Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 22 décembre 1999
publié le 29 décembre 1999

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998 fixant, pour l'exercice 1999, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999024109
pub.
29/12/1999
prom.
22/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/22/1999024109/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998 fixant, pour l'exercice 1999, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers


Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment les articles 87, 88, 93, 94, troisième alinéa, 97 et 99;

Vu l'arrêté royal du15 juin 1999 modifiant l'arrêté royal du 14 décembre 1998 fixant, pour l'exercice 1999, le budget global du Royaume, visé à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux;

Vu l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998 fixant, pour l'exercice 1999, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers, modifié par l'arrêté ministériel du 25 juin 1999;

Vu l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 29 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997, 29 décembre 1997, 26 août 1998, 30 décembre 1998, 15 juin 1999 et 22 juin 1999;

Vu l'arrêté royal du 29 avril 1999, modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre;

Vu les avis du Conseil National des Etablissements Hospitaliers, Section Financement, donnés les 23 juillet 1998, 24 septembre 1998, 8

octobre 1998 et 28 octobre 1998;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 13 septembre 1999 et 15 décembre 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le Ministre a pris d'urgence une initiative visant à informer les gestionnaires des hôpitaux des conditions et des règles en vigueur pour le financement des hôpitaux en 1999, afin qu'ils puissent prendre en temps utile les mesures nécessaires; que l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998 précité nécessite une adaptation afin d'être pleinement d'exécution, Arrête :

Article 1er.L'article 9 de l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998 fixant, pour l'exercice 1999, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers est complété comme suit : « , étant entendu que, pour l'application des dispositions contenues dans ce dernier article, il y a lieu de considérer que, par hôpital, les minimums ne sont assurés que pour une seule des deux fonctions à raison, selon le cas, soit d'une fois 15 points ou 6 personnes ETP financées ou soit d'une fois 30 points ou 12 personnes ETP financées. ».

Art. 2.A l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998 précité il est inséré un article 9bis libellé comme suit : « Article 9bis : La Sous-partie B2 des hôpitaux disposant de lits agréés de pédiatrie (E) est augmentée, à partir du 1er janvier 1999, d'un montant calculé comme suit : a) pour l'organisation des activités ludiques et l'occupation des temps libres des enfants admis à l'hôpital ; X x 1.054.000 F où X = équivalent temps plein pour les services E de 30 lits agréées ou moins ou 1 équivalent temps plein pour les services E de plus de 30 lits; b) pour le soutien psycho-social des mineurs hospitalisés âgés de moins de 15 ans et de leur famille ou de leurs représentants légaux : X x 1.339.000 F où X = équivalent temps plein pour les services E de 30 lits agréés ou moins ou 1 équivalent temps plein pour les services E de plus de 30 lits agréés.

Pour conserver le bénéfice du financement visé sous a) et b), les hôpitaux concernés doivent transmettre à l'Administration des Soins de Santé Comptabilité et Gestion des Hôpitaux, avant le 31 janvier 2000, la preuve de l'engagement effectif du personnel, visé sous a) et b). ».

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Bruxelles, le 22 décembre 1999.

F. VANDENBROUCKE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT

^