait conclu, avec un hôpital qui dispose bien d'un tel service, une convention de collaboration lui permettant d'avoir recours à un médecin spécialisé en pédiatrie. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, les mineurs âgés de moins de 15 ans peuvent être admis, en cas de circonstances exceptionnelles dans un service des soins intensifs (index I) ou dans un service des maladies contagieuses (index L), sous la surveillance d'un médecin responsable et d'un pédiatre, dans le cadre d'une convention de collaboration. § 5. Par dérogation au § 1er, des mineurs âgés de moins de 15 ans peuvent être admis dans un service relevant du groupe des services pour adultes lorsqu'il n'y a pas d'hôpital disposant d'un service des maladies infantiles agréé (index E) dans un rayon de 25 km et à condition que l'hôpital où est hospitalisé l'enfant soit lié par une convention de collaboration avec un hôpital disposant d'un service des maladies infantiles agréé (index E) et qu'il puisse, à tout moment, faire appel à un médecin spécialiste en pédiatrie. ».
Art. 2.A la section III. (« Normes d'organisation ») de la rubrique « Normes générales applicables à tous les établissements concernant tous les services sans distinction, quel que soit l'index » de l'annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, modifié par les arrêtés royaux des 16 septembre 1966, 12 janvier 1970, 16 février 1971, 15 février 1974, 24 avril 1974, 23 mars 1977, 12 avril 1984, 25 juin 1985, 7 juillet 1986, 14 août 1987, 15 août 1987, 7 novembre 1988, 4 mars 1991, 17 octobre 1991, 12 octobre 1993, 21 février 1994, 20 avril 1994, 12 août 1994, 16 décembre 1994, 13 janvier 1995, 13 novembre 1995, 20 août 1996, 13 juillet 1997 et 8 août 1998, le 1°bis, abrogé par l'arrêté royal du 4 mars 1991, est rétabli dans la rédaction suivante : « 1°bis. Chaque hôpital disposant d'un service agréé des maladies infantiles (index E), de même que chaque hôpital qui ne dispose pas d'un tel service, mais qui est autorisé, en application du présent arrêté, à traiter des enfants, doit adopter, à l'issue d'une réflexion multidisciplinaire en son sein, un protocole définissant les axes d'une prise en charge spécifique des enfants, tant en hospitalisation, qu'en ambulatoire; l'exécution de cette obligation relève de la responsabilité du gestionnaire de l'hôpital.
Ce protocole traitera en particulier : - des mesures particulières d'information, de conseils et de soutien psychologique à destination des enfants, de leurs parents ou de leurs réprésentants légaux; - des actions à mettre en oeuvre pour associer, dans la mesure du possible, les parents à l'administration des soins prodigués à leur enfant; - des initiatives mises en place pour améliorer le confort des enfants hospitalisés, en ce qui concerne notamment la décoration des locaux, les repas, les heures de visite; - des mesures spécifiques visant à assurer la surveillance et la sécurité des enfants tant au sein de l'hôpital, que dans ses abords immédiats (parking, etc.); - des mesures de concertation entre un pédiatre et le médecin responsable du service pour adultes où est hospitalisé un enfant de plus de 14 ans; - des mesures de concertation entre les infirmiers spécialisés en pédiatrie et les infirmiers des autres services.
Ce protocole est communiqué aux membres du personnel de l'hôpital, et mis à la disposition des enfants, de leurs parents ou de leurs représentants légaux. ».
Art. 3.A la section III (« Normes d'organisation ») de la rubrique « Normes spéciales s'adressant aux services des maladies infantiles : index E ») de l'annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, modifié par les arrêtés royaux des 16 septembre 1966, 12 janvier 1970, 16 février 1971, 15 février 1974, 24 avril 1974, 23 mars 1977, 12 avril 1984, 25 juin 1985, 7 juillet 1986, 14 août 1987, 15 août 1987, 7 novembre 1988, 4 mars 1991, 17 octobre 1991, 12 octobre 1993, 21 février 1994, 20 avril 1994, 12 août 1994, 16 décembre 1994, 13 janvier 1995, 13 novembre 1995, 20 août 1996, 13 juillet 1997 et 8 août 1998, le 3° est remplacé comme suit : « 3° Les soins sont confiés à du personnel qualifié. Au moins un infirmier pédiatrique doit être assisté d'un nombre suffisant d'auxiliaires, tant en ce qui concerne les soins proprement dit, que pour assurer aux mineurs hospitalisés âgés de moins de 15 ans des activités ludiques et l'occupation des temps libres, ainsi qu'un soutien psycho-social pour ces mineurs et leur famille ou les représentants légaux.
Pour l'organisation des activités ludiques et l'occupation des temps libres l'hôpital doit disposer de personnel auxiliaire à concurrence de |n$ ou 1 équivalent temps plein selon que les services des maladies infantiles (index E) comptent jusqu'à 30 lits ou plus. Le personnel auxiliaire doit être porteur d'un brevet ou d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un certificat d'étude de l'enseignement secondaire et doit pouvoir justifier avoir suivi avec fruit un programme de formation de 80 heures approuvé par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.
Ce programme porte notamment sur : - la psychologie de l'enfant; - les règles en matière de santé et d'hygiène qui doivent être appliquées dans les hôpitaux; - la déontologie; - les contacts avec les patients mineurs, leurs parents ou leurs représentants légaux, ainsi qu'avec le personnel médical et soignant; - le travail en équipe et la communication.
Le soutien psycho-social des mineurs hospitalisés âgés de moins de 15 ans et de leur famille ou des représentants légaux est assuré, à concurrence de |n$ équivalent temps plein pour les services E jusqu'à 30 lits et de 1 équivalent temps plein pour les services E de plus de 30 lits, par du personnel auxiliaire porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court (A1) au moins. ».
Art. 4.Dans la rubrique « Normes spéciales s'adressant aux services neuro-psychiatriques d'observation et de traitement de malades adultes : index A » de l'annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, modifié par les arrêtés royaux des 16 septembre 1966, 12 janvier 1970, 16 février 1971, 15 février 1974, 24 avril 1974, 23 mars 1977, 12 avril 1984, 25 juin 1985, 7 juillet 1986, 14 août 1987, 15 août 1987, 7 novembre 1988, 4 mars 1991, 17 octobre 1991, 12 octobre 1993, 21 février 1994, 20 avril 1994, 12 août 1994, 16 décembre 1994, 13 janvier 1995, 13 novembre 1995, 20 août 1996, 13 juillet 1997 et 8 août 1998, l'alinéa 1er est complété comme suit : « Pour l'application des dispositions de la présente rubrique, il y a lieu d'entendre par « malades adultes » des patients âgés de 15 ans ou plus. ».
Art. 5.Dans la rubrique « Normes spéciales s'adressant aux services neuro-psychiatriques pour le traitement de malades adultes : index T » de l'annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, modifié par les arrêtés royaux des 16 septembre 1966, 12 janvier 1970, 16 février 1971, 15 février 1974, 24 avril 1974, 23 mars 1977, 12 avril 1984, 25 juin 1985, 7 juillet 1986, 14 août 1987, 15 août 1987, 7 novembre 1988, 4 mars 1991, 17 octobre 1991, 12 octobre 1993, 21 février 1994, 20 avril 1994, 12 août 1994, 16 décembre 1994, 13 janvier 1995, 13 novembre 1995, 20 août 1996, 13 juillet 1997 et 8 août 1998, l'alinéa 1er est complété comme suit : « Pour l'application des dispositions de la présente rubrique, il y a lieu d'entendre par « malades adultes » des patients âgés de 15 ans ou plus. »
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN