publié le 28 octobre 1999
Arrêté royal relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents du Pool des marins de la marine marchande et portant simplification de la carrière de certains agents de cet organisme
29 AVRIL 1999. - Arrêté royal relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents du Pool des marins de la marine marchande et portant simplification de la carrière de certains agents de cet organisme
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notammnet l'article 3, § 1er, 37°, inséré par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et 39°, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et l'article 36, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995;
Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1996 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat;
Vu l'avis du Comité de gestion;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 mars 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 9 mars 1998;
Vu le protocole du 11 mars 1999 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de secteur XI;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les carrières administratives communes des niveaux 4, 3 et 2 sont adaptées au 1er janvier 1994 et que celles des niveaux 1 et 2+ sont adaptées au 1er juin 1997 et que la réforme des carrières du Pool des marins de la marine marchande doit être exécutée sans délai;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les grades que peuvent porter les agents du Pool des marins de la marine marchande sont répartis entre les différents niveaux, sections et rangs, conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 2.§ 1er. Les agents qui sont titulaires du grade de conseiller (rang 13) sont nommés d'office au grade de directeur (rang 13). § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de directeur (rang 13), les services admissibles prestés dans un grade du rang 13 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 13. § 3. L'ancienneté pécunaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 17 novembre 1998 fixant le cadre organique du Pool des marins de la marine marchande.
Art. 4.L'arrêté royal du 6 août 1973 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents du Pool des marins de la marine marchande, modifié par l'arrêté royal du 8 septembre 1978, est abrogé.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET
Annexe Hiérarchie des grades Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française Section A
Personnel adminisrtatif Rang 13 Directeur Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET