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Arrêté Royal du 15 décembre 2006
publié le 11 janvier 2007

Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A du Pool des marins de la Marine marchande

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006012629
pub.
11/01/2007
prom.
15/12/2006
ELI
eli/arrete/2006/12/15/2006012629/moniteur
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15 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A du Pool des marins de la Marine marchande


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, alinéa 1er remplacé par la loi du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 29 avril 1999 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents du Pool des marins de la marine marchande et portant simplification de la carrière de certains agents de cet organisme;

Vu l'arrêté royal du 29 avril 1999 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Pool des marins de la marine marchande;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 décembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 20 mai 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2005;

Vu le protocole du 17 juillet 2006 du Comité de Secteur XI;

Vu l'avis n° 41304/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Intégration des grades particuliers dans la carrière du niveau A

Article 1er.Au Pool des marins de la marine marchande, le grade suivant est supprimé : directeur.

Les agents revêtus de ce grade sont nommés dans la classe A3. Ils portent le titre de leur grade supprimé.

Art. 2.§ 1er. Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires du grade supprimé mentionné ci-après dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle de traitement mentionnée dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe mentionnée dans la colonne 3, rémunérés par l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5.

Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade de directeur, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-dessous et qui comptent une ancienneté pécuniaire d'au moins quatorze ans sont intégrés dans l'échelle de traitement A33. 33.978,98 - 48.694,01 112 x 1.337,73 (Cl. 24 a. - NIV. A. - Gr. B)

Art. 3.§ 1er. L'ancienneté de classe des agents nommés en application de l'article 2 est égale à l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires à la date du 30 novembre 2004.

L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censée être acquise dans le niveau A. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 3. Par dérogation à l'article 2, § 1er, s'il y échet, les agents conservent le bénéfice de l'échelle de traitement du grade dont ils étaient revêtus, pour autant qu'elle soit plus favorable. CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 4.Sont abrogés : - l'arrêté royal du 29 avril 1999 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents du Pool des marins de la marine marchande et portant simplification de la carrière de certains agents de cet organisme; - l'arrêté royal du 29 avril 1999 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Pool des marins de la marine marchande.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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