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Arrêté Royal du 11 septembre 2016
publié le 27 septembre 2016

Arrêté royal modifiant les articles 3, § 1er, A, II, 24, § 1er, 32, § 2, et 33bis, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2016022372
pub.
27/09/2016
prom.
11/09/2016
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eli/arrete/2016/09/11/2016022372/moniteur
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11 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant les articles 3, § 1er, A, II, 24, § 1er, 32, § 2, et 33bis, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne fermer;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 3 juin 2014;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 3 juin 2014;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 14 septembre 2015;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 30 septembre 2015;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 26 octobre 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 juin 2016;

Vu l'avis 60.003/2/V du Conseil d'Etat, donné le 31 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 3, § 1er, A, II, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 août 2010, dans la rubrique 7/HEMATOLOGIE, la prestation 123174-123185 est abrogée.

Art. 2.A l'article 24, § 1er, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la rubrique 7/HEMATOLOGIE, a) les prestations 553011-553022 et 553173-553184 sont abrogées;b) à la prestation 553033-553044, les mots "(Maximum 5)" sont remplacés par les mots "(Maximum 3)";2° dans la rubrique 8/COAGULATION ET HEMOSTASE, a) la prestation 554212-554223 est abrogée;b) à la prestation 554072-554083, 1) dans le libellé, les mots "(minimum trois tests)" sont remplacés par les mots "(minimum deux systèmes de test)";2) les mots "(Règle diagnostique 106)" sont ajoutés après les mots "(Maximum 1)";3) la valeur relative "B 350" est remplacée par "B 800";c) dans le libellé des prestations 554094-554105 et 554116-554120, les mots "antithrombine III" sont remplacés chaque fois par le mot "antitrombine";d) à la prestation 554374-554385, 1) dans le libellé, le mot "Recherche" est remplacé par le mot "Dosage";2) la valeur relative "B 40" est remplacée par "B 350";e) à la prestation 554433-554444, 1) le libellé est complété par les mots "(IgG ou IgM)";2) les mots "(Maximum 1)" sont remplacés par les mots "(Maximum 2) (Règle diagnostique 106)";f) la rubrique est complétée comme suit : "553291-553302 Détermination d'anticorps anti-bèta2-glycoprotéine (IgG ou IgM) .. . . . B 700 (Maximum 2) (Règle diagnostique 106) 553313-553324 Détermination de l'activité anti Xa pour monitoring d'un traitement avec anticoagulant . . . . . B 1000 (Maximum 1) (Règle diagnostique 107)"; 3° dans la rubrique 9/IMMUNO HEMATOLOGIE ET SEROLOGIE NON-INF, a) les prestations 555273-555284, 555590-555601, 555796-555800, 555811-555822, 555833-555844, 555855-555866 et 555892-555903 sont abrogées;b) dans le libellé en néerlandais de la prestation 556496-556500, le mot "beschikking" est remplacé par le mot "bepaling";c) à la prestation 555774-555785, 1) dans le libellé, les mots "Le premier" sont abrogés;2) les mots "(Maximum 1)" sont remplacés par les mots "(Maximum 4)";3) la valeur relative "B 800" est remplacée par "B 400";d) à la prestation 555870-555881, 1) le libellé et la valeur relative sont remplacés par ce qui suit : "Evaluation du burst oxydatif .. . . . B 800"; 2) les mots "(Règle diagnostique 118) sont ajoutés après les mots "(Maximum 1)";e) à la prestation 555914-555925, les mots "(Règle diagnostique 117)" sont ajoutés après les mots "(Maximum 1)";f) dans le libellé de la prestation 556032-556043, les mots "(maximum quatre)" sont remplacés par les mots "(maximum cinq)";g) dans le libellé de la prestation 556054-556065, les mots "par technique immunoblotting," sont remplacés par les mots "par technique immunoblot ou immunodot,";h) le libellé de la prestation 556076-556080 est remplacé par ce qui suit : "Dosage des anticorps anti-thyroglobuline";i) le libellé de la prestation 556091-556102 est remplacé par ce qui suit : "Dosage des anticorps anti-thyroperoxydase";j) le libellé et la valeur relative de la prestation 556135-556146 sont remplacés par ce qui suit : "Dosage des IgG spécifiques contre des antigènes responsables d'alvéolite allergique, ou lors d'aspergillose .. . . . B 500"; k) à la prestation 556194-556205, 1) le libellé et la valeur relative sont remplacés par ce qui suit : "Dosage des facteurs individuels du complément .. . . . B 1000"; 2) les mots "(Maximum 1)" sont remplacés par les mots "(Maximum 5)";l) dans le libellé de la prestation 556231-556242, les mots "Recherche d'anticorps anti-gliadine," sont remplacés par les mots "Recherche d'anticorps anti-gliadine déaminée,";m) les prestations suivantes sont insérées après les règles d'application qui suivent la prestation 556275-556286 : "553335-553346 Distinction entre anticorps irréguliers IgG et IgM contre les globules rouges au moyen d'un traitement DTT .. . . . B 1000 (Maximum 1) (Règle diagnostique 108) 553350-553361 Identification d'anticorps irréguliers contre les antigènes très fréquents des globules rouges . . . . . B 1000 (Maximum 20) (Règle diagnostique 109) 553372-553383 Détermination élargie du groupe sanguin ABO après transplantation de cellules souches ABO discordante . . . . . B 500 (Maximum 1) (Règle de cumul 339) 553394-553405 Recherche d'anticorps contre la membrane glomérulaire basale . . . . .

B 450 (Maximum 1) (Règle diagnostique 110) 553416-553420 Identification d'anticorps contre des antigènes intracellulaires neuronaux, minimum 6 antigènes . . . . . B 1500 (Maximum 1) (Règle diagnostique 111) 553431-553442 Evaluation de la réponse anticorps spécifique contre des antigènes protéiques . . . . . B 600 (Maximum 1) (Règle diagnostique 112) 553453-553464 Dosage du facteur H ou du facteur I . . . . . B 1200 (Maximum 2) (Règle diagnostique 113) 553475-553486 Identification d'un récepteur, d'un antigène membranaire, cytoplasmique ou nucléaire de cellules hématopoïétiques, après stimulation des cellules par un antigène, mitogène ou ligand, la première stimulation . . . . . B 2000 (Maximum 1) (Règle de cumul B) (Règle diagnostique 114) 553490-553501 Identification d'un récepteur, d'un antigène membranaire, cytoplasmique ou nucléaire de cellules hématopoïétiques, après stimulation des cellules par un antigène, mitogène ou ligand, les stimulations suivantes . . . . . B 400 (Maximum 3) (Règle de cumul 340) (Règle diagnostique 114) 553512-553523 Dosage de cytokines après stimulation de cellules hématopoïétiques par un antigène, mitogène ou ligand, la première stimulation . . . . . B 2000 (Maximum 1) (Règle de cumul 340) (Règle diagnostique 114) 553534-553545 Dosage de cytokines après stimulation de cellules hématopoïétiques par un antigène, mitogène ou ligand, les stimulations suivantes . . . . .

B 400 (Maximum 3) (Règle de cumul 340) (Règle diagnostique 114) 553556-553560 Dosage de l'IL-10 . . . . . B 700 (Maximum 1) (Règle diagnostique 115) 553571-553582 Dosage du Fas ligand . . . . . B 700 (Maximum 1) (Règle diagnostique 115) 553593-553604 Evaluation de la voie alternative du complément . . . . . B 700 (Maximum 1) (Règle diagnostique 116)"; 4° dans la rubrique "Règles de cumul", a) dans la règle 100, les numéros d'ordre "123174-123185" sont abrogés;b) dans la règle 102, les numéros d'ordre "553011-553022" sont abrogés;c) les règles suivantes sont ajoutées : "339 La prestation 553372-553383 peut être portée en compte à l'AMI maximum 2 fois par an et seulement durant la première année suivant la transplantation. 340 Les prestations 553475-553486 et 553490-553501 ne sont pas cumulables avec les prestations 553512-553523 et 553534-553545."; 5° dans la rubrique "Règles diagnostiques", a) les règles 25 et 30 sont abrogées;b) dans la règle 18, les numéros d'ordre "554212-554223" sont abrogés; c) dans la règle 69, les mots "et le suivi d'hémopathies malignes et pour le diagnostic des immunodéficiences congénitales." sont remplacés par les mots "et le suivi d'hémopathies malignes et des immunodéficiences congénitales."; d) les règles suivantes sont ajoutées : "106 Les prestations 553291-553302, 554072-554083, 554433-554444 ne peuvent être portées en compte à l'AMI qu'en cas de présence de critères cliniques du syndrome des antiphospholipides (thrombose vasculaire et/ou fausse couche) ou de lupus systémique érythémateux. 107 La prestation 553313-553324 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'en cas de traitement par héparine ou par inhibiteur du facteur Xa chez une femme enceinte, un enfant de moins de 7 ans, un patient avec insuffisance rénale, un patient ayant un BMI supérieur à 30 ou inférieur à 18, ou en cas de diathèse hémorragique. 108 La prestation 553335-553346 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'en cas de screening d'anticorps irréguliers positif dans le cadre d'une grossesse, en présence d'agglutinine froides encore réactives à 37° C et de besoin de transfusion, en cas de transplantation ABO discordante. 109 La prestation 553350-553361 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez des patients avec alloanticorps avec large spécificité réagissant avec toutes les cellules de panel. 110 La prestation 553394-553405 ne peut être portée en compte à l'AMI que pour le diagnostic et le suivi d'un syndrome de Goodpasture. 111 La prestation 553416-553420 ne peut être portée en compte à l'AMI que si la recherche d'anticorps anti-neuronaux est positive. 112 La prestation 553431-553442 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'en cas d'infections sévères et récidivantes. 113 La prestation 553453-553464 ne peut être portée en compte à l'AMI que pour le diagnostic du syndrome hémolytique et urémique atypique. 114 Les prestations 553475-553486, 553490-553501, 553512-553523 et 553534-553545 ne peuvent être portées en compte à l'AMI que pour le diagnostic d'une immunodéficience congénitale. 115 Les prestations 553556-553560 et 553571-553582 ne peuvent être portées en compte à l'AMI que pour le diagnostic d'un syndrome myéloprolifératif autoimmun. 116 La prestation 553593-553604 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'en cas d'infections pyogènes invasives récidivantes et après exclusion d'un déficit humoral dans la voie classique du complément. 117 La prestation 555914-555925 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez des patients avec infections bactériennes ou mycotiques récidivantes et un burst oxydatif normal et une expression normale des récepteurs LAD. 118 La prestation 555870-555881 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'en cas de suspicion de maladie granulomateuse chronique.".

Art. 3.A l'article 32, § 2, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 avril 1999, les numéros d'ordre "553011-553022" sont abrogés.

Art. 4.A l'article 33bis de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 mars 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, a) la prestation 589691-589702 est abrogée;b) à la prestation 588431-588442, 1) le libellé est remplacé par ce qui suit : "Dépistage d'anomalies acquises chromosomiques ou géniques (à l'exception du réarrangement des gènes des immunoglobulines ou des gènes du récepteur des cellules T), au moyen d'une méthode de biologie moléculaire : dans la phase d'investigation diagnostique d'une leucémie lymphoïde aiguë, y compris le lymphome de Burkitt ou le lymphome T- ou B-lymphoblastique";2) les mots "(Maximum 5)" sont insérés avant les mots "(Règle diagnostique 1, 5)";c) dans le libellé de la prestation 588490-588501, les mots "ou de l'anémie réfractaire avec excès de blastes (AREB)" sont abrogés;d) à la prestation 588512-588523, 1) dans le libellé de la prestation, les mots "leucémie myéloïde chronique" sont remplacés par les mots "néoplasie myéloproliférative chronique";2) la valeur relative "B 3000" est remplacée par "B 3500";3) les mots "(Règle diagnostique 1, 13)" sont remplacés par les mots "(Règle diagnostique 1, 8)";e) à la prestation 588814-588825, les mots "(Règle de cumul 3)" sont insérés entre les mots "(Maximum 1)" et les mots "(Règle diagnostique 11)";f) le § 1er est complété comme suit : "587775-587786 Détermination d'autres antigènes d'érythrocytes que ABO et Rh au moyen d'une méthode de biologie moléculaire, minimum 14 antigènes .. . . .

B 4500 (Maximum 1) (Règle diagnostique 15) 587790-587801 Détermination d'un D faible au moyen d'une méthode de biologie moléculaire . . . . . B 2500 (Maximum 1) (Règle diagnostique 16) 587812-587823 Détermination d'un D variant au moyen d'une méthode de biologie moléculaire . . . . . B 3000 (Maximum 1) (Règle diagnostique 17) 587834-587845 Détermination du statut d'hypermutation et de l'usage VH du gène producteur des chaînes lourdes d'immunoglobulines dans la phase d'investigation diagnostique d'une leucémie lymphoïde chronique . . . . . B 8000 (Maximum 1) (Règle de cumul 2) (Règle diagnostique 18) 587856-587860 Suivi du statut chimérique des cellules T sélectionnées après une transplantation allogène de cellules souches au moyen d'une méthode de biologie moléculaire . . . . . B 5000 (Maximum 1) (Règle de cumul 3) (Règle diagnostique 11) 587871-587882 Dépistage d'anomalies géniques sub-microscopiques au moyen d'une méthode de biologie moléculaire complexe pangénomique dans la phase d'investigation diagnostique d'une leucémie lymphoïde chronique ou d'un myélome multiple . . . . . B 20000 (Maximum 1) (Règle diagnostique 19) 587893-587904 Dépistage d'anomalies acquises chromosomiques ou géniques (à l'exception du réarrangement des gènes des immunoglobulines ou des gènes du récepteur des cellules T), au moyen d'une méthode de biologie moléculaire : dans la phase d'investigation diagnostique d'une leucémie myéloïde aiguë ou de l'anémie réfractaire avec excès de blastes (AREB-2) . . . . . B 3000 (Maximum 8) (Règle diagnostique 1, 20)"; 2° au § 5, a) le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° Les prestations doivent être effectuées dans un laboratoire qui possède une accréditation ISO 15189 ou une accréditation suivant une norme de laboratoire équivalente pour les prestations effectuées;"; b) le 6° est abrogé;3° la rubrique "Règles de cumul" est complétée comme suit : "2.La prestation 587834-587845 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'une seule fois par patient. 3. Les prestations 588814-588825 et 587856-587860 ne sont pas cumulables entre elles."; 4° dans la rubrique "Règles diagnostiques", a) dans la règle 1, les mots "588556-588560 et 589691-589702," sont remplacés par les mots "588556-588560 et 587893-587904,";b) la règle 5 est remplacée par ce qui suit : "5.Les prestations 588431-588442 et 587893-587904 peuvent être portées en compte 5 fois maximum par phase d'investigation diagnostique."; c) la règle 8 est remplacée par ce qui suit : "8.Les prestations 588534-588545 et 588512-588523 peuvent être portées en compte maximum 2 fois par phase d'investigation diagnostique."; d) la règle 11 est remplacée par ce qui suit : "11.Les prestations 588814-588825 et 587856-587860 peuvent ensemble être portées en compte à l'A.M.I. 6 fois au maximum durant la première année de follow-up après transplantation de cellules souches hématopoïétiques allogéniques et ensuite au maximum 4 fois par an jusqu'à cinq ans après la transplantation."; e) la règle 13 est remplacée par ce qui suit : "13.La prestation 588556-588560 ne peut être portée en compte qu'une fois maximum par phase d'investigation diagnostique."; f) les règles suivantes sont ajoutées : "15.La prestation 587775-587786 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'en cas de besoin chronique de transfusion chez des patients avec auto-anticorps, avec des affections hémolytiques congénitales, avec anémie aplasique ou avec allo-anticorps post-transfusionnels. 16. La prestation 587790-587801 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'en présence d'un D faible chez les femmes de moins de 50 ans ou les patients pédiatriques nécessitant une transfusion, chez les femmes enceintes, chez les patients avec affections nécessitant des transfusions de manière chronique, ou en présence d'anti-D chez des patients rhésus D positif.17. La prestation 587812-587823 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'en présence d'un D faible sérologique qui n'a pu être démontré par méthode de biologie moléculaire.18. La prestation 587834-587845 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez des patients de moins de 65 ans.19. La prestation 587871-587882 peut être portée en compte au maximum une fois par phase d'investigation diagnostique chez des patients de moins de 65 ans ayant une leucémie lymphoïde chronique ou un myélome multiple. 20. La prestation 587893-587904 peut être portée en compte 8 fois maximum par phase d'investigation diagnostique.".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre qui a les Affaires dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 septembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK

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